Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.84/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_84/2012

Arrêt du 15 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler, Aubry Girardin, Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Isabel von Fliedner, avocate,
recourant,

contre

Département fédéral des finances.

Objet
Responsabilité de l'Etat (dommages-intérêts et tort moral), entraide
internationale en matière pénale (Brésil), transmission d'informations
bancaires,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 28
novembre 2011.

Faits:

A.
X.________, citoyen brésilien domicilié à Rio de Janeiro, a été admis en 1985
comme fonctionnaire auprès de l'administration fiscale brésilienne.
Sur dénonciation de la Banque C.________, Genève, le Ministère public de la
Confédération (ci-après: le Ministère public) a, le 29 juillet 2002, ouvert une
enquête préliminaire pour soupçon de blanchiment d'argent contre huit
ressortissants brésiliens, tous fonctionnaires dans l'administration fiscale
brésilienne, parmi lesquels figurait A.________, mais non X.________.

B.
Le 29 août 2002, le Ministère public a déposé une demande d'entraide auprès du
Procureur général de la République fédérative du Brésil (ci-après: le Procureur
général du Brésil). Le 17 octobre 2002, au cours d'une rencontre organisée au
Brésil, le Procureur fédéral de la Confédération (ci-après: le Procureur
fédéral) a remis au Procureur général du Brésil diverses informations relatives
à l'enquête ouverte en Suisse. En faisait partie un tableau mentionnant
certains détails des comptes saisis auprès de la Banque C.________ (numéro de
compte, titulaire d'une procuration, date d'ouverture du compte, premier
versement et montant des avoirs saisis), sur lequel apparaissait le nom de
X.________ comme personne ayant disposé d'une procuration ("power of attorney")
sur le compte de A.________, dès son ouverture le 22 juin 1995 jusqu'à
l'annulation des pouvoirs le 29 septembre 1995.
Le 5 décembre 2002, le Ministère public a ouvert une enquête de police
judiciaire à l'encontre de B.________, un autre fonctionnaire brésilien objet
de la dénonciation de la Banque C.________.
Le 12 février 2003, le Ministère public a présenté une demande d'entraide
complémentaire au Brésil détaillant différents mouvements opérés sur les
comptes des personnes suspectées. Dans la requête complémentaire portant sur la
cause A.________, la procuration en faveur de X.________ a été évoquée. Dans le
complément à la demande d'entraide dans la cause B.________, le Ministère
public a exposé qu'une procuration avait été octroyée à X.________ à
l'ouverture d'un compte bancaire au nom dudit suspect le 29 mai 1990; de plus,
ce dernier était fondé de procuration sur un compte ouvert le 22 mars 1995 au
nom de X.________, sa signature ayant été radiée le 19 octobre 1995.
Une procédure pénale a été ouverte au Brésil en relation avec les éléments
susmentionnés. Le 17 février 2003, l'Ambassade du Brésil à Berne a adressé à
l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande
d'entraide, datée du 14 février, présentée pour les besoins de la procédure
pénale ouverte au Brésil; cette demande se fondait sur les renseignements
transmis par le Ministère public dans le cadre de l'enquête et de la demande
d'entraide suisses et tendait notamment à la remise de la documentation
bancaire des huit personnes initialement visées.
Le 22 mai 2003, le Ministère public a étendu à X.________ la procédure pénale
ouverte en Suisse contre B.________.

C.
Par jugement du 31 octobre 2003, le Tribunal pénal de Rio de Janeiro a condamné
vingt-deux personnes, parmi lesquelles A.________, B.________ et X.________, à
des peines d'emprisonnement et pécuniaires, ce dernier écopant d'une peine
totale de quinze ans de réclusion, notamment pour la commission des délits de
corruption passive et de blanchiment d'argent. X.________ a fait appel de ce
jugement.
A la suite d'une demande d'entraide complémentaire formée par la Suisse le 12
février 2003, les autorités brésiliennes ont complété leur demande d'entraide
du 14 février 2003, en produisant notamment le jugement pénal brésilien de
première instance. Le 16 novembre 2005, le juge d'instruction fédéral a ordonné
la transmission de la documentation bancaire relative au compte détenu auprès
de la Banque C.________ par A.________; le recours formé contre cette
ordonnance a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 20 février 2006
(cause 1A.338/2005).
Par arrêt du 19 septembre 2007, X.________ a été condamné en deuxième instance
pénale, au Brésil, à neuf ans et sept mois de prison et à la perte de sa charge
de fonctionnaire pour crime en bande, blanchiment d'argent, ainsi que violation
de l'exportation de devises et atteinte à l'équilibre de la balance commerciale
de la nation.

D.
Le 24 septembre 2007, X.________ a formé une demande, complétée le 20 février
2008, en dommages-intérêts et en indemnité pour tort moral contre la
Confédération helvétique. Il a notamment fait valoir qu'il avait été condamné
au Brésil sur la base de renseignements que le Ministère public avait
illégalement transmis aux autorités brésiliennes. Le Département fédéral des
finances (ci-après: le Département fédéral) a rejeté cette demande par décision
du 12 juin 2009. Par arrêt rendu le 28 novembre 2011, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours formé contre la décision du 12 juin 2009.

E.
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un "recours" à l'encontre de l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral du 28 novembre 2011; il conclut, avec suite de
frais et dépens, à l'annulation de cet arrêt ainsi qu'à la condamnation de la
Confédération helvétique à lui payer les montants suivants à titre de
dommages-intérêts: 1'813'806 fr. d'honoraires d'avocats, 60'819 fr. pour
"financements rendus nécessaires" et 117'535 fr. pour perte de salaire durant
son "emprisonnement", les trois postes portant intérêt à 5% dès le 15 octobre
2002, de même que 2'941'309 fr. avec intérêt à 5% dès le 26 octobre 2006 pour
"perte de salaire et rente professionnelle". Il requiert en outre, à titre
d'indemnité pour tort moral: 117'535 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 septembre
2007 comme "équivalant du salaire pendant son année en prison", ainsi que
250'000 fr. avec intérêt à 5% dès le 24 septembre 2007 "vu le tort physique et
moral subi en raison des actes commis par le Ministère public".
Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. Le Département
fédéral conclut au rejet du recours, sous suite de frais. Dans ses observations
du 5 juillet 2012, le recourant maintient les conclusions de son recours et
renonce à répliquer à l'argumentaire du Département fédéral.

Considérant en droit:

1.
1.1 Bien qu'il soit assisté par un avocat, le recourant n'a pas qualifié son
recours auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui
nuire si son écriture remplit les exigences de la voie de droit en principe
ouverte (ATF 136 II 489 consid. 2.1 p. 491; 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.).

1.2 Dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF) par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al.
1 let. a LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en
matière de droit public. Il ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art.
83 LTF et, s'agissant d'une contestation pécuniaire en matière de
responsabilité étatique, il porte sur une valeur litigieuse supérieure à la
limite de 30'000 fr. prévue à l'art. 85 al. 1 let. a LTF. Le recours a en outre
été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let.
c et 100 al. 1 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué qui a un intérêt
digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Il
convient donc d'entrer en matière, sous réserve des précisions qui suivent.

1.3 L'art. 42 al. 1 et 2 LTF prévoit notamment que les mémoires doivent
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, les motifs devant
exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Par ailleurs,
saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous
réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF et qui
concernent notamment les droits fondamentaux. Il y procède en se fondant sur
les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que
ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation
du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), en particulier en
contrevenant à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51;
136 II 447 consid. 2.1 p. 450). Si le recourant entend s'écarter des
constatations de fait de l'autorité précédente (art. 97 al. 1 LTF), il doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu
dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 135 II 313 consid.
5.2.2 p. 322). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur
des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur
l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101
consid. 3 p. 104).
En l'espèce, le mémoire de recours, tenant sur cinquante-sept pages, multiplie
et mélange les griefs de forme comme de fond, ainsi que les critiques liées au
droit fédéral et aux droits fondamentaux. Il consacre aussi de longs passages
appellatoires à l'établissement prétendument incorrect des faits et contient de
nombreux arguments redondants. Partant, la question du respect de l'art. 42 LTF
se pose en l'occurrence; dans la mesure où le présent recours doit en tout état
être déclaré mal fondé, cette question souffre néanmoins de demeurer ouverte,
sous réserve de ce qui suit. En tant que l'écriture en cause soulève en effet
la violation de droits fondamentaux, le Tribunal fédéral se limitera à l'examen
des griefs dont l'invocation correspond aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.
Quant aux faits, la Cour de céans n'entrera en matière que sur les critiques
répondant aux exigences de motivation précitées.

1.4 Les pièces et faits nouveaux sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Dès
lors que les pièces qui accompagnent la réponse du Département fédéral du 14
juin 2012 ne ressortent pas déjà de la procédure devant les autorités
inférieures, il s'agit de moyens nouveaux qui, comme le soulève à juste titre
le recourant, ne sont pas admissibles et dont la Cour de céans ne tiendra pas
compte. Il en va de même pour les annexes accompagnant les observations du
recourant du 5 juillet 2012.

1.5 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur le
présent recours.

2.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF
132 V 387 consid. 5.1 p. 390), le recourant reproche au Tribunal administratif
fédéral d'avoir "arbitrairement" violé son droit d'être entendu découlant des
art. 29 Cst. et 6 CEDH. Cette juridiction aurait indûment refusé d'instruire
ses allégués selon lesquels les demandes d'entraide suisses du 12 février 2003
concernant A.________ et B.________ auraient été formulées et transmises au
Brésil en violation de la loi. De plus, le recourant aurait dû être entendu
avant que des informations prétendument erronées le concernant ne soient
transmises aux autorités brésiliennes.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment
le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit
ne concerne toutefois que les éléments qui sont pertinents pour décider de
l'issue du litige (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Il ne s'oppose pas à
ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener
à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 s.; cf. ATF 138 III
374 consid. 4.3.2 p. 376 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).

2.2 Le recours devant le Tribunal fédéral ne détaille pas en quoi auraient
consisté les actes d'instruction qui, bien que sollicités par le recourant, lui
auraient été refusés par les premiers juges, de sorte que la question de la
recevabilité du grief se pose (art. 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, ce
grief doit être écarté. En effet, les ch. 21 à 23, 29 à 32 et 33 para. 3 du
recours du 15 juillet 2009 introduit auprès du Tribunal administratif fédéral,
auxquels le recourant renvoie en vue d'étayer son argument, ne recèlent aucune
demande d'instruction spécifique mais se contentent de présenter la version et
l'appréciation des faits de l'intéressé. Or, il ressort de l'arrêt querellé
(consid. 2, 7 et suivants) que les juges de première instance ont tenu compte
des allégués du recourant; qu'en définitive et après considération de
l'ensemble des pièces au dossier, leur propre appréciation des faits ait
divergé de celle opérée par le recourant ne suffit pas pour être qualifiée
d'arbitraire. Partant, on ne voit pas qu'en n'ordonnant pas des mesures
d'instruction complémentaires, ils aient violé le droit d'être entendu du
recourant.

2.3 Quant au grief selon lequel le recourant aurait dû être entendu avant que
des informations le concernant, en particulier un tableau indiquant qu'il avait
disposé d'une procuration sur certains comptes bancaires, ne soient transmises
aux autorités brésiliennes, il est étroitement lié à l'interprétation de l'art.
67a EIMP et aux garanties formelles inhérentes à la procédure de transmission
spontanée de moyens de preuve et d'informations. Il sera donc analysé dans ce
contexte (cf. notamment consid. 7.4 infra).

3.
Sous l'angle de l'art. 97 LTF, le recourant reproche au Tribunal administratif
fédéral d'avoir arbitrairement établi les faits et apprécié les preuves du
dossier; il aurait de ce fait violé la maxime inquisitoire (art. 12 PA) et les
règles gouvernant le fardeau de la preuve (art. 8 CC), commis un abus de son
pouvoir d'appréciation de même que plusieurs dénis de justice (art. 29 al. 1
Cst.; 6 par. 1 CEDH).

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel
lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle
de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui,
normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait
que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt 2C_601/2010 du 21 décembre
2010 consid. 2, in: RDAF 2011 II 163; RF 66/2011 p. 620). L'art. 6 par. 1 CEDH,
applicable aux procédures en responsabilité de l'Etat (ATF 134 I 331 consid.
2.1 p. 332 s.), exige aussi qu'une procédure tombant dans son champ
d'application se déroule équitablement (ATF 137 V 210 consid. 2.1.1 p. 229).
Selon la maxime inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment
les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des
pièces pertinentes qui ont été versées au dossier. En revanche, elle ne
dispense pas les parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. arrêts
2C_228/2011 du 23 juin 2012 consid. 3.1.3; 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid.
4.4; ATF 133 III 507 consid. 5.4 p. 511). L'art. 12 PA prévoit que l'autorité
constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de
preuves par les moyens évoqués dans cette disposition. Dès lors que le droit
privé s'applique à titre supplétif en matière de responsabilité de l'Etat, le
recourant peut également se prévaloir de l'art. 8 CC (cf. art. 9 al. 1 de la
loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des
membres de ses autorités et de ses fonctionnaires [LRCF; RS 170.32]).

3.2 Le recourant se plaint de ce que les premiers juges n'ont pas établi son
état de fortune ainsi que la source de ses revenus, qu'il dit avoir été légale;
ces éléments auraient expliqué la légitimité des fonds déposés par le recourant
auprès de la Banque C.________.
Il y a lieu de suivre le Département fédéral quant au défaut de pertinence des
éléments susmentionnés. Le litige porte sur la licéité des transmissions de
renseignements au Brésil concernant les avoirs bancaires inscrits au nom de
A.________ et de B.________, pour lesquels le recourant a disposé d'une
procuration; il ne s'agit pas de savoir si les documents transmis démontrent
l'existence d'infractions pénales en Suisse ou au Brésil ou si les fonds
déposés auprès de la Banque C.________ provenaient en définitive d'une source
licite. En d'autres termes, il ne s'agit pas, sous le couvert de l'action en
responsabilité liée à la transmission des informations précitées, de remettre
en cause la condamnation pénale dont le recourant a fait l'objet au Brésil. Ce
grief doit donc être écarté.

3.3 Il est aussi reproché au Tribunal administratif fédéral d'avoir méconnu que
les informations que le Ministère public avait transmises sous forme d'un
tableau daté du 14 octobre 2002, sur lequel le recourant apparaissait en tant
que fondé de procuration de A.________, étaient erronées, une telle procuration
n'ayant jamais existé. Il aurait incombé aux premiers juges d'ordonner l'apport
de cette prétendue pièce. De plus, ceux-ci auraient sans analyse préalable
admis que le Ministère public avait envoyé une demande d'entraide aux autorités
brésiliennes en date du 29 août 2002 et une demande d'entraide complémentaire
le 12 février 2003, alors qu'il ne se serait en réalité pas agi d'actes
d'entraide pénale internationale, mais d'un prétexte utilisé par le Ministère
public pour révéler des secrets aux autorités brésiliennes à l'insu des
autorités de surveillance suisses.
3.3.1 En tant que le recourant se plaint du caractère prétendument erroné des
informations transmises à son sujet, en particulier de l'inexistence d'une
procuration bancaire émise en sa faveur et de l'absence de démarches du
Tribunal administratif fédéral en vue de faire verser cette pièce (inexistante
selon lui) à la procédure, son grief est irrecevable. Comme le relève à juste
titre le Département fédéral et tel qu'il résulte de l'arrêt attaqué (consid.
7.2.3), le recourant s'est prévalu du défaut de procuration pour la première
fois devant la Cour de céans, se contentant, devant les instances inférieures,
de contester la régularité de la transmission des renseignements fournis au
sujet des comptes ouverts aux noms de A.________ et de B.________, alors que
l'existence d'une procuration sur ces comptes avait déjà été évoquée (cf.
notamment: demande d'indemnisation du 24 septembre 2007, p. 2 s. et 12;
décision du Département fédéral du 12 juin 2009, p. 2 et 5; recours devant le
Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2009, p. 11 ss et 21 s.; réplique
du 7 janvier 2010, p. 10 ss, 22 s. et 28). Or, en vertu de l'interdiction de
présenter des preuves et faits nouveaux devant le Tribunal fédéral (art. 99 al.
1 LTF), des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs, tous les
moyens nouveaux sont exclus, sauf dans le cas, non rempli en l'espèce, où seule
la motivation de la décision attaquée donne l'occasion de les soulever (cf. ATF
133 III 639 consid. 2 p. 640; arrêt 5A_679/2011 du 10 avril 2012 consid. 2).
Partant, le recourant ne peut, pour la première fois devant le Tribunal
fédéral, remettre en cause l'existence même d'une procuration.
3.3.2 Les arguments, du reste largement appellatoires, que le recourant fait
valoir pour contester l'existence de véritables actes d'entraide et remettre en
cause le fait que l'Office fédéral ait été informé par le Ministère public
doivent être écartés.
Tel qu'il ressort en effet des pièces citées dans la réponse du Département
fédéral du 14 juin 2012 (p. 4 s.), le Ministère public a adressé le 29 août
2002 une demande d'entraide aux autorités brésiliennes; diligentée dans le
cadre de l'enquête de police judiciaire suisse dirigée contre huit
ressortissants brésiliens pour blanchiment d'argent, celle-ci avait pour but un
échange d'informations et, le cas échéant, de pièces entre le Ministère public
et le Procureur général du Brésil au sujet des personnes mises en cause et des
enquêtes (éventuellement) en cours (cf. arrêt 1A.125/2003 du 15 juillet 2003
consid. A). Cette demande a été suivie de deux requêtes d'entraide
complémentaires formées le 12 février 2003 portant sur le même complexe de
faits. Ainsi, des demandes d'entraide ont bel et bien été formées par la
Suisse.
Contrairement à ce que prétend le recourant, qui motive d'ailleurs
insuffisamment son grief, les demandes d'entraide complémentaires que le
Ministère public a formées en date du 12 février 2003 présentaient, pour les
raisons susindiquées, un lien suffisant entre les enquêtes pénales ouvertes au
Brésil et les fonds suspects visés par les enquêtes pénales en Suisse. Ces
demandes complémentaires ne violent pas non plus les art. 28 al. 2 et 3 EIMP et
11 de l'ordonnance fédérale du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en
matière pénale (OEIMP; RS 351.11). Elles mentionnent l'organe requérant (le
Ministère public), l'objet et le motif des demandes (demande d'informations par
rapport aux procédures ouvertes au Brésil et suspicion d'origine délictueuse
des relations bancaires mentionnées), la qualification juridique des faits
(suspicion de blanchiment d'argent), en plus de désigner les personnes
impliquées dans la procédure pénale suisse, d'exposer brièvement les faits
essentiels et de joindre les dispositions légales applicables aux requêtes à
l'attention du Brésil.
Il résulte de surcroît du dossier que le Ministère public a, par lettre du 29
août 2002, prié l'Office fédéral de transmettre la requête d'entraide initiale
aux autorités brésiliennes via l'Ambassade de Suisse au Brésil et que
l'intitulé des deux requêtes complémentaires du 12 février 2003 mentionne
expressément qu'elles sont intervenues "par l'intermédiaire de l'Office fédéral
(...)". Par ailleurs, il est constant que l'Ambassade du Brésil à Berne a, le
17 février 2003, adressé à l'Office fédéral une demande d'entraide présentée
pour les besoins de la procédure pénale ouverte au Brésil notamment contre
A.________, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent. Si le Tribunal
fédéral avait dans un premier temps admis le recours formé contre cette demande
en raison d'une motivation insuffisante de la part de l'Etat requérant (cf.
arrêts 1A.125/2003 du 15 juillet 2003 et 1A.157/2003 du 31 juillet 2003), il a
approuvé cette demande après que le Brésil eut complété sa requête et remédié
au vice juridique retenu (arrêts 1A.333/2005, 1A.337/2005 et 1A.338/2005 du 20
février 2006). Il n'y a pas lieu d'y revenir. Partant, les demandes d'entraide
formulées par le Ministère public à l'attention de son homologue brésilien, de
même que les demandes en provenance du Brésil ont, conformément à l'EIMP et
contrairement à ce que prétend le recourant, transité via l'Office fédéral.
D'ailleurs, le recourant ne peut inférer de l'arrêt 1A.125/2003 retenant
l'insuffisance de la requête d'entraide brésilienne un quelconque comportement
illicite de la part des autorités suisses; à la suite de l'arrêt précité,
celles-ci n'ont en effet accordé l'entraide qu'une fois la demande dûment
complétée par le Brésil.
En conséquence, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans tomber dans
l'arbitraire, retenir que les demandes d'entraide formées et reçues par la
Confédération helvétique l'ont été correctement, de bonne foi et au su de
l'Office fédéral compétent.
3.3.3 De manière confuse, le recourant affirme que l'arrêt litigieux n'aurait
pas pris en compte l'arrêt du 19 septembre 2007 rendu sur appel pénal par le
Tribunal régional fédéral brésilien de la 2e région, qui ne serait par ailleurs
toujours pas exécutoire; or, cette juridiction pénale l'aurait condamné pour
des délits inconnus du droit suisse, soit l'exportation de capitaux et
l'évasion fiscale, sur la base des "transmissions illicites d'informations"
reçues par le Ministère public.
Ces affirmations ne peuvent être suivies. Dans la mesure où le recourant
s'attaque à la licéité de la transmission d'informations vers le Brésil, son
grief sera traité dans le cadre des conditions de l'entraide. Pour le surplus,
le Tribunal administratif fédéral s'est contenté de prendre acte, sans
arbitraire, de la sentence pénale figurant dans l'arrêt du 19 septembre 2007, à
savoir la condamnation du recourant à neuf ans et sept mois de réclusion, à
quatre-vingt-deux jours-amende et à la perte de sa charge de fonctionnaire pour
crime en bande, blanchiment d'argent, violation de l'exportation de devises et
atteinte à l'équilibre de la balance commerciale de la nation, étant précisé
que sous l'intitulé "De la perte de biens", le recourant a fait en outre
l'objet de confiscations en relation notamment avec le crime de corruption
(art. 105 al. 2 LTF). A ce titre, il importe peu que cet arrêt rendu en
deuxième instance pénale soit ou ne soit pas encore entré en force.
3.3.4 Le recourant se plaint en outre de ce que le Tribunal administratif
fédéral aurait "fait l'économie de tous les faits concernant le dommage", de
sorte à empêcher l'application de l'art. 3 al. 1 LRCF.
Seuls les faits pertinents doivent être établis. De plus, le principe de
l'économie de procédure commande à l'autorité de mener la procédure de la
manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles,
des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des
opérations (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e
éd., Berne 2011, p. 264 s. N 2.2.4.7; ATF 133 II 257 consid. 5.3 p. 262).
S'agissant d'une action en responsabilité soumise à des conditions cumulatives
(cf. consid. 4.1 infra), on ne peut ici reprocher au Tribunal administratif
fédéral d'avoir violé la LRCF ou l'art. 12 PA en renonçant à instruire plus
avant le dossier et à établir davantage de faits après avoir retenu l'absence
d'acte illicite (cf. arrêt 2A.321/2004 du 11 avril 2006 consid. 3.2, non publié
in ATF 132 II 305).

3.4 Il s'ensuit qu'en établissant et en appréciant les faits de la présente
cause, le Tribunal administratif fédéral n'a pas commis d'arbitraire, de déni
de justice, d'abus du pouvoir d'appréciation, de violation du droit d'être
entendu, ni violé la maxime inquisitoire ou les art. 12 PA et 8 CC. C'est
partant sur la base des constatations de l'instance inférieure que la Cour de
céans examinera si les actes d'entraide litigieux fondent une responsabilité de
la Confédération vis-à-vis du recourant.

4.
Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral de ne pas avoir
considéré que c'était de manière illicite que le Ministère public avait
transmis aux autorités brésiliennes des renseignements touchant à son domaine
secret, si bien que la responsabilité de la Confédération était engagée à son
égard.

4.1 Aux termes de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé
sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions,
sans égard à la faute de celui-ci. Selon l'art. 1er al. 1 let. e LRCF, ladite
loi s'applique également aux membres du Ministère public de la Confédération
(cf. aussi les art. 7 ss, en particulier l'art. 22 de la loi fédérale du 19
mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP;
RS 173.71). L'art. 3 al. 1 LRCF consacre une responsabilité primaire, exclusive
et causale de l'État, en ce sens que le tiers lésé ne peut rechercher que
l'État, à l'exclusion du fonctionnaire ou de l'agent responsable, et qu'il n'a
pas à établir l'existence d'une faute de ce dernier; il lui suffit d'apporter
la preuve d'un acte illicite, d'un dommage ainsi que d'un rapport de causalité
entre ces deux éléments (cf. ATF 106 Ib 354 consid. 2b p. 360 s.; arrêts 2A.511
/2005 du 16 février 2009 consid. 5.1; 2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid.
2.1). Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. notamment arrêt
2C_518/2008 du 15 octobre 2008 consid. 2.4; ATF 118 Ib 473 consid. 25 p. 485).

4.2 La condition de l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF ("sans droit")
suppose que l'Etat, au travers de ses organes ou de ses agents, ait violé des
prescriptions destinées à protéger un bien juridique. Selon les circonstances,
un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi peut réaliser
cette condition (ATF 132 II 305 consid. 4.1 p. 317; arrêt 2C_852/2011 du 10
janvier 2012 consid. 4.3.1). En présence d'une atteinte à un droit absolu (cf.
infra), la jurisprudence a également considéré comme illicite la violation de
principes généraux du droit, telle l'obligation, pour celui qui crée une
situation dangereuse, de prendre les mesures propres à prévenir un dommage. Une
omission peut aussi, le cas échéant, constituer un acte illicite, mais il faut
alors qu'il ait existé, au moment déterminant, une norme juridique qui
sanctionnait explicitement l'omission commise ou qui imposait à l'Etat de
prendre en faveur du lésé la mesure omise; un tel chef de responsabilité
suppose donc que l'Etat ait eu une position de garant vis-à-vis du lésé et que
les prescriptions qui déterminent la nature et l'étendue de ce devoir aient été
violées (ATF 132 II 305 consid. 4.1 p. 317; arrêt 2C_834/2009 du 19 octobre
2010 consid. 2.2).
Si le fait dommageable consiste dans l'atteinte à un droit absolu (comme la vie
ou la santé humaines, ou le droit de propriété), l'illicéité est d'emblée
réalisée, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si et de quelle manière
l'auteur a violé une norme de comportement spécifique; on parle à ce propos
d'illicéité par le résultat ("Erfolgsunrecht"). Si, en revanche, le fait
dommageable constitue une atteinte à un autre intérêt (par exemple le
patrimoine), l'illicéité suppose qu'il existe un "rapport d'illicéité", soit
que l'auteur ait violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le
bien juridique en cause; c'est ce que l'on appelle l'illicéité par le
comportement ("Verhaltensunrecht"). La simple lésion du droit patrimonial d'un
tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite;
il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une
telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé.
Lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte juridique (une décision, un
jugement ...), seule la violation d'une prescription importante des devoirs de
fonction est susceptible d'engager la responsabilité de la Confédération (cf.
ATF 132 II 305 consid. 4.1 p. 318 et les références citées).
L'illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la
légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir
légal (cf. ETIENNE POLTIER, La responsabilité de l'Etat pour acte illicite:
l'exigence de l'illicéité, in: La responsabilité de l'Etat [Anne-Christine
Favre et al. (éd.)], Genève/Zurich/Bâle 2012, p. 45 ss, 54; cf. arrêt 2A.312/
2004 du 22 avril 2005 consid. 4.3; ATF 115 II 15 consid. 3a p. 18 s.).

4.3 Le présent litige porte essentiellement sur la transmission spontanée, par
le Ministère public aux autorités brésiliennes, d'informations d'ordre bancaire
mentionnant le recourant en tant que détenteur de procurations sur des comptes
ouverts auprès de la Banque C.________ aux noms de A.________ et de B.________.
Alors que le recourant ne faisait pas encore l'objet d'enquêtes pénales ni en
Suisse, ni au Brésil et qu'il n'était pas partie à la procédure relative à la
transmission de la documentation bancaire concernant ces deux prévenus (cf.
arrêt 1A.338/2005 précité), il est constant que le Ministère public a, au cours
du déplacement du Procureur fédéral au Brésil en octobre 2002 et dans le cadre
des demandes complémentaires d'entraide suisses formulées le 12 février 2003,
transmis des données mentionnant le recourant en tant que fondé de procuration
sur lesdits comptes bancaires. Il y a dès lors lieu de s'interroger au sujet de
la licéité de ces communications, que le recourant qualifie de "sauvages", au
regard de la législation applicable.
L'arrêt querellé (consid. 5.2) retient à bon droit que le traité d'entraide
judiciaire en matière pénale (RS 0.351.919.81) conclu le 12 mai 2004 entre la
Confédération suisse et la République fédérative du Brésil et entré en vigueur
le 27 juillet 2009, ne s'applique pas au présent état de fait alors déjà
entièrement révolu (cf. ATF 137 II 409 consid. 7.4.5 p. 417; 131 V 425 consid.
5.1 p. 429). Quant au traité d'extradition du 23 juillet 1932 entre la Suisse
et le Brésil (RS 0.353.919.8), il trouve application aux faits considérés. Son
art. XVII, qui n'a été abrogé qu'à l'entrée en vigueur du traité d'entraide de
2004 (RO 1934 166), se contentait toutefois de disposer que les Parties
pouvaient requérir la déposition ou la citation de témoins, "ou tout autre acte
d'instruction" nécessaire, lorsque la procédure pénale résultait d'un délit
pouvant donner lieu à l'extradition suivant ledit traité (cf. art. II ch. 11 et
12). Les modalités pratiques de l'entraide en matière d'échange d'informations
ne sont ainsi pas réglementées par ce traité, qui doit dès lors être complété
par l'EIMP, conformément à son art. 1er al. 1 let. b, ainsi que par l'OEIMP.

4.4 La transmission spontanée de moyens de preuve et d'informations par les
autorités d'entraide suisses est réglée à l'art. 67a EIMP (RO 1997 114; FF 1995
III 1), aux termes duquel:
al. 1 L'autorité de poursuite pénale peut transmettre spontanément à une
autorité étrangère des moyens de preuve qu'elle a recueillis au cours de sa
propre enquête, lorsqu'elle estime que cette transmission:
a. est de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale, ou
b. peut faciliter le déroulement d'une enquête en cours. (...)
al. 2 (...)
al. 3 La transmission d'un moyen de preuve à un Etat avec lequel la Suisse
n'est pas liée par un accord international requiert l'autorisation de l'Office
fédéral.
al. 4 Les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux moyens de preuve qui touchent au
domaine secret.
al. 5 Des informations touchant au domaine secret peuvent être fournies si
elles sont de nature à permettre de présenter une demande d'entraide à la
Suisse.
al. 6 Toute transmission spontanée doit figurer dans un procès-verbal.
A l'aune de cette disposition, la jurisprudence considère que la transmission
spontanée est possible comme forme complémentaire ou anticipée de coopération
internationale. Dans le premier cas, l'Etat, déjà saisi d'une demande
d'entraide judiciaire, livre spontanément des informations propres à favoriser
la procédure dans l'Etat requérant, mais qui n'ont pas été requises; ces
informations ne peuvent ainsi pas porter sur les documents ou renseignements
sollicités dans la demande d'entraide, sans quoi les règles ordinaires sur la
procédure d'exécution, en particulier l'obligation de rendre une décision de
clôture sujette à recours (art. 80d et 80g EIMP), s'en trouveraient
contournées. Dans le second cas, les renseignements sont transmis
indépendamment de toute procédure d'entraide, et sont propres à motiver une
telle demande d'entraide. Le but d'une telle transmission est d'éviter que des
renseignements utiles à une procédure pénale demeurent inexploités faute
d'information adéquate à l'autorité étrangère (cf. ATF 130 II 236 consid. 6 p.
244 ss; 129 II 544 consid. 3.2 p. 546 s.; 125 II 356 consid. 12 p. 366 ss; 125
II 238 consid. 4 p. 242 ss). Dans ce contexte, notamment en cas de suspicion de
blanchiment d'argent, il peut arriver, dans l'optique de mieux retracer les
flux financiers ou certaines transactions, que les informations transmises
spontanément contiennent le nom ou des indications au sujet de personnes qui ne
sont pas (encore) visées par les enquêtes pénales ouvertes en Suisse à
l'encontre d'autres personnes, ce qui est licite dans les limites posées par
l'art. 67a EIMP et, entre autres, par le principe de proportionnalité (cf.
CHRISTOPH PETER, Zum Schicksal des echten 'unbeteiligten Dritten' in der
Strafrechts- und Amtshilfe, in: Rechtliche Rahmenbedingungen des
Wirtschaftsstandortes Schweiz, Zurich 2007, p. 673 ss).

4.5 Le recourant se plaint en premier lieu de ce que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas retenu l'incompétence du Ministère public pour communiquer
directement des informations le concernant aux autorités brésiliennes. Afin de
respecter les règles gouvernant l'entraide pénale internationale, il lui aurait
en effet fallu procéder par l'entremise du Département fédéral ou de l'Office
fédéral, lequel aurait rendu une décision de clôture attaquable (cf. art. 80d
et 80e EIMP).
Cette position ne peut être suivie. Les transmissions spontanées de moyens de
preuve et d'informations sont en effet régies par l'art. 67a EIMP, qui fonde un
type d'entraide particulier destiné aux autorités de poursuite pénale, dont
fait partie le Ministère public (cf., de façon générale, l'art. 16 CPP actuel,
à l'époque les art. 14 ss de la loi fédérale sur la procédure pénale du 15 juin
1934 [aPPF; anc. RS 312.0]), qui s'écarte des formes habituelles de coopération
judiciaire (cf. ATF 125 II 238 consid. 2b p. 243 s.; LAURENT MOREILLON [éd.],
ad art. 67a EIMP, in: Commentaire romand - Entraide internationale en matière
pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 328 N 1). C'est à l'aune de cette
disposition et des conditions qu'elle renferme qu'il convient partant
d'examiner si les transmissions en cause étaient licites.

4.6 Sur le terrain de l'art. 67a EIMP, le recourant reproche aux premiers juges
de ne pas avoir considéré que le Ministère public avait illicitement transmis
aux autorités brésiliennes des moyens de preuve touchant à son domaine secret,
à savoir ceux concernant la procuration détenue sur des comptes bancaires
auprès de la Banque C.________. Ce faisant, l'arrêt attaqué aurait cautionné
une violation du secret de fonction commise par le Ministère public (cf. art.
320 CP), sans que la transmission ne puisse se baser sur un fait justificatif
au sens de l'art. 14 CP.
4.6.1 La loi ne limite pas les moyens de transmission spontanée; sous réserve
de l'obligation faite aux autorités de consigner toute transmission spontanée
dans un procès-verbal (art. 67a al. 6 EIMP), le législateur a non seulement
renoncé à édicter toute prescription de forme dans ce domaine, mais a même
envisagé la possibilité de communications informelles, téléphoniques ou
verbales, entre les autorités. Simultanément, le législateur a néanmoins
cherché à prévenir, dans toute la mesure du possible, le risque de voir éludées
les normes régissant l'entraide par la transmission incontrôlée et informelle
de renseignements, en particulier ceux touchant au domaine secret. A cette fin,
il a distingué la transmission de moyens de preuve et celle d'informations (cf.
ATF 125 II 238 consid. 5d p. 246 s.).
Cette distinction est importante dès lors que, s'agissant du domaine secret,
l'art. 67a al. 5 EIMP autorise uniquement la transmission d'informations, qui
plus est sous condition que ces dernières soient de nature à permettre de
présenter une demande d'entraide à la Suisse (cf. arrêt 1C_344/2010 du 26
juillet 2010 consid. 4.2); en revanche, la transmission spontanée de moyens de
preuve touchant au domaine secret est prohibée (cf. art. 67a al. 4 EIMP).
Constituant un moyen de preuve protégé par l'art. 47 de la loi fédérale du 8
novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne [LB; RS 952.0], une
documentation bancaire ne peut être fournie par le biais de la transmission
spontanée (ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en
matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n. 415 p. 383; MOREILLON, op. cit., n. 15
p. 330; cf. BO CN 1995 2652, BO CE 1996 229).
Dans une affaire jugée en 2003, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la
question de savoir si un document officiel de l'autorité suisse mentionnant les
références des comptes, leurs dates d'ouverture et de clôture, l'identité des
personnes habilitées à les faire fonctionner, ainsi que le montant des sommes
qui s'y trouvent, constituait un moyen de preuve ou de simples informations; en
effet, le tableau que les autorités suisses avaient "spontanément" remis à
l'Etat requérant l'avait en réalité été en exécution d'une demande d'entraide
formelle et aurait dès lors dû être communiqué en conformité avec la procédure
d'entraide ordinaire (cf. ATF 129 II 544 consid. 3.4 p. 547 s.).
Le présent dossier se distingue de l'affaire susmentionnée. En effet, la
transmission spontanée effectuée durant la visite du Procureur fédéral à
Brasilia, et celle du 12 février 2003 sont intervenues alors que les autorités
brésiliennes n'avaient pas encore formé leur demande d'entraide pénale
internationale, datée du 14 février 2003, si bien qu'il ne saurait être
question d'un quelconque contournement des garanties inhérentes à la demande
formelle d'entraide au moyen de "transmissions sauvages".
4.6.2 Reste donc la délimitation entre une information, admissible sous
condition (art. 67a al. 5 EIMP), et un moyen de preuve, dont la transmission
spontanée est prohibée (art. 67a al. 4 EIMP).
Il est délicat de fournir une définition générale de ces deux notions, dont les
contours peuvent se recouper; leur différence apparaît en effet davantage
graduelle que fondamentale, eu égard en particulier au principe de la libre
appréciation des preuves applicable dans le droit pénal de nombreux Etats, dont
la Suisse (cf. ATF 133 I 33 consid. 2 p. 36 s.; arrêt 6B_79/2007 du 23 juillet
2007 consid. 2.2.2; art. 10 al. 2 CPP). La qualité de "moyen de preuve" ou
"d'information" d'un renseignement ou document transmis à un Etat étranger doit
dès lors s'apprécier au cas par cas.
Cela dit, il ressort de l'art. 67a EIMP que l'Etat souhaitant communiquer une
"simple information" doit à tout le moins s'efforcer de ne pas transmettre de
données ni de documents officiels qui, de par leur nature, un contenu
informatif très détaillé ou leur caractère officiel, pourraient directement
servir à l'Etat étranger à des fins de preuve dans le cadre d'une procédure
nationale; dans la mesure où l'appréciation des preuves est susceptible de
varier d'un Etat à l'autre, il appartiendra en tous cas aux autorités suisses
de rendre attentifs leurs homologues étrangers à la finalité particulière des
informations transmises, laquelle consiste uniquement à favoriser leurs
éventuelles enquêtes pénales ou le dépôt d'une demande d'entraide formelle.
A la lumière de ce qui précède, il est possible de retenir qu'un magistrat
suisse est, de manière générale, en droit d'informer son homologue étranger de
l'existence d'un compte bancaire, sans pour autant lui communiquer des
documents et correspondances bancaires et autres pièces y relatives, qui
constitueraient en tout état des moyens de preuve. Dans ce contexte, tout en
précisant qu'il s'agit d'un cas dans lequel l'autorité doit faire montre de
circonspection (cf. ATF 129 II 544 consid. 3.4 p. 547 s.), on peut admettre que
la transmission de notes internes de l'autorité et pour autant qu'elles ne
s'accompagnent pas des pièces originales ou de leurs copies, mentionnant des
références à des comptes suspects, ainsi que le nom de leurs titulaires, ayants
droit ou des éventuels chargés de procuration, correspond à la fourniture
d'informations et non de moyens de preuve au sens de l'art. 67a EIMP. Ces
renseignements, qui ne présentent aucun caractère officiel et dont le contenu
n'est pas suffisant à lui seul pour fonder une condamnation pénale, sont en
effet utiles à l'Etat étranger dans la (seule) perspective de pouvoir présenter
une éventuelle demande d'entraide portant sur l'obtention de moyens de preuve.
En revanche, la transmission par les autorités suisses d'informations, par
exemple un tableau détaillé, dont la valeur probante aurait été renforcée par
l'apposition d'un sceau ou d'une attestation officielle de l'autorité,
relèverait des moyens de preuve touchant au domaine secret des intéressés et ne
pourrait avoir lieu que par le biais de la procédure d'entraide ordinaire (cf.
ATF 130 II 236 consid. 6.2 p. 245; 125 II 356 consid. 12c p. 367 s.;
ZIMMERMANN, op. cit., p. 383 n. 415).
i) La transmission spontanée d'informations du 17 octobre 2002
4.6.3 Les données que le Ministère public a spontanément transmises à son
homologue brésilien, au cours de la visite du Procureur fédéral au Brésil le 17
octobre 2002, contenaient des informations regroupées sous la forme d'un
tableau rédigé en langue anglaise. Dans ce dernier apparaissent le nom des huit
prévenus dans l'enquête pénale suisse, le numéro de procédure relatif à chacun
d'eux, des informations concernant leur date de naissance, activité
professionnelle, état civil et numéro de carte d'identité (colonnes concernant
le numéro de procédure et le nom du titulaire du compte); y figurent également
le numéro de compte bancaire, le nom et le cas échéant la date de naissance de
la ou des personnes disposant d'une procuration sur ces comptes, l'éventuelle
radiation dudit pouvoir, la date d'ouverture des comptes, les montants s'y
trouvant, de même que d'éventuelles remarques quant au blocage des avoirs. Par
rapport au compte n° xxx ouvert au nom de A.________, dans la colonne relative
aux procurations, figurent en particulier les noms de B.________ et de
X.________, précédés par la mention selon laquelle leurs pouvoirs ont été
annulés le 29 septembre 1995 ("power of attorney cancelled on 29.09.95").
4.6.4 En l'occurrence et à l'aune des principes précédemment dégagés, le
tableau que le Ministère public a transmis au Procureur général du Brésil au
sujet des comptes détenus par les huit prévenus dans la procédure pénale
ouverte en Suisse doit être qualifié d'information, au sens de l'art. 67a al. 5
EIMP, et non de moyen de preuve touchant au domaine secret.
En effet, imprimé sur des pages dépourvues - exception faite de l'acronyme
"MPC-IG" figurant au bas des pages - du sceau (cf. arrêt 1A.149/2003 du 27
octobre 2003 consid. 1.2, non publié in ATF 129 II 544), de la signature ou de
tout autre élément officiel de l'autorité suisse, ce tableau procure un résumé
synoptique des données essentielles recueillies au sujet des comptes bancaires
suspects, sans pour autant fournir, a priori, des éléments probants à l'Etat
requérant sur ces comptes (s'agissant de l'indication - ou de son défaut - de
la finalité de la transmission spontanée, cf. consid. 5 infra). Contrairement
donc à ce qui est soutenu par le recourant et par l'avis de droit privé auquel
ce dernier se réfère, les informations n'étaient pas, à elles seules, du point
de vue du droit suisse ici en examen, propres à corroborer une accusation
pénale à l'égard du recourant. En effet, elles se contentent de dévoiler
l'existence d'un compte bancaire auprès d'une banque sise en Suisse, sur lequel
le recourant avait brièvement bénéficié d'une procuration. Les autorités
brésiliennes ne s'y sont d'ailleurs pas trompées, dès lors que, comme le
relèvent sans arbitraire les premiers juges, le Brésil a, sur la base des
informations spontanément reçues, adressé une demande d'entraide à la Suisse en
date du 14 février 2003, suivie de deux demandes complémentaires, auxquelles
les autorités suisses ont fini par donner suite (cf. arrêt 1A.338/2005 du 20
février 2006).
4.6.5 En la présence de simples informations relevant du domaine secret du
recourant, la transmission litigieuse ne requérait pas, selon la lettre de
l'art. 67a EIMP, l'autorisation préalable de l'Office fédéral (cf. ATF 125 II
238 consid. 6d p. 249 e contrario; FRANÇOIS ROGER MICHELI, L'entraide spontanée
[art. 67a EIMP]: le contrôle de la transmission spontanée d'informations, in:
PJA 2002 p. 156 ss, 158; MOREILLON, op. cit., n. 10 p. 330; CAROLINE GSTÖHL,
Geheimnisschutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen,
thèse Berne 2008, p. 353. Contra: ANDREAS DONATSCH/STEFAN HEIMGARTNER/MADELEINE
SIMONEK, Internationale Rechtshilfe unter Einbezug der Amtshilfe im
Steuerrecht, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 126; ALEXANDER M. GLUTZ VON BLOTZHEIM,
Die spontane Übermittlung, thèse Bâle 2010, p. 20 ss). Il est dès lors inutile
de trancher la question de savoir si le traité d'extradition du 23 juillet 1932
qui liait la Suisse et le Brésil pouvait être assimilé, au sens de l'art. 67a
al. 3 EIMP, à un "accord international" dispensant les autorités suisses
compétentes d'obtenir l'autorisation préalable de l'Office fédéral (cf.
MICHELI, op. cit., p. 159). Le grief du recourant tiré de l'absence
d'autorisation préalable par l'Office fédéral doit donc être écarté.
4.6.6 C'est de plus à tort que le recourant conteste que l'arrêt querellé n'a
pas retenu le caractère disproportionné de la communication de son identité aux
autorités brésiliennes, qui aurait selon lui dû être anonymisée sur les
documents transmis.
Dans la mesure où, selon l'art. 67a EIMP et en tant qu'ils relèvent du domaine
secret, ces renseignements ne doivent ni ne peuvent constituer des moyens de
preuve, mais sont utiles à un Etat étranger en vue de déposer une éventuelle
demande d'entraide formelle, on ne voit pas que la mention des coordonnées du
recourant soit en l'occurrence disproportionnée. Au contraire, le concept même
de la transmission spontanée d'informations serait vidé de sens si l'Etat
fournissant ces informations devait systématiquement caviarder l'identité des
personnes impliquées.
En l'espèce, l'arrêt attaqué retient à raison qu'il existait un lien
suffisamment étroit entre A.________, suspecté notamment de corruption et de
blanchiment d'argent, et le recourant, lequel avait disposé d'une procuration
sur le compte de son collègue du fisc brésilien, pour faire apparaître celui-ci
comme "impliqué" (pour cette notion, cf. ATF 120 Ib 251 consid. 5b p. 254 s.)
dans la procédure pénale ouverte à l'encontre de différents prévenus.
Indépendamment de la commission d'une quelconque infraction pénale, dont il
incombe à l'Etat requérant de connaître, le recourant ne pouvait dès lors
passer pour totalement étranger ("tiers non impliqué") à la procédure
diligentée par les autorités suisses, puis brésiliennes, ni être qualifié de
tiers concerné fortuitement par une opération douteuse (cf. PETER, op. cit., p.
667 ss, 669 et 673). Dès lors, le Tribunal administratif fédéral pouvait, sans
abuser de son pouvoir d'appréciation, considérer que l'intérêt du Brésil à
connaître l'identité des personnes en lien avec l'un des principaux suspects
prévalait sur celui du recourant à demeurer dans l'anonymat (cf. MOREILLON, op.
cit., n. 16 p. 331).
ii) La transmission spontanée d'informations du 12 février 2003
4.6.7 Le recourant dénonce un "acte d'entraide sauvage" en relation avec la
transmission d'informations, non suivie d'une ordonnance de clôture, concernant
la procédure dirigée contre B.________. Dans le cadre de la requête d'entraide
complémentaire diligentée le 12 février 2003, le Ministère public avait
mentionné l'identité du recourant en tant que fondé de procuration sur un
compte bancaire ouvert par le suspect B.________ et en tant qu'ayant droit
économique d'un autre compte ouvert le 22 mars 1995 sur lequel B.________ avait
disposé d'une procuration jusqu'au 19 octobre 1995. En outre, le Ministère
public avait, en mentionnant expressément le texte légal de l'art. 67a EIMP,
transmis spontanément aux autorités brésiliennes des informations de nature à
leur "permettre de présenter une demande d'entraide à la Suisse", à savoir un
tableau synoptique mis à jour rappelant que le recourant avait disposé d'une
procuration sur le compte de A.________ aux côtés de B.________.
4.6.8 Les griefs tirés de la transmission d'informations concernant le
recourant dans le cadre de la procédure pénale ouverte par la Suisse, puis par
le Brésil en relation avec B.________ tombent à faux. A ce titre, il y a lieu
de se référer aux considérants qui ont été développés au sujet des documents
relatifs au suspect A.________ (consid. 4.6.3 ss supra). En effet, les
documents transmis ne consistent pas en des pièces bancaires à proprement
parler, mais en un tableau synoptique à usage interne et dépourvu de sceau
officiel mis à jour par le Ministère public, ainsi qu'en un résumé des
résultats d'une enquête pénale suisse destiné à étayer la demande d'entraide
pénale complémentaire adressée au Brésil, étant précisé que le Ministère public
a, quelques mois seulement après le dépôt de la demande d'entraide
complémentaire, étendu sa propre enquête pour blanchiment à la personne de
X.________. En outre, les documents litigieux ont été transmis sous la réserve
de la finalité figurant à l'art. 67a al. 5 EIMP.
Si les tribunaux brésiliens avaient, comme le prétend le recourant, traité les
informations figurant dans la requête d'entraide complémentaire du Ministère
public comme des moyens de preuve suffisants pour condamner pénalement
celui-ci, il lui aurait le cas échéant incombé de se plaindre de l'utilisation
faite de ces renseignements devant les autorités brésiliennes (cf. arrêt 1A.262
/2005 du 26 janvier 2007 consid. 2.5). Le recourant ne saurait en tout état
reprocher au Ministère public d'avoir, dans l'optique d'obtenir de la part de
son homologue brésilien des informations complémentaires pour les besoins de sa
propre instruction pénale, fourni pour sa part des informations - sans
transmettre de moyens de preuve à l'appui - étayant les soupçons à la base de
sa demande d'entraide.
4.6.9 En outre, ces transmissions ne peuvent pas être considérées comme
disproportionnées dans la mesure où des relations (de pouvoirs) bancaires
croisées apparaissaient entre B.________, A.________ et le recourant, tous les
trois fonctionnaires du Trésor brésilien, en rapport avec des comptes ayant
servi à des transactions suspectes (cf. arrêt 1A.205/2001 du 21 mars 2002
consid. 4.2). Compte tenu de ce qui précède et des explications incohérentes
relevées au sujet de l'origine des fonds transférés sur ces comptes, l'arrêt
querellé retient à bon droit que les renseignements que les autorités suisses
ont communiquées, spontanément ou pour étayer la demande d'entraide
complémentaire vis-à-vis des autorités brésiliennes, paraissaient utiles à la
présentation d'une demande d'entraide brésilienne à la Suisse. Partant, les
griefs du recourant en lien avec la transmission des informations concernant
B.________ doivent être écartés.
iii) Autres griefs liés à l'art. 67a EIMP
4.6.10 Invoquant l'art. 67a al. 6 EIMP, le recourant soutient, en mélangeant ce
grief avec celui, traité auparavant (consid. 3.3.2 supra), du prétendu défaut
d'autorisation préalable par l'Office fédéral, que les transmissions spontanées
sous examen n'auraient pas été correctement consignées dans un procès-verbal.
Il ressort de la jurisprudence et des travaux préparatoires que le
procès-verbal mentionné à l'art. 67a al. 6 EIMP vise simplement à conserver une
« trace » de la transmission spontanée de données par l'autorité (BO CN 1995
2638 s.). Ce document permet ainsi à l'Office fédéral d'exercer sa fonction de
surveillance des autorités d'exécution (cf. ATF 125 II 238 consid. 5d p. 247).
L'exigence d'une communication écrite s'impose en vue d'assurer la protection
optimale des droits des parties à la procédure étrangère, laquelle doit
respecter les principes de procédure fixés par la CEDH et le Pacte ONU II (art.
2 let. a EIMP). Ainsi, la personne accusée à l'étranger - ou toute autre partie
à cette procédure (cf., s'agissant du fondé de procuration, arrêt 1A.87/2004 du
3 juin 2004 consid. 2; PAOLO BERNASCONI, Banche ed imprese nel procedimento
penale, Lugano 2011, p. 357) - pourra, en consultant le dossier pénal contenant
la relation écrite de la transmission spontanée, connaître l'origine et le
contenu des informations recueillies grâce à la collaboration des autorités
suisses. Elle pourra, le cas échéant et selon les formes du droit étranger,
s'opposer à l'utilisation de renseignements qui auraient été obtenus de manière
illégale. L'autorité suisse communiquant spontanément des informations à
l'étranger établira sur-le-champ le procès-verbal visé à l'art. 67a al. 6 EIMP,
qu'elle transmettra dans tous les cas à l'Office fédéral avec la copie de la
note remise aux autorités étrangères, rendant ainsi visible la mention de
transmission spontanée (cf. ATF 125 II 238 consid. 6d p. 249; voir aussi arrêt
1A.4/1998 du 24 février 1998 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a toutefois
précisé que l'omission de porter la transmission spontanée à la connaissance de
l'Office fédéral ne constituait pas un défaut de nature à remettre en cause le
bien-fondé de la démarche de l'autorité suisse (cf. ATF 130 II 236 consid. 6.4
p. 246).
En l'occurrence, il ressort du dossier que le Ministère public a, par courrier
du 12 novembre 2002, informé l'Office fédéral au sujet de son déplacement au
Brésil et des informations découlant des procédures pénales suisses qu'il a
spontanément transmises à cette occasion, en y annexant le tableau querellé. Le
Ministère public a donc non seulement conservé une trace écrite de cette
transmission au dossier, mais également satisfait à son obligation vis-à-vis de
l'Office fédéral.
S'agissant des informations qui ont été spontanément transmises par le
Ministère public en date du 12 février 2003, elles l'ont été, de même que le
courrier d'accompagnement à l'attention des autorités brésiliennes, via
l'Office fédéral, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont
considéré comme remplie l'exigence découlant de l'art. 67a al. 6 EIMP. Les
griefs du recourant à cet égard sont par conséquent mal fondés.
4.6.11 Il découle de ce qui précède que, sous réserve de ce qui sera constaté
sous le consid. 5 infra, aucun acte illicite ne peut être reproché à la
Confédération en relation avec l'application de l'art. 67a EIMP ou des art. 14
et 320 CP.

5.
Toujours en relation avec la transmission à l'Etat étranger des informations le
concernant, le recourant invoque la violation des principes de la
double-incrimination ainsi que de la spécialité, et se prévaut en sus d'une
violation de l'art. 3 al. 3 EIMP. Selon lui, le Tribunal administratif fédéral
a erré en retenant que la Suisse devait accorder l'entraide en matière de
blanchiment, alors que le recourant était en réalité exclusivement poursuivi
par le Brésil pour évasion fiscale sans escroquerie ou exportation de capitaux.
En outre, les premiers juges auraient dû tenir compte de la circonstance,
reconnue dans l'arrêt, que le Ministère public n'avait pas assorti les
renseignements et documents transmis d'une quelconque réserve concernant leur
utilisation, spécifiquement en matière fiscale.

5.1 Le principe de la double-incrimination
5.1.1 Le principe de la double-incrimination commande que les faits, tels
qu'ils sont exposés dans la demande d'extradition ou d'entraide, soient
punissables à la fois par la législation de l'Etat requérant et par celle de
l'Etat requis (cf. arrêt 1A.267/2004 du 4 février 2005 consid. 5.1 et les
références citées).
5.1.2 L'application du principe de la double-incrimination à la transmission
spontanée d'informations ne se laisse pas déduire de l'art. XVII du traité
d'extradition du 23 juillet 1932, applicable aux relations entre la Suisse et
le Brésil au moment des faits litigieux. Il est vrai que ce traité
conditionnait l'entraide pénale internationale à l'existence d'une "cause
pénale résultant d'un délit pouvant donner lieu à l'extradition suivant le
présent Traité", et renvoyait implicitement à l'art. II du traité, selon lequel
l'extradition aura lieu pour les faits énumérés, "lorsque d'après les lois du
pays requis, l'infraction est punie d'une peine d'une année d'emprisonnement ou
plus". Il résulte toutefois de la lettre de l'art. XVII du traité d'extradition
que celui-ci ne visait que les actes d'entraide ordinaires, notamment
l'exécution d'un acte d'instruction par voie de commission rogatoire, ce que
semble d'ailleurs confirmer l'époque au cours de laquelle le traité a été
adopté, où la coopération internationale se déroulait essentiellement selon des
procédures formelles.
5.1.3 En droit interne suisse, la condition de la double-incrimination n'est
pertinente qu'en relation avec les mesures d'entraide qui impliquent l'usage de
la contrainte (cf. art. 64 al. 1 EIMP), notamment en cas de saisie (cf. art. 63
al. 2 let. b EIMP), de blocage ou de gel d'avoirs ou d'objets (cf., en matière
d'extradition, art. 35 al. 1 let. a EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., p. 536 s. n.
583). Or, la transmission spontanée d'informations qui, comme en l'espèce, se
trouvent d'ores et déjà en la possession des autorités suisses, n'entre pas
dans cette catégorie de mesures, de sorte que le recourant ne saurait se
prévaloir dudit principe ancré à l'art. 64 al. 1 EIMP (cf. ATF 126 II 462
consid. 4b p. 464).
5.1.4 Les précédents considérants conduisent au rejet du grief du recourant
tiré du principe de la double-incrimination, lequel ne s'applique pas en tant
que tel à la transmission spontanée d'informations. En revanche, l'art. 3 EIMP,
qui déclare d'emblée irrecevable une demande de coopération pénale
internationale visant certains types d'infractions (notamment de nature
politique ou fiscale), s'applique également à la transmission spontanée
d'informations. Cela résulte d'une part de sa consécration dans les
dispositions générales de la loi et, singulièrement parmi les motifs
aboutissant à l'irrecevabilité de toute demande de coopération pénale
internationale; d'autre part, les motifs d'exclusion figurant à l'art. 3 EIMP
visent à protéger les valeurs juridiques fondamentales de la Suisse, à savoir
son ordre public, de sorte à s'étendre à tous les actes d'entraide en matière
pénale (cf. art. 1a EIMP; ZIMMERMANN, op. cit., n. 611 p. 565). Le respect de
l'art. 3 al. 3 EIMP sera examiné en lien avec le principe de la spécialité (cf.
consid. 5.2 infra).

5.2 Le principe de la spécialité
5.2.1 Selon le principe de la spécialité, les renseignements transmis ne
peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigation, ni
être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une
infraction pour laquelle l'entraide est exclue, soit notamment pour la
répression d'infractions politiques, militaires ou fiscales (art. 3 al. 3 et 67
al. 1 EIMP; cf. arrêts 1A.149/2003 du 27 octobre 2003 consid. 4.1, non publié
in ATF 129 II 544; 1A.4/1998 du 24 février 1998 consid. 4b; ATF 124 II 184
consid. 4b p. 187; 115 Ib 373 consid. 8 p. 376 s.). Lorsque l'obligation de
respecter le principe de la spécialité n'apparaît pas expressément dans le
texte d'un traité international, ou si un tel traité fait défaut ou ne vise pas
le genre d'entraide considéré, l'autorité suisse doit signaler à l'Etat
requérant ce principe pour le lui rendre opposable et doit lui rappeler les
limites dans lesquelles les informations communiquées pourront être utilisées
(cf. ATF 115 Ib 373 consid. 8 p. 376 s.; 112 Ib 576 consid. 11a p. 592;
ZIMMERMANN, op. cit., n. 729 p. 684).
5.2.2 D'après le Tribunal administratif fédéral, rien n'indiquait que les
renseignements spontanément transmis aux autorités brésiliennes auraient été
assortis d'une réserve d'utilisation par le Ministère public. La question de
savoir si le principe de la spécialité s'appliquait en matière de transmission
spontanée pouvait cependant rester indécise, car la teneur et la portée de
cette réserve avaient été expressément rappelées dans l'ordonnance de clôture
rendue en exécution de la demande d'entraide présentée par les autorités
brésiliennes relativement au même complexe de fait; de la sorte, le recourant
avait pu, en procédure d'appel pénal au Brésil, invoquer cette réserve pour que
certains documents ne soient pas utilisés en vue de le poursuivre pour des
infractions exclues de l'entraide. Il y aurait partant eu réparation de
l'omission initiale du Ministère public, le recourant ne démontrant du reste
pas avoir été poursuivi et condamné pour des délits fiscaux sur la base des
renseignements transmis par la Suisse.
Il convient donc de se demander si la transmission spontanée d'informations
relevant du domaine secret est soumise au principe de la spécialité, le cas
échéant, sous quelle forme et si, concrètement, les exigences en ont été
respectées en l'espèce.
5.2.3 Il résulte de son emplacement dans la troisième partie de l'EIMP relative
aux "autres actes d'entraide" que la transmission spontanée constitue une forme
d'entraide particulière (cf. MICHELI, op. cit., p. 156; MOREILLON, op. cit., p.
328 N 1). Dans la mesure où l'art. 67a EIMP n'y déroge pas en sa qualité de lex
specialis, elle reste donc en principe assujettie aux règles régissant
l'entraide internationale en matière pénale (cf. GLUTZ VON BLOTZHEIM, op. cit.,
p. 134 s.). N'étant toutefois pas, sous réserve de l'art. 3 EIMP, soumise au
principe de la double-incrimination (cf. consid. 5.1 supra), la transmission
spontanée ne l'est pas non plus aux exigences ordinaires dérivant du principe
de la spécialité.
Face aux craintes, exprimées notamment par plusieurs parlementaires, que l'Etat
étranger soit affranchi du respect de la spécialité du fait que les autorités
suisses lui transmettraient des documents et informations sans aucune requête
préalable de sa part ni engagement international à se conformer audit principe
(cf. BO CN 1995 2637-2642 et 2651 s.; BO CE 1996 229; MICHELI, op. cit., p.
156), le législateur fédéral a, pour ce qui a trait au domaine secret,
introduit des cautèles, qui reviennent à appliquer à la transmission spontanée
le principe de la spécialité sous une forme différente: d'une part, il a
interdit la fourniture de moyens de preuve par le biais de la transmission
spontanée; d'autre part, il a limité le transfert des informations touchant au
domaine secret aux seules données "de nature à permettre de présenter une
demande d'entraide à la Suisse" (art. 67a al. 4 et 5 EIMP). Cette
réglementation part de l'idée que les informations ainsi transmises par la
Suisse serviront uniquement à informer l'Etat étranger au sujet de potentielles
infractions susceptibles d'intéresser ses autorités de poursuite pénale,
lesquelles pourront, sur la base de ces informations, déposer une demande
d'entraide en bonne et due forme auprès des autorités suisses, dans la
perspective d'obtenir des éléments complémentaires et, le cas échéant, des
moyens de preuves leur permettant d'en faire un usage pénal (cf. art. 67a al. 5
EIMP).
En revanche, à défaut d'être suivies d'une demande formelle d'entraide, ces
informations ne peuvent ni ne doivent être utilisées par l'Etat étranger dans
le but d'accuser pénalement une personne (cf. interventions SANDOZ et KOLLER,
BO CN 1995 2638 et 2641), ce encore moins dans un domaine, notamment fiscal,
dans lequel une demande d'entraide serait a priori déclarée irrecevable par la
Suisse (cf. art. 3 al. 3 EIMP). Il appartient donc aux autorités, lorsqu'elles
transmettent de telles informations, d'en aviser l'Etat tiers. A défaut de
respecter ces exigences, la transmission spontanée d'informations secrètes
reviendrait en effet à contourner les règles et garanties de l'entraide
ordinaire en matière pénale. Elle priverait de plus de toute protection les
personnes dont les coordonnées seraient spontanément transmises à un Etat
étranger si, se satisfaisant de ces informations, ce dernier ne déposait pas de
demande d'entraide ultérieure; il en irait de même pour les tiers impliqués et
mentionnés dans un complexe de fait suspect qui, n'étant pas parties à la
procédure, n'auraient pas de moyen de recourir contre une future décision
formelle de clôture rendue par les autorités suisses à l'égard des seuls
prévenus.
Contrairement à ce que soutient l'arrêt entrepris, le principe de la spécialité
s'applique donc, mais dans une forme adaptée prévue par l'art. 67a al. 5 EIMP,
à la transmission spontanée d'informations touchant au domaine secret. Cela a
pour conséquence, premièrement, que, lorsqu'elle examine si des informations
recueillies sont de nature à permettre d'ouvrir une poursuite pénale dans un
Etat étranger (cf. art. 67a al. 1 let. a EIMP), l'autorité suisse compétente
devra d'office veiller à ce que l'enquête pénale susceptible d'être diligentée
à l'étranger porte sur une infraction qui soit prima facie apte à justifier
l'admission d'une éventuelle demande d'entraide ultérieure. En d'autres termes,
la transmission spontanée d'informations qui concerneraient une infraction
d'emblée exclue de la coopération internationale (cf. art. 3 EIMP) ne serait
pas licite, étant précisé que, sous l'angle de la double-incrimination, le
Tribunal fédéral a jugé qu'il suffit pour respecter ce dernier principe que
l'une au moins des infractions invoquées au titre de la demande d'entraide
pénale puisse donner lieu à l'entraide (ATF 125 II 569 consid. 6 p. 575; arrêt
1A.4/2004 précité, consid. 7.1 in fine). Secondement, l'application du principe
de la spécialité dans sa variante susmentionnée signifie qu'en l'absence de
traité international réglant la portée de la transmission spontanée, qui doit
viser à mettre les autorités étrangères en état de présenter une demande
formelle d'entraide en Suisse (cf. art. 67a al. 5 EIMP) et non d'éluder la
procédure d'entraide, cette finalité doit être expressément rappelée aux
autorités de l'Etat étranger. Ce rappel doit intervenir au plus tard au moment
de la transmission spontanée des informations, en application du principe de la
bonne foi gouvernant les relations entre Etats (arrêt 2C_36/2012 du 10 mai 2012
consid. 3.3: principe dit de l'estoppel; cf., mutatis mutandis, art. 26 de la
Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 [CVDT; RS 0.111];
BERNASCONI, op. cit., p. 333 s. N 1263).
Conformément à l'art. 67a al. 6 EIMP, une trace écrite de la transmission
spontanée et, par voie de conséquence, du rappel du but visé par ladite
transmission, doit en outre figurer dans la version finale au dossier suisse et
être transmis aux autorités étrangères (cf. ATF 125 II 238 consid. 6c et d p.
248 s.; ZIMMERMANN, op. cit., p. 384 n. 415). De cette manière, il sera
possible aux autorités suisses et, le cas échéant, aux parties à la procédure
étrangère d'en prévenir un usage non conforme au principe de la spécialité par
l'Etat étranger en tant que moyens de preuve ou à des fins, notamment fiscales,
qui seraient d'emblée exclues par l'entraide spontanée (cf., à ce titre, ATF
129 II 544 consid. 3.6 p. 549; 125 II 238 consid. 6b p. 248).
Il sied encore d'ajouter que les tiers impliqués dont l'identité serait révélée
dans le cadre de la transmission d'un complexe de fait suspect, en tant que
l'Etat étranger engage subséquemment des poursuites pénales à leur encontre,
doivent également bénéficier de la protection accordée par le principe de la
spécialité en relation avec la transmission spontanée d'informations touchant
au domaine secret. Ces personnes sont en effet susceptibles de subir les
conséquences d'une violation de ce principe par l'Etat étranger au même titre
que des parties à une procédure d'entraide pénale ordinaire (cf. arrêt 1A.184/
2000 du 1er septembre 2000 consid. 3a, rappelé dans les arrêts 1A.167/2005 du
19 avril 2006 consid. 2.8 et 1A.5/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.4;
ZIMMERMANN, op. cit., p. 683 n. 728).
5.2.4 En l'espèce, il ressort des constatations des premiers juges que tant les
prévenus A.________ et B.________, au sujet desquels les informations ont été
acheminées aux autorités brésiliennes, que - subséquemment - le recourant, dont
le nom apparaissait sur certains documents en relation avec ces derniers, ont
fait l'objet d'enquêtes pénales notamment pour délits de corruption et de
blanchiment d'argent, que la Suisse poursuit, à l'instar du Brésil, en tant que
délits, voire en tant que crimes (art. 10 cum 305bis et 322ter ss CP; cf. MARC
FORSTER, Internationale Rechtshilfe bei Geldwäschereiverdacht, in: RPS 2006 274
ss, 276 ss) et pour lesquels l'entraide n'est pas d'emblée exclue par l'art. 3
EIMP. Or, au moment de transmettre spontanément les informations litigieuses
(cf., pour le moment déterminant, ATF 132 II 305 consid. 4.1 et 4.2 p. 317 ss),
ce soupçon d'infractions suffisait pour en justifier la fourniture. Le fait
qu'ultérieurement, le recourant ait pu être poursuivi et condamné pénalement au
Brésil n'y change rien.
Encore faut-il que la Suisse ait attiré l'attention du Brésil sur la finalité
des informations spontanées communiquées. Les constatations du Tribunal
administratif fédéral indiquent à ce sujet que, lors de sa visite au Brésil du
17 octobre 2002, le Ministère public n'a pas, du moins de façon à en garder une
trace écrite, assorti les renseignements et documents transmis au Procureur
fédéral du Brésil d'une quelconque réserve de spécialité. Par cette omission,
dont l'Office fédéral s'est d'ailleurs à juste titre plaint dans son courrier
du 7 février 2003 adressé au Ministère public, le Ministère public a violé
l'art. 67a EIMP et le principe de la spécialité que cette disposition
concrétise dans le domaine en cause. Par là-même, le Ministère public a exposé
le recourant, ainsi que les personnes prévenues dans le cadre de l'enquête
pénale initiée en Suisse, au risque que les autorités brésiliennes fassent
librement usage des informations obtenues à des fins étrangères à celle, la
seule, que l'art. 67a al. 5 EIMP permet: présenter une demande d'entraide
internationale en matière pénale à la Suisse.
Toutefois, et tel que les juges du Tribunal administratif fédéral l'ont retenu
de manière convaincante, l'omission imputable au Ministère public en octobre
2002 a, en définitive, pu être réparée en relation avec la situation du
recourant. En effet, le 17 février 2003, les autorités brésiliennes ont requis
l'entraide de la Suisse, notamment dans le but d'obtenir la documentation
bancaire des huit personnes initialement visées par les enquêtes pénales
suisses, dont les comptes étaient mentionnés dans les tableaux que le Ministère
public avait spontanément remis au Procureur fédéral du Brésil. Or, dans ce
contexte, qui portait sur un seul et même complexe de fait qui incluait aussi
la situation du recourant, les autorités brésiliennes ont été avisées, de sorte
à les lier du point de vue du droit international public (cf. le principe
général de la bonne foi entre les Etats, inhérent aussi au traité d'extradition
passé entre le Brésil et la Suisse), des restrictions d'utilisation découlant
notamment du principe de la spécialité. Le recourant a ensuite pu s'en
prévaloir dans le cadre de son appel pénal formé au Brésil, étant rappelé que
la Suisse ne saurait répondre des éventuels actes illicites commis par les
autorités d'un autre Etat.
Même si, comme le prétend le recourant, la procuration bancaire mentionnée dans
le tableau du 14 octobre 2002, présenté par le Ministère public à son homologue
brésilien, n'avait pas été transmise dans le cadre de l'ordonnance de clôture
rendue en exécution de la demande d'entraide brésilienne, le renseignement
spontanément transmis au sujet de l'existence d'un tel document serait, dès
lors qu'il fait partie du même complexe de fait susmentionné, soumis au
principe de la spécialité. Il sera de plus précisé que les informations que le
Ministère public a fournies à son homologue brésilien en date du 12 février
2003 avaient pour leur part été accompagnées d'une fiche de transmission
officielle citant le texte légal de l'art. 67a EIMP.
5.2.5 Par conséquent, les griefs que le recourant tire du principe de la
spécialité, tel qu'adapté par l'art. 67a EIMP, ne conduisent pas non plus à
l'admission de son recours.

6.
Le recourant soulève une violation des art. 6 par. 1 et 3 let. a CEDH et 29 al.
1 et 2 Cst. Le Tribunal administratif fédéral aurait à tort considéré que
l'art. 6 CEDH ne s'appliquait pas à la transmission aux autorités brésiliennes
des renseignements le concernant; il aurait dû s'apercevoir de ce que le
Ministère public avait méconnu les droits, notamment en matière d'information,
du recourant en tant que personne pénalement poursuivie.

6.1 L'art. 6 par. 3 let. a CEDH constitue un aspect particulier du droit au
procès équitable au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf., mutatis mutandis, ATF
138 I 97 consid. 4.1.1 p. 99). Le principe de l'accusation est une composante
du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être
déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de
portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui
sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé,
afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV
235 consid. 6.3 p. 245; 126 I 19 consid. 2a p. 21; arrêt 6B_231/2008 du 27
avril 2009 consid. 3.1, in: SJ 2009 I 482).

6.2 En l'espèce, la question de savoir si, de façon générale, l'art. 6 par. 1
et 3 CEDH s'applique ou non à l'entraide internationale en matière pénale, qui
doit en principe être assimilée à une pure procédure administrative (question
laissée ouverte: ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; niée: ATF 133 IV 271
consid. 2.2.2 p. 274; 120 Ib 112 consid. 4 p. 119; arrêt 1A.64/2001 du 23 avril
2001 consid. 1c/aa, in: SJ 2001 I 370), peut rester indécise. Comme l'ont en
effet pertinemment retenu les premiers juges, les transmissions spontanées
litigieuses des 17 octobre 2002 et 12 février 2003 ont été effectuées alors que
le recourant n'appartenait pas encore au cercle des prévenus. Avant
l'ordonnance du Ministère public du 22 mai 2003 étendant à X.________ la
procédure pénale diligentée à l'encontre de B.________, le recourant ne faisait
en tout état pas l'objet d'une "accusation en matière pénale"; son nom sur les
tableaux récapitulatifs établis et transmis par le Ministère public n'y
figurait qu'aux fins d'éclaircir les relations bancaires des huit prévenus à
l'origine de la procédure pénale ouverte en Suisse pour blanchiment et de
permettre aux autorités brésiliennes de formuler à leur tour une demande
d'entraide. De plus, l'arrêt attaqué souligne sans arbitraire que le recourant
a été dûment informé, à partir du 22 mai 2003, des procédures initiées contre
lui et qu'il a dans ce contexte reçu l'occasion de s'expliquer et de produire
des moyens de preuve.

7.
Le recourant se plaint aussi d'une violation des art. 8 et 13 CEDH, au motif
que la transmission spontanée des informations bancaires le mentionnant et
relevant de sa vie privée, aurait été dénuée de base légale prévisible et de
but légitime, et aurait été disproportionnée. Le recourant n'aurait de plus
disposé d'aucun recours effectif pour se plaindre de ces violations.

7.1 Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie
privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La situation
financière d'une personne relève de sa sphère privée, qui est protégée par les
art. 28 ss CC et forme une composante du droit fondamental à la protection de
la sphère privée en vertu des art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 137 II 431 consid.
2.1.2 p. 437; pour la notion de vie privée, cf. ATF 138 I 6 consid. 4 p. 22 ss;
137 I 167 consid. 3.2 p. 172 ss). Selon la jurisprudence, la protection du
secret bancaire ne constitue pas un droit constitutionnel - qu'il soit écrit ou
non-écrit - autonome qui, en la présence d'intérêts contraires, primerait
automatiquement ces derniers. Il est dès lors possible de transmettre à
l'étranger des données bancaires aux conditions de toute restriction au droit à
la protection de la sphère privée (art. 36 Cst., respectivement art. 8 par. 2
CEDH), à savoir si une base légale ou conventionnelle le permet, si cette
transmission est justifiée par un intérêt public et si elle est proportionnée
au but visé (cf. ATF 137 II 431 consid. 2.1.2 p. 437 s.; cf. aussi RAINER J.
SCHWEIZER, Anforderungen der EGMR-Rechtsprechung an die internationale Amts-
und Rechtshilfe, in: Innovatives Recht - Festschrift für Ivo Schwander [Franco
Lorandi/Daniel Staehelin (éd.)], Zurich 2011, p. 985 ss, 1006 s.).

7.2 Aux termes de l'art. 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la [CEDH] ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale (...). Cette disposition ne garantit
pas, en tant que telle, l'accès général à un tribunal; elle se limite à prévoir
un droit de recours devant une autorité lorsque cette disposition est invoquée
en relation avec un droit protégé par la CEDH, comme par exemple l'art. 8 CEDH;
cette autorité de recours ne doit toutefois pas nécessairement présenter les
garanties d'une autorité judiciaire (cf. ATF 138 I 6 consid. 6.1 p. 31; 133 I
49 consid. 3.1 p. 55; 130 I 369 consid. 6.1 p. 377). Cependant, les pouvoirs et
les garanties procédurales que cette instance nationale présente entrent en
ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif (ACEDH Driza c.
Albanie, req. 33771/02, du 13 novembre 2007, Rec. 2007-V, par. 116).
La Cour européenne des droits de l'Homme a précisé dans sa jurisprudence que la
protection offerte par l'art. 13 CEDH n'était pas absolue. En fonction du
contexte dans lequel s'inscrit la violation alléguée, ou la catégorie de
violations alléguées, il peut y avoir des limitations implicites aux recours
possibles. En pareille circonstance, l'art. 13 n'est pas considéré comme étant
inapplicable, mais l'exigence d'un « recours effectif » doit s'entendre comme
un « recours aussi effectif qu'il peut l'être eu égard à sa portée limitée,
inhérente au contexte » (ACEDH Kud?a c. Pologne [GC], req. 30210/96, du 26
octobre 2000, Rec. 2000-XI, par. 151). Ainsi, en matière de surveillance
secrète, un mécanisme objectif de contrôle peut être suffisant aussi longtemps
que les mesures restent secrètes. Ce n'est qu'une fois les mesures divulguées
que des voies de recours doivent s'ouvrir à l'individu (cf. ACEDH
Segerstedt-Wiberg et al. c. Suède, req. 62332/00, du 6 juin 2006, Rec.
2006-VII, par. 117; Klass et al. c. Allemagne, req. 5029/71, du 6 septembre
1978, série A28, par. 68 ss).
Il sied d'ajouter que, d'après la jurisprudence constante de la Cour EDH au
sujet de l'art. 13 CEDH, un ensemble de recours offerts par le droit interne
d'un Etat partie peut remplir les exigences de cette disposition, même si aucun
de ces recours n'y répondrait en entier à lui seul (cf. ACEDH Hirsi Jamaa et
al. c. Italie [GC], req. 27765/09, du 23 février 2012, Rec. 2012, par. 197;
Gebremedhin (Gaberamadhien) c. France, req. 25389/05, du 26 avril 2007, Rec.
2007-V, par. 53; Conka c. Belgique, req. 51564/99, du 5 février 2002, Rec.
2002-I, par. 75).

7.3 Il résulte du précédent considérant que la transmission spontanée aux
autorités brésiliennes d'informations, non caviardées, concernant le recourant
représente une atteinte à sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH.
Contrairement à ce que soutient cependant le recourant, les circonstances et
les conditions dans lesquelles cette forme particulière d'entraide peut être
accordée sont réglées en détail à l'art. 67a EIMP, qui constitue une base
légale formelle suffisante, en particulier s'agissant des informations et
moyens de preuve qui touchent au domaine secret; pour le surplus, cet article
doit être interprété dans le contexte des autres dispositions de l'EIMP,
notamment de ses art. 2 et 67 interdisant d'accorder l'entraide à un Etat dont
la procédure ne serait pas conforme à la CEDH ou au Pacte ONU II, ou protégeant
le principe de la spécialité sous une forme modifiée.
La transmission spontanée poursuit au demeurant le but légitime, car axé sur la
poursuite de la criminalité internationale, ainsi que sur la coopération
harmonieuse entre les Etats, de favoriser le développement de la procédure
pénale à l'étranger (cf. ATF 129 II 544 consid. 3.2 p. 546; 125 II 238 consid.
4b p. 244; FF 1995 III 1, p. 24).
Finalement, la transmission des données mentionnant le recourant a, comme il a
été vu précédemment (consid. 4.6.4 supra), respecté le principe de la
proportionnalité; étant donné que le recourant disposait de pouvoirs sur deux
comptes bancaires suspectés d'avoir servi à des fins de blanchiment d'argent et
détenait un compte sur lequel l'un des suspects avait disposé d'une
procuration, l'intérêt des autorités brésiliennes à connaître l'identité de son
citoyen et agent fiscal pour, le cas échéant, vérifier son degré d'implication
dans lesdites opérations pénalement relevantes devait prévaloir sur l'intérêt
du recourant à conserver son anonymat. En conséquence, c'est à raison que le
Tribunal administratif fédéral a écarté le grief de violation de l'art. 8 CEDH.

7.4 La transmission d'informations en cause n'a pas non plus enfreint le droit
du recourant à un recours effectif (art. 13 CEDH).
7.4.1 Il est vrai que, tel que le relève la jurisprudence, l'art. 67a EIMP ne
prévoit pas la possibilité d'un contrôle judiciaire direct de la transmission
spontanée d'informations, celle-ci étant perçue comme un acte d'entraide
matériel spécifique, soumis à aucune condition de forme particulière, hormis
l'établissement d'un simple procès-verbal (cf. ATF 125 II 238 consid. 5d p.
247). Il est néanmoins nécessaire que certaines enquêtes pénales diligentées
dans un contexte international et requérant la coordination des autorités de
plusieurs Etats, ou dirigées contre la criminalité organisée, puissent être
dans un premier temps conduites secrètement. L'entraide spontanée sert
notamment à favoriser une telle coopération préliminaire; elle présente ainsi
des analogies avec l'investigation secrète (cf., s'agissant de la coopération
policière, STEPHAN BREITENMOSER/ROBERT WEYENETH, Rechtsschutz bei der
Polizeizusammenarbeit, in: Schengen und Dublin in der Praxis [Stephan
Breitenmoser et al. (éd.)], Zurich/St-Gall/Baden-Baden 2010, p. 155 ss, 177),
pour laquelle, d'après la Cour EDH, un système de recours postérieur à la
divulgation des mesures de surveillance et de récolte d'informations se
justifie au regard des art. 8 et 13 CEDH (cf. ATF 138 I 6 consid. 6.2 p. 32
s.). Une solution contraire, soit l'imposition, par le biais des art. 8 et 13
CEDH, d'une procédure de recours préalable à la transmission des données
litigieuses à un Etat étranger intéressé, viderait de son sens cette forme
particulière de coopération internationale en matière pénale; dans une telle
hypothèse, les personnes concernées par la transmission d'informations de
portée pénale sur le compte auraient, le cas échéant, tout loisir de saboter
les enquêtes pénales, en faisant notamment disparaître des moyens de preuve
durant la phase de recours contre la décision de transmission.
7.4.2 L'impossibilité de recourir directement contre la transmission spontanée
selon l'art. 67a EIMP n'a précisément pas pour conséquence de priver de toute
protection judiciaire les personnes au sujet desquelles des informations ont
été transmises spontanément aux autorités étrangères. En l'occurrence, les
informations spontanées ont donné lieu au dépôt d'une demande d'entraide qui a
été suivie d'une ordonnance de clôture que le Tribunal fédéral a examinée à la
demande des parties visées par cette procédure. En tant que tierce personne
impliquée, le recourant n'a toutefois, malgré le dépôt d'une demande d'entraide
par le Brésil, pas eu qualité pour s'opposer à la transmission d'informations
par les autorités suisses (cf. art. 9a let. a a contrario OEIMP). Cela étant,
il a eu l'opportunité, dont il a d'ailleurs fait usage, d'invoquer l'illégalité
de la transmission selon le droit suisse, voire l'inexploitabilité pénale des
informations versées à la procédure pénale étrangère ouverte à son encontre
devant les autorités pénales brésiliennes (cf. arrêt 1A.262/2005 du 26 janvier
2007 consid. 2.5), eu notamment égard à l'indissociabilité de la transmission
spontanée et des fins pénales que celle-ci poursuivait.
A ce titre, il sera précisé qu'en tant qu'Etat alors lié à la Suisse par le
traité d'extradition du 23 juillet 1932 et ayant adhéré au Pacte ONU II, le
Brésil était présumé respecter les procédures d'entraide et les droits
fondamentaux du recourant (cf. art. 2 EIMP). En outre, le recourant a, dans le
cadre de la présente procédure de responsabilité de l'Etat, obtenu que la
légalité des transmissions d'informations le concernant soit tour à tour
examinée par une autorité administrative, un tribunal fédéral disposant d'un
plein pouvoir d'examen et la cour suprême helvétique.

7.5 Il découle de ce qui précède que, contrairement à ce qu'il affirme, le
recourant a, dans le contexte spécifique de la transmission spontanée
d'informations, disposé de moyens de droit qui, pris dans leur ensemble, tel
que le permet la jurisprudence de la Cour EDH et du Tribunal fédéral, étaient
suffisants et efficaces pour se plaindre de la remise aux autorités
brésiliennes d'informations à son sujet. Dès lors que les voies de droit
sus-évoquées ont conjointement satisfait aux exigences posées par l'art. 13
CEDH, la question de savoir si le recourant, s'il en avait fait la demande,
aurait en outre pu bénéficier in casu d'une voie de droit distincte lui
permettant de faire constater a posteriori la violation de ses droits
fondamentaux, souffre ainsi de demeurer indécise (cf., pour cette
problématique, ATF 137 I 296 consid. 4.3.1 ss p. 300 ss). Compte tenu des
éléments susmentionnés, son grief tiré de l'art. 13 CEDH doit partant être
écarté.

8.
En conclusion, c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a retenu l'absence de tout
acte illicite, au titre de la responsabilité de l'Etat, commis au détriment du
recourant dans le cadre de l'entraide internationale en matière pénale, y
compris par la transmission spontanée d'informations, que les autorités suisses
ont accordée à leurs homologues brésiliens. Dès lors que l'une des conditions
essentielles de la responsabilité de l'Etat, au sens de l'art. 3 al. 1 LRCF,
fait défaut, l'on peut se dispenser d'examiner les conditions restantes. En
particulier, la Cour de céans n'abordera pas la controverse relative à la
devise dans laquelle le recourant devait chiffrer son préjudice allégué (cf.
ATF 137 III 158 et 134 III 151), ni le grief du recourant portant sur
l'incomplétude de l'état de fait en rapport avec les conditions du lien de
causalité et de la quotité du dommage (cf. aussi consid. 3.3.4 supra).

9.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66
al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Département
fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 15 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton