Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.844/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_844/2012
{T 0/2}

Arrêt du 13 septembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin,
Juge présidant, Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Commune municipale de Berne, 3000 Berne 7,
Tribunal cantonal des mesures de contrainte, 3011 Berne.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique du Tribunal administratif du canton de
Berne, Cour des affaires de langue française, du 8 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision entrée en force du 8 juillet 2011, la commune municipale de Berne
(ci-après: la Commune) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour que
X.________, ressortissant du Cameroun né en 1984 et entré en Suisse en 2000,
avait obtenue pour vivre auprès de sa mère. Ce refus a été assorti d'une
décision de renvoi, qui a été prolongée une dernière fois au 30 juin 2012, sans
que l'intéressé ne quitte la Suisse.

2.
Sur demande de la Commune, X.________ a été placé en détention en vue du renvoi
le 18 juillet 2012. Après avoir entendu l'intéressé, le Tribunal cantonal des
mesures de contrainte du canton de Berne a, par jugement du 20 juillet 2012,
confirmé la détention administrative jusqu'au 17 octobre 2012. Par arrêt du 8
août 2012, le Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne
(ci-après: le Juge unique) a rejeté, en tant que recevable, le recours formé
contre le jugement précité.
Par courrier daté du 5 septembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral
de lever sa détention, si nécessaire en adoptant des "mesures contraignantes"
d'accompagnement.

3.
En tant qu'il motive suffisamment ses griefs (art. 42 al. 2 LTF; ATF 134 II 244
consid. 2.1 p. 245 s.; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), le recours de
X.________ est manifestement infondé et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, celui-ci a fait l'objet
d'une décision de refus de prolonger son permis de séjour et de renvoi entrée
en force. Dépourvu de ressources financières et présentant des antécédents
pénaux pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires
(2003) et injure (2005), l'intéressé n'a pas quitté la Suisse dans le délai
prolongé imparti. Il a de plus non seulement déclaré aux autorités bernoises ne
pas être disposé à quitter la Suisse mais aussi, devant la Cour de céans,
affirmé s'opposer à un retour au Cameroun. Il s'est montré peu coopératif,
notamment pour ce qui a trait à la remise de son passeport aux autorités, et a,
le 1er août 2012, refusé de monter dans l'avion destiné à le conduire au
Cameroun, bien qu'il ait indiqué par écrit au Juge unique qu'il souhaitait soit
être "renvoyé dans la semaine" soit être libéré. Au vu de ce comportement
réticent et contradictoire, le risque concret existe que le recourant se
soustraie à son renvoi au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (RS
142.20; ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; arrêt 2C_806/2010 du 21 octobre
2010 consid. 2.1).

4.
Les arguments qu'avance le recourant ne sont pas propres à invalider cette
conclusion. En particulier, le recourant ne démontre pas que la prise en compte
par le Juge unique du refus de prendre l'avion pour le Cameroun le 1er août
2012 consacrerait une violation manifeste des règles de procédure cantonale,
qui autorise du reste les parties d'invoquer de nouveaux faits et moyens de
preuve en cours de procédure (cf. art. 25 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur
la procédure et la juridiction administratives; LPJA/BE; RS/BE 155.21). Tout en
prétendant, dans son recours, ne pas être en mesure de se soustraire à son
renvoi ("vivre dans le maquis") en raison de son manque de ressources
financières, le recourant relate en détail, non sans contradiction, comment il
est, par le passé, toujours parvenu à s'arranger pour se procurer de l'argent
ou à vivre d'économies, de sorte que cet argument ne saurait diminuer le risque
de fuite retenu. Si la durée du séjour du recourant en Suisse et le fait, dont
il se prévaut, de disposer d'un domicile auprès de ses parents peuvent en tant
que facteurs de stabilité diminuer le risque de fuite, le Juge unique n'a pas
abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEtr) en retenant qu'un risque
concret existait néanmoins au vu du comportement dont a fait preuve le
recourant, qui n'a été, quoiqu'il le minimise, ni irréprochable au regard du
droit pénal, ni - plus récemment - au regard du droit des étrangers.

5.
Après avoir mis le recourant en détention à partir du 18 juillet 2012 pour une
durée initiale d'environ trois mois, les autorités ont sans tarder organisé un
vol volontaire pour le Cameroun le 1er août 2012, que le recourant a toutefois
refusé de prendre. Partant, rien ne suggère que les autorités compétentes ne
respecteront pas leur obligation de diligence (art. 76 al. 4 LEtr), afin
d'organiser le prochain départ du recourant par le biais d'un vol escorté,
voire d'un vol spécial. L'allégué du recourant, qui n'est au demeurant étayé
par aucun élément crédible, selon lequel il aurait activement commencé des
démarches "pour trouver un autre pays d'accueil", n'est pas propre à modifier
sa situation au regard du droit des mesures de contrainte; durant la période -
prolongée à plusieurs reprises - que les autorités lui avaient impartie pour
quitter la Suisse, le recourant aurait en effet eu tout loisir de partir
librement dans un tel pays d'accueil autre que le Cameroun, en tant que cette
possibilité lui fût légalement ouverte (cf. ATF 134 I 92 consid. 2.2.1 p. 95).
En outre, les "mesures contraignantes" que le recourant propose pour parer au
risque de fuite s'il était libéré ne peuvent, en l'état, être prises en compte:
il apparaît en effet que le recourant évoque cette possibilité pour la première
fois devant la Cour de céans, ce qui ne saurait être admis (art. 99 al. 2 LTF);
de plus, les mesures proposées par le recourant sont formulées de manière bien
trop vague pour justifier le recours à la jurisprudence consacrée dans l'arrêt
2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.3. Quoi qu'il en soit, le comportement
obstiné et contradictoire dont le recourant a jusqu'à présent fait preuve pour
ne pas devoir retourner au Cameroun, ce qu'il a confirmé d'ailleurs dans son
recours auprès du Tribunal fédéral, traduit un risque élevé qu'il envisage de
se soustraire à son renvoi vers cet Etat, de manière à exclure en l'état la
prise en considération de mesures alternatives moins sévères, étant précisé
qu'il reste loisible au recourant d'écourter sa détention en coopérant
pleinement avec les autorités à son départ.
Enfin, le recourant n'établit de manière crédible aucun élément sérieux
permettant de conclure à l'impossibilité d'exécuter le renvoi au sens de l'art.
80 al. 6 let. a LEtr. Sans verser dans l'arbitraire et en se fondant sur les
certificats médicaux au dossier, le Juge unique a retenu que les problèmes de
santé invoqués par le recourant (douleurs permanentes à la main et troubles
dépressifs) n'empêcheraient pas sa mise en détention ou l'exécution du renvoi.
S'agissant des allégués du recourant relatifs à son orientation homosexuelle et
à son addiction aux vidéos pornographiques, en raison desquelles il dit risquer
d'être pénalement poursuivi au Cameroun, ils ne sont corroborés par aucun
élément concret (cf. arrêt 2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 4.3); il
sied partant de les écarter, en tant qu'ils ne seraient pas déjà irrecevables
pour avoir été invoqués pour la première fois devant le Tribunal fédéral (cf.
art. 99 al. 1 LTF). Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants
soigneusement motivés du Juge unique (art. 109 al. 3 LTF).
Au vu de ce qui précède, la mise en détention du recourant jusqu'au 17 octobre
2012 apparaît nécessaire pour assurer l'exécution du renvoi et conforme au
principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEtr). Le Juge
unique n'a donc pas violé le droit fédéral en rendant l'arrêt attaqué.

6.
En tant qu'il est recevable, le recours est partant manifestement infondé et
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
Succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires
(art. 66 al. 1, 1re phr. LTF); compte tenu des circonstances, il se justifie
cependant de statuer sans frais (art. 66 al. 1, 2e phr. LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de Berne,
au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, au Juge unique du Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à
l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 septembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Aubry Girardin

Le Greffier: Chatton