II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.822/2012
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Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 2C_822/2012 {T 0/2} Arrêt du 4 septembre 2012 IIe Cour de droit public Composition M. le Juge fédéral Zünd, Président. Greffier: M. Dubey. Participants à la procédure A.X.________, recourante, contre Office cantonal de la population du canton de Genève, 1211 Genève 2. Objet Autorisation de séjour, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par arrêt du 30 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par B.X.________, ressortissant kosovar, contre l'arrêt du Tribunal administratif de première instance du 7 septembre 2011 confirmant le refus de renouveler son autorisation de séjour en Suisse. 2. Par courrier du 30 août 2012, A.X.________ a écrit au Tribunal fédéral pour contester l'arrêt du 30 juillet 2012 exposant les motifs pour lesquels le couple ne peut pas vivre en permanence en ménage commun. 3. Selon l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. En l'espèce, A.X.________ n'a pas pris part à la procédure de recours cantonale concernant B.X.________. Elle n'a par conséquent pas qualité pour recourir contre l'arrêt du 30 juillet 2012. 4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. Lausanne, le 4 septembre 2012 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse Le Président: Zünd Le Greffier: Dubey