Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.814/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_814/2012
{T 0/2}

Arrêt du 7 mai 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme McGregor.

Participants à la procédure
Etablissements publics pour l'intégration,
représentés par Me Yves Bonard, avocat,
recourant,

contre

X.________,
représentée par Me Jacques Borowsky, avocat,
intimée.

Objet
Responsabilité de l'Etat; décision incidente,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
civile, du 22 juin 2012.

Faits:

A.
Les Etablissements publics pour l'intégration (ci-après: les Etablissements)
sont une entreprise de droit public genevois. Ils ont pour but l'intégration et
la réinsertion professionnelle des personnes handicapées, l'augmentation de
leur autonomie et l'amélioration de leurs conditions de vie en tenant compte de
leurs besoins particuliers. A cet effet, ils exploitent la Résidence
Y.________.
En septembre 2004, X.________, née en 1952, a été engagée en qualité d'employée
d'entretien par Z.________ S.A., une société ayant notamment pour activités
l'entretien et le nettoyage de bâtiments. Le 14 septembre 2006, après avoir
travaillé dans différents établissements, l'intéressée a été intégrée dans
l'équipe chargée d'assurer le nettoyage de la Résidence Y.________. Le même
jour, alors que X.________ se trouvait dans le couloir de la résidence,
A.________, un pensionnaire de l'institution, s'est emparé du chariot de
travail de celle-ci. Selon les déclarations de l'intéressée, le pensionnaire
lui aurait donné plusieurs coups violents sur le bras droit, avant de le
"serrer sans ménagement, tandis qu'elle-même cherchait à se dégager en criant".
Arrivé sur les lieux de l'incident, B.________, socio-éducateur, a indiqué
avoir constaté "une marque de griffure sur le bras" de X.________.
Le 3 octobre 2006, X.________ s'est rendue à la policlinique des Hôpitaux
Universitaires de Genève. Après une radiographie du bras droit, l'intéressée a
dû porter son bras en écharpe, l'enduire d'une crème et suivre un traitement de
physiothérapie. Un arrêt complet de travail a également été prescrit.
X.________ a annoncé cet accident à la SUVA le 18 octobre 2006.
Depuis lors, l'intéressée a été suivie médicalement et a fait l'objet de
différents traitements. Dans un courrier du 9 avril 2009 adressé à la SUVA, le
docteur C.________ a constaté que le cas de X.________ n'évoluait pas
favorablement et que celle-ci souffrait toujours de douleurs chroniques
accompagnées d'une impotence fonctionnelle de son bras droit. Par la suite, le
docteur C.________ a confirmé l'existence d'un lien possible entre la
pathologie dont souffrait l'employée et "l'agression" du mois de septembre
2006.

B.
Le 7 janvier 2010, Ana X.________ a introduit une action en responsabilité
contre les Etablissements pour acte illicite commis par leurs agents et
violation du devoir de protection de l'employeur. A titre subsidiaire, elle a
demandé une réparation sur la base d'une responsabilité pour acte licite. En
substance, X.________ a reproché aux Etablissements, à travers leurs agents,
d'avoir omis de refermer la porte de A.________ à clé, ce qui aurait permis
d'éviter que l'agression ne se produise. Elle a conclu à la condamnation des
Etablissements au paiement d'une somme totale de 608'722 fr. plus intérêts
moratoires.
Le 27 septembre 2011, le Tribunal de première instance du canton de Genève
(ci-après: le Tribunal de première instance) a rejeté la demande en paiement
dont il était saisi, considérant que les Etablissements ne possédaient pas la
légitimation passive et que l'action de la demanderesse était prescrite.
Par arrêt du 22 juin 2012, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé le jugement du 27 septembre
2011 dans la mesure où il déboutait X.________ de sa demande fondée sur
l'existence d'un acte illicite (art. 2 de la loi cantonale genevoise du 24
février 1989 sur la responsabilité de l'Etat et des communes [LREC; RSG A 2
40]) et sur la violation du devoir de protection de l'employeur (art. 328 al. 2
CO). Elle l'a en revanche annulé en tant qu'il avait retenu que la demande
était prescrite et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et pour
nouvelle décision au sujet des conclusions de X.________ fondées sur l'art. 4
LREC (responsabilité pour acte licite). En substance, les juges ont considéré
que le renvoi se justifiait dès lors que "les prétentions fondées sur l'art. 4
LREC sembl[aient] justifiées au moins partiellement, pour autant que l'incident
du 14 septembre 2006 soit la ou l'une des causes de l'atteinte au bras droit de
l'appelante". En outre, il fallait aussi déterminer si une éventuelle faute
concomitante pouvait être reprochée à la victime. Il appartenait dès lors au
Tribunal d'instruire ces questions et de rendre une nouvelle décision.

C.
A l'encontre de cet arrêt, les Etablissements (ci-après: le recourant ou
l'établissement recourant) ont interjeté un recours en matière civile au
Tribunal fédéral. Ils concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
de l'arrêt du 22 juin 2012 et à la confirmation du jugement de première
instance.
X.________ (ci-après: l'intimée) s'en rapporte à justice quant à la
recevabilité du recours et conclut au fond au rejet du recours et à la
confirmation de l'arrêt de la Cour de justice du 22 juin 2012. Elle sollicite
en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire, produisant des justificatifs
sur sa situation financière. La Cour de justice se réfère aux considérants de
son arrêt. L'établissement recourant a répliqué le 16 novembre 2012 et
l'intimée a dupliqué le 3 décembre 2012. Le 9 janvier 2013, le recourant a
déposé une nouvelle écriture en réponse aux observations de l'intimée, qui a
elle-même pris position le 28 janvier 2013.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II
101 consid. 1 p. 103).

1.1 Se fiant à l'indication des voies de recours figurant dans l'arrêt attaqué,
le recourant a interjeté un recours en matière civile. Ses conclusions à
l'égard de X.________ reposent toutefois sur la LREC, soit sur du droit public
cantonal. Il convient dès lors d'admettre que l'arrêt attaqué est en principe
susceptible de faire l'objet d'un recours en matière de droit public au
Tribunal fédéral (art. 82 let. a LTF), la cause ne relevant pas du domaine de
la responsabilité de l'Etat pour les activités médicales, pour lequel la voie
du recours en matière civile est exceptionnellement ouverte (cf. art. 30 al. 1
let. c ch. 1 et 31 al. 1 let. d du règlement du Tribunal fédéral du 20 novembre
2006 [RTF; RS 173.110.131] et ATF 133 III 462 consid. 2.1 p. 465). L'intitulé
erroné d'un recours ne nuit cependant pas à son auteur, pour autant que les
conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient
réunies (ATF 131 I 291 consid. 1.3 p. 296; 126 II 506 consid. 1a p. 508).

1.2 En l'occurrence, le présent recours a été interjeté dans le délai (art. 100
al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. L'établissement
recourant était partie à la procédure devant les instances précédentes et a un
intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée. En tant qu'établissement de droit public doté de la personnalité
juridique, le recourant assume une responsabilité exclusive pour le dommage que
ses agents causent à des tiers de manière licite ou illicite (cf. art. 9 LREC
et 28 de la loi cantonale genevoise du 16 mai 2003 sur l'intégration des
personnes handicapées [LIPH; RSG K 1 36]; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, 2011, p. 562). Il a donc qualité pour recourir selon l'art. 89
al. 1 LTF (arrêts 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.6, in SJ 2013 I p.
136; 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.2, in SJ 2012 I p. 97). Le fait
que la légitimation passive n'ait pas été admise en première instance est sans
incidence dès lors que la légitimation active, ou passive, est une question de
droit matériel, c'est-à-dire une question de fond (ATF 136 III 365 consid. 2.1
p. 367) qui n'influence donc pas la recevabilité du recours interjeté par
l'établissement public en cause. L'arrêt attaqué a en outre été rendu par une
autorité judiciaire cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et 2
LTF), ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, et porte sur
une valeur litigieuse supérieure à la limite de 30'000 fr. prévue à l'art. 85
al. 1 let. a LTF. Encore faut-il, pour qu'il puisse être entré en matière, que
l'arrêt attaqué constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un
recours immédiat au Tribunal fédéral.

2.
2.1 En vertu de l'art. 90 LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable
contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Il est également ouvert
contre les décisions finales partielles (art. 91 LTF) ainsi que contre les
décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui
portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF).
Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent
faire l'objet d'un recours aux conditions de l'art. 93 al.1 LTF.

2.2 Selon la jurisprudence, la décision par laquelle une autorité judiciaire
supérieure admet le principe de la responsabilité, mais renvoie la cause à
l'instance inférieure pour qu'elle se prononce sur le dommage, n'est pas
considérée, sous l'angle de la LTF, comme un jugement final ou final partiel au
sens des art. 90 et 91 LTF, mais comme une décision incidente qui ne peut être
soumise directement au Tribunal fédéral qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1
LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481; arrêts 9C_54/2011 du 11 juillet 2011
consid. 2.1; 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.1, in SJ 2012 I p. 97).
Il en va a fortiori de même lorsque la décision admet l'existence d'une des
conditions de la responsabilité, mais renvoie la cause à l'autorité inférieure
pour qu'elle examine l'existence des autres conditions propres à fonder
celle-ci (cf. arrêt 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.2, in SJ 2013 I
p. 136).

2.3 Le présent recours est dirigé contre un arrêt par lequel la Cour de
justice, à l'instar du Tribunal de première instance avant elle, a examiné les
questions de la prescription de l'action en responsabilité de l'Etat et de la
légitimation passive de l'établissement recourant. Contrairement au Tribunal de
première instance, la Cour de justice a rejeté l'exception de prescription
soulevée par le recourant et a examiné la responsabilité des Etablissements
pour les lésions corporelles diagnostiquées chez l'intimée, sous l'angle de la
condition d'un acte dommageable licite, qui selon l'art. 4 LREC, peut justifier
une réparation de l'Etat à certaines conditions. Admettant qu'une telle
prétention "sembl[ait] justifiée[...] au moins partiellement", la Cour de
justice a renvoyé la cause au juge de première instance pour instruction et
nouvelle décision au sujet de la responsabilité pour acte licite et, le cas
échéant, d'une éventuelle faute concomitante de l'intimée. En tant qu'il ne se
prononce que sur la prescription et sur la légitimation passive du recourant,
renvoyant pour le surplus la cause à l'instance inférieure pour nouvelle
décision, l'arrêt attaqué doit, conformément à la jurisprudence précitée, être
qualifié de décision incidente. En effet, comme l'a relevé la Cour de justice,
le Tribunal de première instance devra notamment aborder les conditions de la
causalité et de l'éventuelle faute concomitante de l'intimée avant de pouvoir
trancher la question de la responsabilité du recourant. L'arrêt attaqué
constitue donc une étape vers la décision (finale) statuant sur l'éventuelle
responsabilité pour acte licite du recourant, le sort du litige n'étant pas
fixé par la décision de renvoi. La recevabilité du recours suppose donc que les
conditions de l'art. 93 al. 1 LTF soient réunies.

3.
3.1 Selon l'art. 93 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente peut
être entreprise immédiatement si elle peut causer un préjudice irréparable
(let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une
décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse
(let. b). Les deux conditions requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont
cumulatives (cf. ATF 133 III 629 consid. 2.4.1 p. 633). A moins que ces
conditions ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la
réalisation sous peine d'irrecevabilité (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 II
137 consid. 1.3.3 p. 141; arrêt 2C_111/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1.1.1, in
SJ 2012 I p. 97).

3.2 Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF s'entend du
dommage qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par la décision
finale. Selon la jurisprudence, un préjudice ne peut être qualifié
d'irréparable que s'il cause un dommage de nature juridique qui ne peut pas
être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision
favorable au recourant (ATF 133 V 645 consid. 2.1 p. 647 et les références). En
revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un
accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). C'est pourquoi un jugement de
renvoi ne cause généralement aucun dommage irréparable (ATF 133 V 477 consid.
5.2 p. 483; arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1).
En l'espèce, l'établissement recourant voit un préjudice irréparable dans le
fait de retenir arbitrairement une éventuelle responsabilité de sa part fondée
sur l'art. 4 LREC. Ce faisant, le recourant ne parvient toutefois pas à mettre
en évidence un dommage de nature juridique qu'une décision finale ne pourrait
pas faire disparaître. En effet, dans l'hypothèse où la décision de la dernière
instance cantonale donnerait tort au recourant, celui-ci pourrait invoquer les
griefs qu'il fait valoir dans la présente procédure. Ainsi, le grief tiré de
l'arbitraire dans l'application de l'art. 4 LREC pourrait être soulevé dans le
cadre d'un éventuel recours contre la décision finale. Il pourrait aussi
contester le rejet de l'exception de prescription (cf. art. 93 al. 3 LTF;
arrêts 5A_103/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.3; 4A_51/2008 du 28 mars 2008
consid. 1.2). L'existence d'un préjudice irréparable doit donc être niée.

3.3 L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure
(art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une
exception et doit être interprétée de manière restrictive (ATF 133 IV 288
consid. 3.2 p. 292). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir
si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration
des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant au recourant d'établir
que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste (cf. supra
consid. 3.1 in fine); il doit en particulier indiquer de manière détaillée
quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà
offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci
entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 134 II 137
consid. 1.3.3 p. 141; 133 III 629 consid. 2.4.2 p. 633).
Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un
prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours
immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure
probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès
habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les
parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à
l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié.
Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs
expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions
rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_632/2012 du 21 février 2013
consid. 2.2.2). Le Tribunal de céans a admis qu'une décision de renvoi pouvait
faire l'objet d'un recours immédiat lorsque, pour établir l'existence du
dommage allégué, il n'était pas exclu qu'une expertise médicale soit
nécessaire, de même que l'audition de certains témoins résidant à l'étranger.
L'établissement des faits pertinents s'avérait, en outre, difficile en raison
de l'éloignement du demandeur à l'étranger et de l'écoulement du temps entre la
blessure de l'intéressé et l'instruction du dossier (2C_111/2011 du 7 juillet
2011 consid. 1.1.3, in SJ 2012 I p. 97). De même, le Tribunal fédéral a
considéré que l'audition d'une dizaine de témoins, l'interrogatoire des parties
et la mise en ?uvre d'une expertise judiciaire, eu égard au nombre de personnes
impliquées, à la complexité de la situation de fait et de droit et à
l'existence d'une procédure pénale parallèle de grande ampleur, constituaient
des mesures probatoires de nature à "renchérir[...] et rallonger[...]
indubitablement la procédure probatoire au point de justifier le recours
immédiat au Tribunal fédéral" (arrêt 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid.
3.3.2.1, non publié in ATF 136 III 502). Par ailleurs, le texte légal prend en
compte les seuls délais et coûts de la procédure probatoire, à l'exclusion des
autres motifs de retard dans la marche du procès; il ne suffit donc pas que la
cause implique des recherches juridiques fastidieuses, ou qu'elle soit propre à
entraîner la rédaction de longues écritures (arrêt 4A_632/2012 du 21 février
2013 consid. 2.2.2).
En l'occurrence, le recourant relève à juste titre que l'admission de
l'exception de prescription mettrait fin à la cause. La première condition
requise par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est donc remplie. En effet, s'il devait
admettre l'exception de prescription, le Tribunal fédéral pourrait prononcer
sur le champ le rejet définitif des prétentions de l'intimée. Comme l'indique
le recourant, on parviendrait au même résultat si le Tribunal fédéral devait
dénier sa légitimation passive. En revanche, la seconde exigence de l'art. 93
al. 1 let. b LTF n'est pas réalisée. Le recourant se contente d'alléguer qu'au
vu "du complexe de faits médicaux", l'instruction serait "plus longue et
coûteuse que d'ordinaire". Or, une motivation aussi sommaire, qui n'expose pas
précisément quelles preuves devraient encore être administrées ni leur coût, ne
répond pas aux exigences posées par la jurisprudence. Au demeurant, il n'est
pas manifeste que le complément d'instruction entraînerait une procédure
probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès
habituels. Il semble au contraire que les faits sont acquis pour une bonne
partie. Le Tribunal de première instance a déjà administré les preuves
testimoniales et rapports d'expert, si bien qu'on ne voit pas qu'une décision
finale intervenant à ce stade permettrait d'éviter des mesures probatoires.
Tout au plus, le Tribunal de première instance devra-t-il reconvoquer certains
témoins déjà entendus pour instruire les questions relatives à la causalité et
à la faute concomitante. Cela n'implique cependant pas, du moins de manière
manifeste, une expertise complexe, l'audition de très nombreux témoins ou
l'envoi de commission rogatoires dans des pays lointains.
En conclusion, le recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité
posées à l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF et, partant, doit être déclaré
irrecevable.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la
charge du recourant, dont l'intérêt patrimonial est en cause (art. 66 al. 1 et
4 LTF; arrêt 2C_692/2012 du 10 février 2013 consid. 3.2). Il versera des dépens
à l'intimée (art. 68 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, la demande
d'assistance judiciaire déposée par cette dernière devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de l'intimée
ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 7 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: McGregor

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