Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.800/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_800/2012
{T 0/2}

Arrêt du 6 mars 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Kneubühler et Donzallaz.
Greffier: Mme Cavaleri Rudaz.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Heidi Koch-Amberg, avocate,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 12
juillet 2012.

Faits:

A.
Le 23 mai 2001, A.X.________, ressortissante camerounaise née Y.________ en
1968, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile. Lors de sa venue en
ce pays, elle était accompagnée de l'une de ses filles, née le 8 avril 1991.
Par décision du 23 juillet 2002, l'Office fédéral des réfugiés (devenu
entre-temps Office fédéral des migrations, ci-après: ODM) a rejeté cette
requête, prononcé le renvoi de Suisse de A.X.________ et ordonné l'exécution de
cette mesure. Le recours formé contre la décision précitée a été rejeté par la
Commission suisse de recours en matière d'asile, par arrêt du 24 juin 2003.
A.X.________ s'est mariée en 2005, à Emmen (LU) avec un citoyen suisse
domicilié à Emmenbrücke (LU). A la suite de ce mariage, A.X.________ a obtenu
le 1er septembre 2006 une autorisation de séjour annuelle dans le canton de
Lucerne au titre du regroupement familial; dite autorisation a été
régulièrement renouvelée jusqu'au 1er septembre 2010. A.X.________ aurait
quitté le domicile conjugal le 16 septembre 2009. Par jugement du 5 mai 2010,
le Tribunal du district de Hochdorf (LU) a prononcé le divorce du couple.
Le 29 octobre 2010, A.X._________ a épousé, à Monthey (VS), B.X.________,
ressortissant suisse né en 1923. En raison de ce nouveau mariage, elle a
sollicité le 19 novembre 2010 auprès des autorités compétentes du canton du
Valais une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial.
B.X.________ est toutefois décédé à Sion le 28 décembre 2010. Par courrier du
20 avril 2011, le Service de la population et des migrations du canton du
Valais (ci-après: le Service cantonal) a informé A.X.________ qu'au vu de son
veuvage, il soumettait son dossier à l'ODM pour approbation, en vue de l'octroi
d'une autorisation de séjour. Par décision du 4 août 2011, l'ODM a refusé
ladite approbation et a imparti à A.X.________ un délai au 31 octobre 2011 pour
quitter le territoire suisse.

B.
Par acte du 30 août 2011, A.X.________ a recouru contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF). Le TAF a rejeté le
recours par décision du 12 juillet 2012, au motif que son mariage avec
B.X.________ n'avait duré que deux mois. Il a également nié l'existence de
raisons personnelles majeures ou d'un droit fondé sur l'art. 8 CEDH. Il a
cependant constaté qu'une procédure de prolongation d'une autorisation de
séjour était formellement pendante devant les autorités compétentes du canton
de Lucerne, dans le cadre de laquelle un droit fondé sur l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr en raison de son précédent mariage contracté le 23 décembre 2005 n'avait
pas été tranché en raison d'une instruction incomplète.

C.
A.X.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal
fédéral, concluant principalement à l'annulation de la décision du TAF et à
l'octroi, respectivement à la prolongation de son autorisation de séjour sous
suite de frais et dépens. Elle a également conclu à l'octroi de l'effet
suspensif et à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le canton
de Lucerne.
Par ordonnance présidentielle du 28 août 2012, l'effet suspensif a été attribué
au recours.
Invités à déposer une réponse éventuelle, l'ODM a conclu au rejet du recours,
tandis que le TAF a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit:

1.
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. En l'espèce, divorcée d'un ressortissant
suisse, la recourante a contracté un second mariage qui a pris fin avec le
décès de son époux, de sorte qu'elle ne peut pas déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr ni de l'art. 49 LEtr. Reste
l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de
séjour à certaines conditions dont se prévaut la recourante. En pareilles
circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le point de savoir si c'est à juste titre que les
autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr
ressortissant au fond et non à la recevabilité (cf. arrêts 2C_307/2012 du 26
juillet 2012; 2C_289/2012 du 12 juillet 2012; 2C_997/2011 du 3 avril 2012).

1.2 Pour le surplus, le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF); il a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt
attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 89 al. 1 LTF). Par conséquent, il est en principe recevable
en tant que recours en matière de droit public.

2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p.
400).

2.2 Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à
l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits
importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en
violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du
vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La violation peut
consister en un état de fait incomplet, car l'autorité précédente viole le
droit matériel en n'établissant pas tous les faits pertinents pour
l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est arbitraire
lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier,
ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne
tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la
décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les
éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58
consid. 4.1.2 p. 62).
En présence d'un état de fait manifestement inexact ou lacunaire, le Tribunal
fédéral peut compléter ou rectifier d'office l'état de fait (cf. art. 105 al. 2
LTF). Toutefois, comme il est un juge du droit et non du fait, le complément ou
la rectification des faits n'intervient que si le fait peut être déduit sans
aucun doute possible des pièces du dossier. S'il apparaît qu'il faut compléter
l'administration des preuves ou qu'il faut pour la première fois apprécier les
preuves réunies, l'affaire devra être renvoyée à l'autorité précédente ou à
l'autorité de première instance, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF (cf. ATF
133 IV 293 consid. 3.4.2 p. 295 s.; arrêt 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid.
3.1).

3.
La recourante invoque en particulier la violation de l'art. 50 LEtr. Elle se
plaint de l'établissement inexact des faits et de l'appréciation arbitraire des
faits pertinents. Elle ne conteste pas que le mariage avec B.X.________ n'a
duré que quelques mois, mais déduit son droit à une autorisation de séjour de
son union précédente, laquelle a duré plus de trois ans. Elle soutient qu'elle
aurait dû obtenir une telle autorisation dans le canton de Lucerne si elle ne
s'était pas rendue en Valais pour rejoindre son futur époux. Elle reproche au
TAF de n'avoir pas examiné si les conditions donnant droit à la prolongation de
son autorisation de séjour n'étaient pas d'ores et déjà réalisées avant son
union avec B.X.________.

3.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Ce droit subsiste
après dissolution de la famille si l'union conjugale a duré au moins trois ans
et l'intégration est réussie notamment (art. 50 al. 1 LEtr). Le titulaire d'une
autorisation de séjour a le droit de déplacer son lieu de résidence dans un
autre canton, pourvu qu'il ne soit pas au chômage et qu'il n'existe aucun autre
motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (art. 37 al. 1 et 2 LEtr). Le
droit à l'autorisation de séjour est en effet valable dans toute la Suisse, et
ne peut être limité ou révoqué par le déplacement du lieu de résidence de
l'intéressé dans un autre canton (protégé par l'art. 13 al. 1 Cst.), dans
lequel la poursuite du séjour lui serait refusée (cf. arrêt 2C_327/2010 du 19
mai 2011 consid. 2.1 non publié in ATF 137 I 247).

3.2 En l'espèce, le TAF ne s'est pas prononcé sur les conditions formelles du
changement de canton de résidence, mais au fond, sur le refus-même de la
prolongation de l'autorisation de la recourante, qu'il a confirmé au motif que
son deuxième mariage avait duré moins de trois ans. Il lui appartenait
cependant de déterminer si la recourante avait un droit à cette autorisation en
vertu de son précédent mariage. Le TAF a admis qu'une procédure était pendante
devant les autorités compétentes du canton de Lucerne et considéré que la durée
de l'union conjugale n'était pas établie, de sorte qu'il ne pouvait se
prononcer sur la base des pièces du dossier. Faute d'établir ce fait pertinent
pour décider du droit à une prolongation de l'autorisation de séjour de la
recourante sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'instance précédente a
violé le droit fédéral. Partant, il y a lieu d'admettre le recours.
Il sied de relever que le TAF a par ailleurs admis que la recourante a
travaillé durant quelques années comme téléphoniste dans le canton de Lucerne,
qu'elle a suivi à Berne un cours d'aide-soignante dispensé par la Croix-Rouge
et a manifesté l'intention d'occuper à l'avenir un emploi dans ce dernier
domaine. Au surplus, elle parle le français et l'allemand, n'a perçu aucune
aide sociale de la part de la collectivité publique et n'a fait l'objet
d'aucune condamnation pénale. Selon la jurisprudence, il faudrait de sérieux
éléments pour nier, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, l'intégration
réussie d'un étranger disposant d'un emploi stable, qui n'a jamais recouru aux
prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui
maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile (cf. arrêts 2C_749/2011 du 20
janvier 2012 consid. 3.2; 2C_427/2011 du 26 octobre 2011, consid. 5.3, 2C_430/
2011 du 11 octobre 2011, consid. 4.2 et 2C_839/2010 du 25 février 2011, consid.
7.1.2).

3.3 L'arrêt attaqué ne comporte pas les éléments de fait suffisants pour que le
Tribunal fédéral puisse vérifier si la recourante dispose d'un droit à une
autorisation de séjour. Partant, il convient de renvoyer la cause au TAF, afin
qu'elle examine ce point et statue à nouveau.

4.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours dans la mesure où il est
recevable, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à
l'autorité précédente, afin qu'elle complète l'instruction puis statue à
nouveau dans le sens des considérants (cf. art. 107 al. 2 LTF).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 4 LTF).
Succombant, l'Office fédéral versera au recourant une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt du 12 juillet 2012 est annulé et la cause
renvoyée au Tribunal administratif fédéral afin qu'il complète l'instruction et
statue à nouveau dans le sens des considérants du présent arrêt.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
L'Office fédéral des migrations versera à la recourante une indemnité de 2'000
fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à l'Office
fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 6 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Cavaleri Rudaz