Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.785/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_785/2012
{T 0/2}

Arrêt du 30 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Commune de Vermes,
intimée.

Objet
Taxe de raccordement,

recours contre le jugement du 3 juillet 2012.

Vu:
le courrier du 2 août 2012 adressé au Tribunal fédéral par X.________
interjetant un recours, selon ses termes, contre un jugement du 3 juillet 2012,
l'ordonnance du 6 août 2012 invitant l'intéressé à produire jusqu'au 27 août
2012 le jugement attaqué, faute de quoi le mémoire ne sera pas pris en
considération,
le courrier de l'intéressé du 21 août 2012 ne contenant aucune décision qui
puisse être attaquée devant le Tribunal fédéral ni le jugement du 3 juillet
2012,

considérant:
que, selon l'art. 42 al. 1 et 3 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signés,
que, selon l'art. 42 al. 3 LTF, les pièces invoquées comme moyens de preuve
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la
partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé
contre une décision.
que, selon l'art. 42 al. 5 LTF, si les annexes prescrites font défaut, le
Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à
l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en
considération,
qu'il y a lieu de constater que le jugement du 3 juillet 2012 n'a pas été
produit dans le délai imparti,
que le courrier du 2 août 2012 n'est par conséquent pas pris en considération,
qu'il se justifie de ne pas percevoir de frais,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
L'écriture du 2 août 2012 est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties.

Lausanne, le 30 août 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey