Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.784/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_784/2012

Arrêt du 23 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Réexamen,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 19 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 19 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours interjeté par X.________, ressortissante turque, contre la décision
rendue le 24 avril 2012 par le Service de la population du canton de Vaud
rejetant la demande de reconsidération de la décision du 3 septembre 2009
refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour raisons médicales.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, fondé sur les
droits que lui confèrent les art. 8 et 3 CEDH, pour violation notamment de son
droit d'être entendue protégé par l'art. 29 al. 2 Cst., l'intéressée demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 juin 2012, subsidiairement de le
réformer en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée. Elle
requiert l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions
d'admission (ch. 5). La demande de reconsidération visait une décision refusant
une autorisation de séjour pour raisons médicales à l'obtention de laquelle
l'art. 29 LEtr ne confère aucun droit au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La
recourante n'expose pas en quoi elle pourrait se prévaloir d'un droit de séjour
tiré de l'art. 8 CEDH et l'art. 3 CEDH ne confère aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour (cf. ATF 137 II 305 sur la portée de l'art. 3
CEDH). Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits
constitutionnels (art. 113 et 116 LTF). La qualité pour former un recours
constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF;
cf. ATF 133 I 185), dont la recourante ne peut se prévaloir en l'espèce (cf.
consid. 3 ci-dessus).

5.
Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut se plaindre
par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola- tion de ses
droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217
consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant
être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307
consid. 3c p. 312 s.).

En l'espèce, la recourante invoque l'art. 29 al. 2 Cst. et se plaint de la
violation de son droit d'être entendue, afin de compléter les constatations de
l'autorité précédente (art. 118 al. 2 LTF) s'agissant de l'exacte connaissance
des maladies dont elle souffre et des possibilités de soins en Turquie. Elle se
plaint également à cet égard de l'appréciation arbitraire des preuves, en
particulier du contenu des quatre certificats médicaux mentionnés dans l'arrêt
attaqué. Ces griefs sont en étroite relation avec la question de l'octroi de
l'autorisation de séjour pour raisons médicales et constituent par conséquent
des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ce qui les rend irrecevables. A
supposer qu'ils concernent l'établissement des faits qui auraient pu justifier
l'admission de la demande de reconsidération, il doivent également être
déclarés irrecevables du moment que la recourante n'expose pas, conformément
aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF), en quoi
l'autorité précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit cantonal
en matière de réexamen des décisions de première instance.

6.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF)
et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il
y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué
de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est
rejetée (cf. art. 64 LTF). La requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du
canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 23 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey