Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.783/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_783/2012
{T 0/2}

Arrêt du 10 octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ SA,
représentée par Me Aba Neeman, avocat,
recourante,

contre

Service de l'emploi, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Infraction au droit des étrangers, sanction administrative,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 20 juillet 2012.

Faits:

A.
X.________ SA (ci-après: la Société), dont l'administrateur unique est
A.________ et le directeur B.________, a son siège à C.________. Elle a été
condamnée à plusieurs reprises par le Service de l'emploi du canton de Vaud
pour avoir employé des travailleurs étrangers qui n'étaient pas en possession
des autorisations requises par la loi.
Le 4 juin 2008, elle a reçu un avertissement.
Le 20 janvier 2011, elle a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière
sur demande d'admission de travailleurs étrangers pour trois mois.
Le 2 mai 2011, elle a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière sur
demande d'admission de travailleurs étrangers pour six mois.
Le 6 juillet 2011, elle a fait l'objet d'une décision de non entrée en matière
sur demande d'admission de travailleurs étrangers pour six mois.
La Société a également été dénoncée dans d'autres cantons, Valais et Jura pour
des faits similaires. B.________ a en outre fait l'objet d'une ordonnance
pénale du 3 octobre 2011 le condamnant à une peine de 180 jours-amende avec
sursis pendant trois ans pour infractions à la loi sur les étrangers, à la loi
sur l'assurance-vieillesse et survivants, à la loi sur l'assurance perte de
gain, à la loi sur l'assurance accident, à la loi sur les allocations
familiales et à la loi sur l'assurance chômage.

Le 5 octobre 2011, un contrôle de chantier sur lequel oeuvrait la Société a
montré qu'un employé, Y.________ travaillait pour le compte de celle-ci depuis
le 8 août 2011 sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour et de travail
valable. Le 2 novembre 2011, B.________ a admis qu'il avait engagé cette
personne sans connaître son statut en Suisse. Cela a été confirmé par courrier
du 18 novembre 2011 de la Société au Service de l'emploi.

B.
Le 13 décembre 2011, le Service de l'emploi a rendu la décision suivante à
l'encontre de la Société:

"1. X.________ SA doit respecter les procédures applicables en cas d'engagement
de main d'?uvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n'est pas encore fait, vous
voudrez bien immédiatement rétablir l'ordre légal et cesser d'occuper le
personnel concerné.

2. Toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par X.________
SA, à compter de ce jour et pour une durée de 12 mois, sera rejetée (non-entrée
en matière).

3. Un émolument administratif de CHF 500 lié à la présente décision de
non-entrée en matière est mis à la charge de X.________ SA.

Pour le surplus, Monsieur A.________, en tant qu'employeur est formellement
dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent une copie de la présente et du
dossier."
Par décision du 13 décembre 2011, le Service de l'emploi a aussi facturé à
X.________ SA les frais de contrôle du 5 octobre 2011 arrêtés à 1'100 fr.
correspondant à 11 h. de travail.

Le 30 janvier 2012, X.________ SA a recouru contre la décision de rejet de ses
demandes de permis durant 12 mois pour violation de la liberté économique, du
principe de proportionnalité et de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

C.
Par arrêt du 20 juillet 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté
le recours. L'art. 122 LEtr n'avait pas été violé, du moment que les demandes
de l'intéressée seraient bien examinées dans le futur mais seraient rejetées si
elles devaient être formulées durant le délai de blocage. Pour le surplus, le
principe de proportionnalité avait été respecté.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ SA
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de modifier le
chiffre 2 de la décision rendue le 13 décembre 2011 par le Service de l'emploi
du canton de Vaud en ce sens que toute demande d'admission de travailleurs
étrangers sera rejetée pour une durée à dire de justice, subsidiairement
d'annuler l'arrêt rendu le 20 juillet 2012 par le Tribunal cantonal du canton
de Vaud et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des
considérants.

Le Service de l'emploi conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal du
canton de Vaud se réfère à son arrêt.

Par ordonnance du 20 septembre 2012, le Président de la IIe cour de droit
public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le
coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit
public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la recourante qui a un intérêt
digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est en principe
recevable.

En revanche, dans la mesure où la recourante dirige ses conclusions à
l'encontre du chiffre 2 de la décision rendue le 13 décembre 2011 par le
Service de l'emploi du canton de Vaud, son recours n'est pas recevable, en
raison de l'effet dévolutif complet du recours déposé auprès du Tribunal
cantonal (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104; cf. art. 31 al. 1 et 2 de la loi
du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation
fédérale sur les étranger; LVLEtr; RS/VD 142.11). Il en va de même du grief
dénonçant une violation de l'art. 122 LEtr par cette même décision du 13
décembre 2011 au motif qu'elle mentionne les termes "non-entrée en matière". A
cet égard, du reste, l'instance précédente a clairement jugé que les demandes
de l'intéressée seraient bien examinées dans le futur mais seraient rejetées si
elles devaient être formulées durant le délai de blocage.

2.
2.1 D'après l'art. 91 LEtr, avant d'engager un étranger, l'employeur doit
s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en
examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités
compétentes (al. 1). Selon la jurisprudence, il appartient à chaque employeur
de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de
séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une
violation du devoir de diligence (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009,
consid. 5.3).

2.2 En l'espèce, la recourante a engagé Y.________ sans connaître son statut en
Suisse. Elle a par conséquent violé le devoir de diligence que lui impose
l'art. 91 LEtr. Elle ne pouvait pas se contenter de penser qu'il était dans
l'attente de papiers.

3.
Invoquant la liberté économique, la recourante soutient que l'instance
précédente a violé le principe de proportionnalité en confirmant la décision du
Service de l'emploi de rejeter toutes ses demandes d'admission de travailleurs
étrangers pour une durée de douze mois.

3.1 Le principe de proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) se compose
traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit
propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs
moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux
intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance
les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et sur le
résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid. 4.1
p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et la
jurisprudence citée). Il peut être invoqué directement et de manière autonome
par la voie du recours en matière de droit public (ATF 134 I 153 consid. 4.1 p.
156 s.)

3.2 Dans l'arrêt attaqué, l'Instance précédente a constaté que, par courrier du
28 mars 2007, la recourante avait été sommée de ne plus commettre d'infractions
à la loi sur les étrangers le 4 juin 2008 et qu'elle avait été sanctionnée pour
de telles infractions par trois décisions du Service de l'emploi des 20
janvier, 2 mai et 6 juillet 2011. Dans ces circonstances, elle pouvait
confirmer la décision de rejet de toute demande de main-d'oeuvre étrangère pour
une durée de 12 mois prononcée par le Service de l'emploi, du moment que la
recourante viole la loi sur les étrangers de manière répétée et que les
précédentes sanctions d'une durée de trois mois puis de deux fois six mois
n'ont pas eu d'effet sur son comportement, comme l'a exposé de manière
convaincante l'instance précédente dans la motivation de son arrêt à laquelle
il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). Ce blocage, comme cela ressort de la
loi, ne vaut que dans la mesure où les travailleurs pour lesquels une
autorisation est demandée n'y ont pas droit (art. 122 al. 1 in fine LEtr),
quand bien même cette réserve n'est pas exprimée expressément.
Enfin, les objections de la recourante selon lesquelles elle pensait que son
employé était dans l'attente de papiers ont déjà été écartées ci-dessus (cf.
consid. 2.2). Elles doivent également l'être eu égard au principe de
proportionnalité, en l'espèce pleinement respecté.

4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter un émolument
judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
l'emploi, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 10 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey