Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.753/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_753/2012

Arrêt du 13 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Addy.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 2 août 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 X.________, ressortissante érythréenne née en 1981, a déposé une demande
d'asile en Suisse à une date qui ne ressort pas du dossier. Le 25 juin 2012,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a opposé une décision de non-entrée en
matière à cette demande, en ordonnant le renvoi de l'intéressée en Italie où
son droit d'asile devait être examiné en vertu des Accords de réadmission de
Dublin.
Le 30 juillet 2012, le Service de la population et des migrations du canton du
Valais (ci-après: le Service cantonal) a ordonné la mise en détention immédiate
pour trois mois au plus de X.________ afin d'assurer l'exécution de son renvoi.

1.2 Par arrêt du 2 août 2012, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du
Valais (ci-après: le Juge unique) a approuvé la détention en vue de renvoi
prononcée à l'encontre de X.________. Il a estimé qu'il existait des éléments
concrets faisant craindre que la prénommée entendait se soustraire à son renvoi
de Suisse et que son comportement permettait de conclure qu'elle se refusait à
obtempérer aux instructions des autorités au sens de l'art. 76 al. 1 let. b ch.
3 et 4 LEtr. Le Juge unique a notamment souligné, au vu des déclarations de
l'intéressée lors de l'audience, son obstination à rester en Suisse et son
refus de retourner dans l'Etat compétent pour traiter son dossier d'asile en
vertu vu des Accords de réadmission de Dublin. Il a également estimé que rien
ne laissait penser que le Service cantonal n'entreprendrait pas sans tarder les
démarches nécessaires à l'exécution du renvoi avec la diligence voulue par
l'art. 76 al. 4 LEtr.

1.3 Par écriture rédigée en langue italienne remise à la poste le 8 août 2012,
X.________ déclare s'opposer (« obietare ») à l'arrêt précité du Juge unique,
en priant le Tribunal fédéral de l'aider (« io vichiedo di aiutar mi »).

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.

2.1 L'art. 42 al. 1 LTF prévoit que le recourant doit indiquer notamment les
conclusions. En l'espèce, bien qu'il soit dépourvu de conclusions formelles
valables, le mémoire de recours répond néanmoins aux exigences de l'art. 42 al.
1 LTF, dans la mesure où l'on comprend sans peine que la recourante conteste sa
mise en détention approuvée par l'arrêt attaqué et conclut implicitement à sa
libération (cf. ATF 108 II 487 consid. 1 p. 488; 103 Ib 91 consid. 2c p. 95).
2.1.1 D'après l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit également indiquer les
motifs du recours, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le
droit (art. 42 al. 2 LTF). Il n'est pas tenu d'indiquer expressément les
dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou les principes de
droit violés; à la lecture de son exposé, on doit toutefois comprendre
clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par
l'autorité intimée (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s., 286 consid. 1.4
p. 287; arrêt non publié 5A_129/2007 du 28 juin 2007, consid. 1.4 et les
références citées dans ces arrêts). La motivation doit se rapporter à l'objet
de la contestation tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée, sous
peine d'irrecevabilité (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121; 131 II 533
consid. 6.1 p. 538).

En l'espèce, la recourante se borne, pour l'essentiel, à faire valoir qu'elle
n'a ni travail, ni logement, ni parents sur lesquels elle peut compter en
Italie; elle relève également qu'en cas de renvoi dans ce pays, elle ne recevra
pas l'assistance dont elle a besoin pour vivre; elle refuse dès lors de quitter
la Suisse. Cette argumentation revient à remettre en cause la légalité du
renvoi. Or, l'objet de la présente procédure ne porte pas sur ce point qui a
déjà été tranché par l'ODM, mais seulement sur la légalité de la détention,
notamment sur le respect des conditions prévues à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3
et 4 et al. 4 LEtr. Le juge de la détention ne peut revoir à titre préjudiciel
une décision de renvoi que si celle-ci apparaît manifestement inadmissible,
soit parce qu'elle est arbitraire, soit parce qu'elle est nulle (cf. ATF 125 II
217 consid. 2 p. 220; arrêt 2C_625/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.2.1),
tout vice que la recourante n'invoque nullement.

2.2 Il suit de ce qui précède que, faute de motivation topique sur l'objet de
la contestation, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances,
l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et
des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Addy