Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.735/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_735/2012

Arrêt du 25 mars 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel Dupuis, avocat, et Me Marie Bonvin, avocate-stagiaire,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 juin 2012.

Faits:

A.
Par décision du 4 avril 2012, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour
de X.________, ressortissant camerounais né en 1987, et a prononcé son renvoi
immédiat de Suisse.

B.
X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le
Tribunal cantonal). Par courrier recommandé du 14 mai 2012, adressé au conseil
de l'intéressé, le Tribunal cantonal a imparti à X.________ un délai au 11 juin
2012 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité
du recours. Par arrêt du 28 juin 2012, le Tribunal cantonal a déclaré le
recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai
prescrit.

C.
X.________ forme un recours en matière de droit public, ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 28 juin 2012, concluant,
principalement, à sa réforme, en ce sens que le recours déposé devant le
Tribunal cantonal est recevable et qu'il soit admis au fond, de sorte que
l'autorisation de séjour serait prolongée et le renvoi annulé. Subsidiairement,
il requiert le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelles
instruction et décision au sens des considérants. Le Service cantonal renonce à
se déterminer; l'Office fédéral des migrations n'a pas formulé d'observations.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. X.________
a informé la Cour de céans sur divers aspects de la formation professionnelle
qu'il avait accomplie.
La demande d'octroi de l'effet suspensif présentée par le recourant a été
admise par ordonnance du juge présidant du 30 juillet 2012.

D.
Parallèlement au présent recours, X.________ a, le 3 juillet 2012, saisi le
Tribunal cantonal d'une requête tendant à la restitution du délai imparti pour
effectuer l'avance de frais requise, que ladite juridiction a rejetée par arrêt
du 11 juillet 2012, confirmant l'arrêt d'irrecevabilité du 28 juin 2012.
X.________ a également formé un recours en matière de droit public et un
recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de l'arrêt du 11 juillet 2012
(cause 2C_734/2012).

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF
138 I 367 consid. 1 p. 369; 136 I 43 consid. 1 p. 43).

1.1 Dans le même acte (art. 119 al. 1 LTF), le recourant a déposé à la fois un
recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire.
La question de savoir lequel de ces deux types de recours est ouvert peut
toutefois demeurer indécise en l'espèce. En effet, que l'on examine le présent
recours comme un recours en matière de droit public en application des art. 82
ss LTF ou comme un recours constitutionnel subsidiaire conformément aux art.
113 ss LTF, il n'y a, comme il sera vu, pas lieu d'entrer en matière.

1.2 Le dispositif de l'arrêt attaqué prononce l'irrecevabilité de la cause, de
sorte que le présent recours ne peut porter que sur cette question, à
l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 148; 133 V 239
consid. 4 p. 241; arrêts 2C_869/2012 du 12 février 2013 consid. 1.3; 2D_39/2011
du 9 novembre 2011 consid. 1.2).
En tant que le recourant, sous le couvert du droit à la protection de la vie
privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst. et art. 8 CEDH) et des normes
gouvernant la révocation et l'octroi des autorisations en matière de droit des
étrangers (art. 30 al. 1 let. b et art. 62 LEtr), reproche aux juges cantonaux
de l'avoir indûment privé de son droit à pouvoir demeurer en Suisse, et qu'il
conclut à la prolongation de l'autorisation de séjour en sa faveur, de même
qu'à l'annulation de la décision de renvoi de Suisse, ses arguments et
conclusions sont par conséquent irrecevables, car ils relèvent du fond.

1.3 En ce qui concerne les griefs relatifs à la recevabilité du recours formé
devant le Tribunal cantonal, le recourant se plaint d'une violation des
principes de l'interdiction de l'arbitraire et du formalisme excessif (art. 9
et 29 Cst.). D'après lui, l'arrêt entrepris ne pouvait, sans violer lesdites
garanties, déclarer son recours irrecevable, dès lors que sa mère avait, par
inadvertance excusable, versé l'avance de frais requise non pas sur le compte
bancaire du Tribunal cantonal mais sur celui du conseil du recourant et que,
s'apercevant de cette erreur, son avocat avait aussitôt, mais passé le délai
imparti, transféré la somme correspondant à l'avance sur le compte de
l'autorité.
En d'autres termes, le recourant entend démontrer qu'il s'est trouvé sans sa
faute dans l'incapacité de respecter le délai pour l'avance de frais, ce qui
équivaut à une demande de restitution de délai.
1.4
1.4.1 D'après l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public
et, sur renvoi de l'art. 114 LTF, le recours constitutionnel subsidiaire auprès
du Tribunal fédéral sont en principe recevables contre les décisions des
autorités cantonales de dernière instance. L'art. 86 LTF repose sur le principe
de l'épuisement des instances cantonales, selon lequel le Tribunal fédéral ne
doit pas se saisir d'une cause tant que tous les griefs peuvent encore être
examinés, de façon effective, par une instance précédente (cf. arrêts 2C_982/
2012 du 8 octobre 2012 consid. 3, RF 68/2013 p. 52; 2C_845/2011 du 17 octobre
2011 consid. 2, RF 67/2012 p. 76).
Selon la jurisprudence, lorsque les griefs invoqués par le recourant tendent
tous à démontrer qu'il s'est trouvé sans sa faute dans l'incapacité de
respecter le délai pour l'avance de frais et visent, en définitive, à obtenir
la restitution dudit délai, le recours immédiat contre la décision
d'irrecevabilité auprès du Tribunal fédéral est en principe irrecevable. En
pareil cas, il incombe en effet au recourant de saisir au préalable l'autorité
qui est à l'origine de la décision d'irrecevabilité contestée d'une demande de
restitution du délai (arrêts 2C_982/2012 du 8 octobre 2012 consid. 3, RF 68/
2013 p. 52; 2C_845/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2, RF 67/2012 p. 76; 2C_345/
2010 du 10 mai 2010 consid. 2). Il sied de préciser à cet égard que la règle -
qui est d'ailleurs concrétisée par la procédure administrative de la plupart
des cantons - d'après laquelle celui qui a été empêché, sans sa faute,
d'interjeter un recours dans le délai fixé peut demander la restitution de ce
délai constitue un principe général du droit, découlant du principe de
proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et
29 al. 1 Cst.), dont peut se prévaloir tout justiciable (cf. ATF 108 V 109
consid. 2c p. 110; cf. ATF 125 V 262 consid. 5d p. 264 ss.; 117 Ia 297 consid.
2 p. 299; arrêt 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2).
1.4.2 Parallèlement aux recours qu'il a interjetés contre l'arrêt
d'irrecevabilité du 28 juin 2012, X.________ a, le 3 juillet 2012, déposé une
telle requête en restitution de délai auprès de l'autorité vaudoise devant
laquelle le délai n'avait pas été observé, soit devant le Tribunal cantonal.
Par arrêt du 11 juillet 2012, les juges cantonaux ont non seulement rejeté la
requête en restitution de délai, mais ont de plus confirmé l'arrêt
d'irrecevabilité du 28 juin 2012. Cela signifie que le Tribunal cantonal a, en
l'endossant, substitué cette dernière décision par l'arrêt du 11 juillet 2012,
que le recourant a par ailleurs porté devant la Cour de céans en formulant des
griefs formels semblables à ceux développés dans ses recours sous examen.
En pareilles circonstances, force est de relever qu'à l'encontre de l'arrêt
d'irrecevabilité du 28 juin 2012, le recourant a disposé d'un moyen de droit
ordinaire sur le plan cantonal qu'il lui fallait utiliser préalablement à tout
recours devant le Tribunal fédéral. Il en a d'ailleurs fait usage dans le cadre
d'une procédure parallèle devant le Tribunal cantonal, dont l'issue -
défavorable au recourant - est traitée par le Tribunal fédéral dans l'arrêt
2C_734/2012 rendu le même jour. Il s'ensuit que, bien que l'arrêt litigieux ait
été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (cf. art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recourant ne pouvait, sans contredire l'exigence
de l'épuisement des instances cantonales, contester l'arrêt cantonal du 28 juin
2012 directement devant le Tribunal fédéral. Les présents recours doivent par
conséquent être déclarés irrecevables.

2.
En conclusion, en tant qu'ils n'ont pas épuisé les instances cantonales, tant
le recours en matière de droit public que le recours constitutionnel
subsidiaire interjetés contre l'arrêt cantonal du 28 juin 2012 sont
irrecevables. Dès lors que le recourant a, parallèlement aux présents recours,
saisi le Tribunal cantonal d'une requête en restitution du délai, que cette
autorité a rejetée, il est inutile de transmettre la cause au Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire
sont irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton