Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.724/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_724/2012
{T 0/2}

Arrêt du 25 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Kneubühler.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Dominique d'Eggis, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Juge de paix du district de Lausanne, 1014 Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi, refus de l'effet suspensif,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, chambre des
recours civile, Président, du 20 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________ a été mis en détention en vue de renvoi pour six mois par décision
du Juge de paix du district de Lausanne du 29 février 2012.

Par ordonnance du 12 juillet 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a
rejeté la demande de mise en liberté formulée le 10 juillet 2012 par
X.________. A l'appui de cette ordonnance, le Juge de paix a retenu que
l'intéressé refusait de retourner au Nigéria, qu'il alléguait être marié à une
femme de nationalité néerlandaise dont il ignorait le lieu de résidence en
France et qu'il n'avait pas établi être au bénéfice d'un quelconque titre de
séjour en France.

L'intéressé a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud contre l'ordonnance du 12 juillet 2012. Il a conclu
à sa libération immédiate, à l'octroi de l'effet suspensif en ce sens qu'il
soit libéré immédiatement ou subsidiairement en ce sens qu'il soit sursis à
l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur le recours. A l'appui de sa
requête d'effet suspensif, il a fait valoir qu'il avait une épouse qui vivait
en France et qu'il voulait par conséquent quitter la Suisse pour la France. Il
y aurait à cet égard présomption qu'il obtiendrait un permis de séjour en
France au titre de regroupement familial.

2.
Par décision du 20 juillet 2012, le Président de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal a refusé l'effet suspensif. A l'appui de sa décision, il
expose que " la mesure ordonnée repose sur une décision entrée en force. A cela
s'ajoute que le renvoi est exécutable dans un délai prévisible. La mise en
détention répond ainsi aux conditions légales et se fonde sur un intérêt public
prépondérant qui prime sur l'intérêt privé du recourant. "

3.
Agissant par la voie du " recours de droit public ", l'intéressé demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 juillet 2012 et de renvoyer la
cause pour nouvelle décision sur sa requête d'effet suspensif en procédure
cantonale. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que l'effet
suspensif. Il se plaint du défaut de motivation de la décision attaquée qui ne
serait en réalité qu'une formule réutilisée par le Président de la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal chaque fois qu'une requête d'effet
suspensif est exposée parallèlement à un recours contre une décision de refus
de libération, comme en témoigneraient d'autres décisions rendues dans le même
contexte.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.
Formé en temps utile (art. 100 LTF), par une personne légitimée à agir (art. 89
al. 1 LTF) contre un arrêt rendu par une autorité cantonale supérieure de
dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause
de droit public, le présent recours est en principe recevable comme recours en
matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF. Il échappe en particulier
à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c LTF (cf. arrêt 2C_10/2009 du
5 février 2009 consid. 2, non publié aux ATF 135 II 94). Dans le cas des
recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles,
comme en l'espèce, seule peut être invoquée la violation des droits
constitutionnels (art. 98 LTF).

5.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la violation du droit
d'obtenir une décision motivée.

5.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique,
notamment, pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236). Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (RDAF 2009 II p. 434, 2C_23/2009 consid.
3.1).

5.2 En l'espèce, la motivation très sommaire de l'instance précédente fait
référence aux ordonnances du 12 juillet 2012 de l'autorité de première
instance, comme cela ressort du terme "ainsi" relatif à la conformité aux
conditions légales de la mise en détention du recourant en vue de renvoi. Il
est certes souhaitable qu'à l'avenir, la motivation d'un refus d'effet
suspensif soit plus explicite. Il n'en demeure pas moins en l'espèce que la
motivation critiquée reste suffisante. Il ressort en effet de l'ordonnance du
12 juillet 2012 que le recourant a allégué les mêmes faits (mariage à une
ressortissante néerlandaise dont il ignore le lieu de séjour en France) devant
l'autorité de première instance que devant l'instance précédente et que ce sont
aussi ces faits qui sont allégués à l'appui de son recours et de sa demande
d'effet suspensif en procédure cantonale. Or, l'ordonnance du 12 juillet 2012
expose suffisamment clairement les motifs pour lesquels les faits invoqués ne
justifient pas de mise en liberté immédiate du recourant, que ce soit par la
voie d'une décision de fond et par la voie d'une décision sur effet suspensif
ayant pour effet la mise en liberté ou le sursis à l'exécution du renvoi. Il
n'y a par conséquent pas de violation du droit d'être entendu.

5.3 Enfin, en rejetant d'une manière générale tout effet suspensif, la décision
attaquée statue sur toutes les conclusions énoncées dans le recours déposé
devant l'instance précédente. Il n'y a par conséquent pas de déni de justice.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. La requête
d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de
chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée
(cf. art. 64 LTF). il se justifie de ne pas percevoir d'émolument de justice
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours considéré comme recours en matière de droit public est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, chambre des recours civile, Président, et
à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 25 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey