Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.705/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_705/2012
{T 0/2}

Arrêt du 24 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation d'établissement et de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section, du 3 juillet 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours déposé par X.________, ressortissant du Sénégal né en 1974, confirmant
que ce dernier n'avait droit à l'obtention ni d'une autorisation
d'établissement ni d'une autorisation de séjour en Suisse.

2.
Par mémoire du 12 juillet 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral
d'annuler l'arrêt rendu le 3 juillet 2012 par la Cour de justice. A l'appui de
son recours, il expose très en détail son parcours en Suisse depuis sa première
autorisation pour études en 2001, les aléa judiciaires qui ont émaillé son
cursus universitaire et conduit à un échec à ce jour. Il expose que l'Office
cantonal de la population donne quotidiennement à des centaines d'immigrants
l'opportunité de venir gagner leur vie à Genève, qui n'ont pour la plupart
aucune qualification particulière, un simple passeport européen suffisant.
Enfin, il décrit ses conditions d'existence actuelles et son dénuement.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est irrecevable contre
les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation
à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi
que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83
let. c ch. 5 LTF; cf. art. 30 LEtr).

3.1 Aux termes de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 (LEtr;
RS 142.20), l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: a. il a séjourné en
Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de
séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une
autorisation de séjour; b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'autorité "peut"
octroyer une autorisation d'établissement, elle n'y est pas tenue, de sorte que
le recourant ne peut faire valoir un "droit" que lui conférerait l'art. 34 al.
2 LEtr.

3.2 Les art. 18 ss LEtr, qui règlent l'admission en vue de l'exercice d'une
activité lucrative, rédigés sur le mode potestatif, ne confèrent pas non plus
de droit au recourant.

Il s'ensuit que le recours déposé par le recourant ne peut pas être considéré
comme recours en matière de droit public au sens de l'art. 82 ss LTF.

4.
Seule demeure ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
ss LTF). Ce dernier peut en principe être formé pour violation des droits
constitutionnels (art. 116 LTF), qui doit être invoquée conformément aux
exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant ne se plaint pas
de la violation de droits fondamentaux.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et
une audience. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas
percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la
population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative,
1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 24 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey