Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.682/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_682/2012

Arrêt du 7 février 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
AX.________,
représenté par Me Ridha Ajmi, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg.

Objet
Autorisation d'établissement, révocation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 5 juin 2012.

Faits:

A.
AX.________, ressortissant tunisien né en 1977, est entré en Suisse le 4 août
2005, au bénéfice d'un visa d'entrée en vue de mariage. Le 7 octobre 2005, il a
épousé, à I.________ (FR), BX.________, ressortissante suisse née en 1947, et a
obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial. Aucun enfant
n'est issu de cette union. Titulaire d'un brevet de technicien professionnel
tunisien, AX.________ travaille en qualité d'électricien de maintenance pour la
société H.________ SA à J.________ (FR).

B.
Le 8 septembre 2010, dans le cadre de la procédure d'octroi du permis
d'établissement, l'intéressé a complété le formulaire "Déclaration concernant
la communauté conjugale". Il y a notamment indiqué qu'aucune séparation d'avec
son épouse n'était envisagée. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation
d'établissement le 18 octobre 2010. Le 9 novembre 2010, les époux X.________
ont déposé devant le Tribunal civil de la Gruyère une requête commune de
divorce avec accord complet. Prononcé le 9 mai 2011, le divorce est devenu
définitif et exécutoire le 13 juin 2011. Le 24 mai 2011, C.________,
ressortissante marocaine née en 1978, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse
à Casablanca une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse afin
d'y épouser AX.________.
Entendus par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(ci-après: le Service cantonal) les 29 juillet et 4 août 2011, les époux
X.________ ont exposé que les causes du divorce résidaient dans le changement
de rythme de vie de l'épouse depuis sa retraite professionnelle et dans un
désaccord lié au projet du mari d'acquérir une vieille ferme afin de la
rénover. S'agissant de C.________, AX.________ a notamment déclaré avoir fait
sa connaissance sur un site de jeux sur Internet à la fin du printemps 2010.
BX.________, qui avait dans un premier temps noué contact avec AX.________ via
Internet, a quant à elle exposé que la décision de se marier en mai 2005 avait
été la conséquence de l'impossibilité pour AX.________ d'obtenir des papiers
pour venir en Suisse. A la question de savoir si AX.________ s'était marié avec
elle dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
BX.________ a répondu: "Il y a un petit truc de oui, une petite partie de oui
mais en gros c'est non".

C.
Par décision du 16 novembre 2011, le Service cantonal a révoqué l'autorisation
d'établissement de AX.________et a ordonné son renvoi de Suisse. Il a en outre
rejeté la demande d'autorisation d'entrée et de séjour déposée par C.________.
Saisi d'un recours dirigé contre la révocation de l'autorisation
d'établissement de AX.________, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, 1e
Cour administrative (ci-après: le Tribunal cantonal) l'a rejeté, par arrêt du 5
juin 2012. Il a retenu, en substance, que AX.________ avait fait de fausses
déclarations ou avait dissimulé des faits essentiels en certifiant le 8
septembre 2010 qu'aucune séparation d'avec son épouse n'était envisagée alors
qu'une demande de divorce avait été déposée deux mois plus tard et que
l'enchaînement des faits laissait clairement apparaître que l'intéressé n'avait
jamais voulu créer une véritable communauté conjugale, son mariage n'ayant
constitué qu'un stratagème afin d'obtenir un droit de séjour en Suisse. En
outre, son renvoi de Suisse ne heurtait pas le principe de proportionnalité.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, AX.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal cantonal du 5 juin 2012 et la décision du Service cantonal du 16
novembre 2011 et de dire qu'il conserve son autorisation d'établissement. Il se
plaint d'une violation des art. 62 let. a et 96 al. 1 LEtr (RS 142.20) ainsi
que de l'appréciation arbitraire des faits.
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal se réfèrent aux considérants de
l'arrêt attaqué et concluent au rejet du recours. L'Office fédéral des
migrations conclut également au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit interne
ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une
autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au maintien
d'une telle autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus,
s'en prenant à l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 juin 2012, le recours est
dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF); en
outre, il a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al.
1 LTF). Par conséquent, il y a lieu d'entrer en matière.

1.2 Compte tenu de l'effet dévolutif du recours formé au plan cantonal, les
conclusions relatives à la modification de la décision de l'autorité cantonale
de première instance sont irrecevables devant le Tribunal fédéral. Tel est le
cas de la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la décision du
Service cantonal du 16 novembre 2011.

1.3 D'après l'adage "ne eat iudex ultra petita partium", que consacre aussi
l'art. 107 al. 1 LTF, le juge ne peut dépasser le cadre fixé par les
conclusions des parties (cf. arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 5.1, non
publié in ATF 138 I 196).
Dans son recours du 19 décembre 2011 devant le Tribunal cantonal, l'intéressé
s'était prévalu des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour en tirer, au
moins implicitement en vertu du principe e maiore ad minus, un droit à pouvoir
séjourner en Suisse en dépit de la dissolution de la communauté conjugale avec
son ex-épouse. Or, à l'exception de certains développements relatifs à l'abus
de droit et à son intégration réussie alléguée, le recourant ne formule plus
une telle conclusion devant le Tribunal fédéral. On peut partant se demander
dans quelle mesure un examen par la Cour de céans des conditions de l'art. 50
LEtr s'imposerait dans l'hypothèse où la révocation du permis d'établissement
serait confirmée. Dès lors que, comme il sera vu, la situation du recourant ne
lui permet pas d'invoquer l'art. 50 LEtr, nul n'est toutefois besoin de se
prononcer sur la recevabilité de cette question (consid. 6.2.2 s. infra).

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y
procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I
49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf.
art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait
de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un
état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II
313 consid. 5.2.2 p. 322; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le
Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire
portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101
consid. 3 p. 104; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

3.
Dénonçant une sélection injustifiée des faits débouchant sur une décision
arbitraire, le recourant fait grief au Tribunal cantonal d'avoir occulté les
témoignages des membres de sa belle-famille confirmant la réalité et la
stabilité de son union conjugale.

3.1 L'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas
en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou
encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des
constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 134 V 53 consid.
4.3 p. 62). L'appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en ce
qui concerne les motifs invoqués par la juridiction cantonale pour écarter un
moyen de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5; 136 I 316 consid. 2.2.2 p. 318 s.).

3.2 DY.________ et EY.________, belle-fille et beau-fils du recourant, et leur
fils FY.________, ainsi qu'une amie de DY.________ prénommée G.________, ont
attesté, dans des déclarations manuscrites non datées, des nombreuses qualités
qu'ils avaient découvertes dans la personne du recourant et des liens d'amitié
qu'ils avaient noués avec lui. Sans se prononcer précisément sur la réalité ou
l'intensité de la relation conjugale vécue par les époux X.________, ils ont
plutôt insisté sur l'incompréhension, voire le mécontentement que leur
inspirait la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Ces
déclarations n'étaient ainsi pas pertinentes aux fins d'établir la réalité de
la communauté conjugale entre les époux. Tout au plus pouvaient-elles fournir
des indications quant au degré d'intégration du recourant. Or, les éventuels
liens d'amitié ou de sympathie entre les conjoints ne sont, de jurisprudence
constante, pas suffisants en vue de fonder une communauté conjugale réellement
vécue (cf. arrêts 2C_880/2012 du 25 janvier 2012 consid. 5.3; 2C_212/2011 du 13
juillet 2011 consid. 7.1; 2C_275/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.6). A cela
s'ajoute que les juges cantonaux ont, tout en retenant une certaine intégration
socio-professionnelle, relativisé celle-ci en raison du comportement considéré
comme trompeur du recourant, et de l'absence d'enfants et de famille proche
vivant en Suisse. Du reste, et tel qu'il sera vu ultérieurement, le recourant
ne peut utilement se prévaloir de l'art. 50 LEtr, de sorte que l'éclairage que
les déclarations étaient susceptibles de donner au sujet de son intégration en
Suisse ne s'avérait pas pertinent pour la résolution du présent litige.
Le Tribunal cantonal pouvait donc, sans tomber dans l'arbitraire, faire
abstraction des témoignages écrits des membres de la belle-famille du recourant
relatifs aux qualités que ceux-ci prêtaient au recourant et aux liens d'amitié
qui les unissaient à lui. Ces déclarations n'étaient en effet pas décisives au
regard de la problématique soumise au tribunal. Le grief tiré d'une
appréciation arbitraire des preuves se doit d'être écarté.

4.
Le recourant fait valoir également que le Tribunal cantonal a violé l'art. 62
let. a LEtr en qualifiant de futiles les causes du divorce évoquées par les
époux X.________ et en banalisant notamment les émotions et réactions liées à
la retraite professionnelle de l'épouse. En outre, l'enchaînement des éléments
entre la signature de la déclaration du 8 septembre 2010 et le dépôt de la
demande de divorce du 9 novembre 2010 ne permettait pas de conclure à un
stratagème de la part du recourant pour poursuivre son séjour en Suisse et y
épouser sa nouvelle fiancée.

4.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation d'établissement peut être
révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a LEtr sont remplies. A
teneur de cette disposition, la révocation de l'autorisation de séjour peut
être prononcée si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses
déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure
d'autorisation. Selon la jurisprudence, ce motif de révocation doit, d'une
manière générale, être appliqué conformément à la pratique développée sous
l'empire de l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
[aLSEE] (arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1). A cet égard sont
importants non seulement les faits sur lesquels l'autorité a expressément
demandé des précisions, mais également ceux dont le recourant devait savoir
qu'ils étaient déterminants pour l'octroi du permis (ATF 135 II 1 consid. 4.1
p. 9; arrêts 2C_726/2011 du 20 août 2012 consid. 3.1.1; 2C_60/2008 du 9 juin
2008 consid. 2.2.1). Le silence ou l'information erronée doivent avoir été
utilisés de manière intentionnelle, savoir dans l'optique d'obtenir
l'autorisation de séjour ou d'établissement. L'étranger est tenu d'informer
l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits
déterminants pour l'octroi de l'autorisation; il doit en particulier indiquer
si la communauté conjugale n'est plus effectivement vécue (arrêt 2C_15/2011 du
31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il y a dissimulation lorsque l'étranger expose les
raisons de sa demande aux autorités de manière à provoquer, respectivement à
maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel. Cependant, pour qu'il y
ait tromperie de la part de l'étranger, il faut que l'autorité compétente
établisse les faits déterminants pour l'obtention de l'autorisation en posant
les questions pertinentes pour ce faire (arrêt 2C_726/2011 du 20 août 2012
consid. 3.1.1 et les arrêts cités). Cela étant, il importe peu que l'autorité
eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait preuve de
diligence (arrêt 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1).
En règle générale, l'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la
décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela
étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité
puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que
le conjoint a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable dans la mesure
où il s'agit d'un fait lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid.
3.2 p. 485 s.; cf. aussi arrêt 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4).
Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait
que l'octroi d'une autorisation a été obtenu frauduleusement, il incombe alors
à l'administré, en raison non seulement de son devoir de collaborer à
l'établissement des faits (cf. ATF 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais
également dans son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II
482 consid. 3.2 p. 485 s.). Pour ce faire, il suffit que l'administré parvienne
à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas
menti en déclarant qu'il formait une communauté stable avec son conjoint et
qu'aucune séparation n'était envisagée. Il peut notamment le faire en rendant
vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal (ATF 135 II 161 consid. 3
p. 165 s.; arrêt 1C_199/2008 du 8 juillet 2009 consid. 3.2).

4.2 Dans le cas particulier, le recourant a mentionné deux événements censés
expliquer l'origine de la détérioration subite du lien conjugal: la divergence
des conjoints au sujet de son intention d'acquérir et de rénover une vieille
ferme et des difficultés de cohabitation liées au rythme de vie (nocturne/
diurne) différent de l'épouse depuis sa retraite professionnelle.
4.2.1 S'agissant du projet d'acquisition immobilière de son mari, et comme il
résulte des auditions menées par le Service cantonal auxquelles se réfère
l'arrêt entrepris, l'ex-épouse du recourant a relevé qu'elle craignait les
conséquences financières que ce projet pourrait engendrer, en soulignant
qu'elle était déjà propriétaire de la mai-son qu'elle occupait. Elle a précisé
que des discussions avaient déjà eu lieu entre conjoints au printemps 2010,
notamment au sujet du partage des impôts. On ignore l'intensité des dissensions
invoquées: soit elles étaient profondes au point d'entraîner une rupture de
l'union conjugale; dans ce cas, le recourant aurait dû le mentionner dans sa
déclaration du 8 septembre 2010; soit elles étaient bénignes, comme le laissent
entendre les propos des conjoints (l'ex-épouse a fait allusion à une "petite
cause" de divergence et le recourant a expliqué qu'il "avait laissé tomber la
ferme" parce qu'il comprenait la position de son épouse); dans ce cas, la cause
réelle du divorce doit être recherchée ailleurs, de sorte que l'appréciation
des juges cantonaux quant au caractère futile ou peu crédible dudit motif ne
saurait être considérée comme arbitraire.
4.2.2 S'agissant des conséquences de la retraite professionnelle de l'épouse,
les explications fournies par les ex-conjoints ne sont guère convaincantes.
Compte tenu de la différence d'âge entre époux, ceux-ci ne pouvaient ignorer
que l'épouse serait amenée à cesser son activité professionnelle quelques
années après la célébration du mariage. Ils pouvaient donc s'y préparer, ce
d'autant que le recourant expose longuement l'importance du rite que constitue
le passage à la retraite. En outre, une simple différence du rythme de vie des
époux n'est pas de nature, en règle générale, à briser l'harmonie du couple. Ce
rythme est d'ailleurs le même pendant le temps libre des conjoints, qui leur
permet de partager loisirs et moments de détente. Et si, par extraordinaire, le
recourant avait constaté que le nouveau statut de son épouse, intervenu en mai
2010 déjà, avait détruit son couple, il lui incombait d'en informer l'autorité
dans sa déclaration du 8 septembre 2010.
4.2.3 Du reste, la thèse du recourant selon laquelle le divorce lui aurait été
imposé par son ex-épouse ne résiste pas à l'examen des faits constatés ni des
pièces mentionnées par l'arrêt attaqué. Les époux ont clairement déclaré qu'ils
avaient tous deux décidé de divorcer d'un commun accord et qu'ils ont procédé à
cet effet par la voie d'une requête en divorce conjointe. Il convient également
de relever que le recourant avait fait la connaissance de sa fiancée marocaine
en été 2010, par le biais d'Internet, soit par le même mode que celui auquel il
avait recouru pour faire la connaissance de son ex-épouse, contact qui, lui
aussi, avait abouti à un projet de mariage. Il n'est donc pas étonnant que le
recourant ait été partie prenante au divorce, seconde condition après
l'obtention de l'autorisation d'établissement pour réaliser ses objectifs (cf.
consid. 6 infra).
4.2.4 En conclusion, on ne saurait considérer que le Tribunal cantonal a fait
preuve d'arbitraire en retenant que les explications fournies quant aux raisons
de la dissolution de l'union conjugale des époux X.________ n'emportaient pas
conviction et n'étaient pas de nature à expliquer la soudaineté de la
détérioration des liens du mariage entre le 8 septembre et le 9 novembre 2010.
Partant, les juges cantonaux ont à bon droit retenu que l'obtention de
l'autorisation d'établissement par le recourant reposait sur de fausses
déclarations quant au caractère intact de son union avec BX.________, de sorte
à justifier une décision de révocation au sens des art. 63 al. 1 let. a cum
art. 62 let. a LEtr.

4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a violé ni l'art. 62 let. a
LEtr, ni l'art. 63 al. 1 let. a LEtr en confirmant la décision de révocation de
l'autorisation d'établissement et de renvoi du 16 novembre 2011.

5.
Le recourant soutient aussi que l'arrêt attaqué heurterait le principe de la
proportionnalité en raison de sa bonne intégration en Suisse et des difficultés
qu'il rencontrerait pour refaire sa vie en Tunisie ou au Maroc, pays d'origine
de sa fiancée.

5.1 La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la
pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (cf. art. 96 LEtr; arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid.
4.5.1; 2C_679/2011 du 21 février 2012, consid. 3.1; 2C_655/2011 du 7 février
2012 consid. 10.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut notamment
prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans
ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêts 2C_401/
2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; 2C_54/2012 du 23 juillet 2012 consid.
4.2).

5.2 En l'espèce, la durée du séjour du recourant en Suisse, qui est
approximativement de sept ans et demi, n'est pas particulièrement longue.
Arrivé en Suisse à l'âge de vingt-huit ans, l'intéressé a donc passé la majeure
partie de son existence dans son pays d'origine, où il a ses attaches
culturelles. Divorcé, sans enfant, il a, tel qu'il résulte de la
retranscription de son audition du 4 août 2011, sa proche famille en Tunisie.
Concernant sa fiancée marocaine, le recourant a clairement expliqué qu'il était
disposé, en dernier ressort et à l'instar de sa fiancée, à vivre sa vie de
couple en Tunisie ou au Maroc. Le recourant est certes bien intégré
professionnellement dans le canton de Fribourg, mais il n'a pas réalisé une
ascension professionnelle telle qu'un retour dans son pays d'origine ne
pourrait plus être exigé. En outre, il n'a pas démontré avoir développé des
liens particulièrement étroits avec le tissu social de son lieu de domicile.
Le Tribunal cantonal n'a donc pas violé le principe de la proportionnalité, ni
abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la révocation de
l'autorisation d'établissement du recourant.

6.
L'autorisation d'établissement du recourant ayant été valablement révoquée par
le Service cantonal (consid. 4 et 5 supra), il convient encore de s'interroger
sur les effets d'une telle révocation sur le statut de l'étranger, soit sur la
question de savoir si l'intéressé pourrait, à un autre titre que celui dérivant
du permis d'établissement révoqué, se prévaloir du droit de demeurer en Suisse.

6.1 L'obtention d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 42 al. 3
LEtr entraîne implicitement, dès lors qu'elle s'y substitue, étant du reste
plus propice à l'étranger, l'extinction de l'autorisation de séjour selon
l'art. 42 LEtr. En cas de révocation de l'autorisation d'établissement selon
l'art. 63 LEtr, l'autorisation de séjour antérieure ne renaît ainsi pas
automatiquement. Au contraire, la révocation d'un permis d'établissement a en
principe pour corollaire de priver l'intéressé de la possibilité de revendiquer
utilement tout autre type d'autorisation en matière de droit des étrangers
lorsque les motifs sous-tendant cette révocation sont propres à s'appliquer
tant aux autorisations d'établissement que de séjour, étant précisé que les
conditions de révocation d'un permis d'établissement sont en général plus
favorables à l'étranger qu'en matière de révocation ou de non-renouvellement
d'un permis de séjour, si bien que la révocation de ce dernier sera justifiée a
fortiori. Selon la jurisprudence, il en va en particulier ainsi des motifs de
révocation liés à la condamnation de l'étranger à une peine privative de
liberté de longue durée (cf. art. 62 let. b cum art. 63 al. 1 let. a, seconde
hypothèse, LEtr; arrêts 2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.3; 2C_797/2011 du
12 juin 2012 consid. 2.3), à l'atteinte ou à la menace (très) grave à la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 62 let. c et 63 al. 1 let. b LEtr; arrêt
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.2), ainsi qu'à la dépendance de
l'étranger de l'aide sociale (cf. art. 62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr; arrêt
2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 7.2).
En revanche, le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. a LEtr (par renvoi
de l'art. 63 al. 1 let. a, première hypothèse, LEtr), qui concerne les fausses
déclarations ou la dissimulation de faits dont se serait rendu responsable
l'étranger concerné, suit une logique propre. En tant que cette disposition se
réfère expressément à la "procédure d'autorisation" et aux "faits essentiels" y
relatifs, elle commande en effet de tenir compte des spécificités de la
procédure d'autorisation concernée; or, ladite procédure fait dépendre l'octroi
d'un titre d'établissement, respectivement de séjour du respect d'exigences
informationnelles qui n'ont pas nécessairement trait à des données identiques
pour chacune desdites autorisations. Il s'ensuit que la révocation d'une
autorisation d'établissement selon l'art. 62 let. a cum art. 63 al. 1 let. a
LEtr n'empêche pas systématiquement l'étranger concerné de requérir, en étayant
son droit, l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour. A ce titre
d'ailleurs, une certaine analogie est permise avec la situation de la personne
dont la naturalisation aurait été annulée ensuite de la dissimulation de faits
essentiels (art. 41 al. 1 LN [RS 141.0]): étant replacée dans la situation qui
était la sienne avant la naturalisation, elle pourra le cas échéant, sous
réserve d'éventuels motifs entraînant ou ayant déjà entraîné la perte de son
statut, se fonder sur le droit des étrangers pour en tirer un droit
d'établissement en Suisse (cf., mutatis mutandis, ATF 135 II 1 consid. 3.4 p. 6
s.; arrêt 2C_563/2010 du 16 août 2010 consid. 2). Partant, il ne peut être
d'emblée exclu que l'intéressé qui, au moment de solliciter un permis
d'établissement, avait fait de fausses déclarations au sujet de la persistance
d'une communauté conjugale effective avec son épouse de sorte à voir ce titre
révoqué, puisse déduire, en particulier de l'art. 50 LEtr, un droit de
séjourner en Suisse qui soit indépendant de l'exigence du maintien d'une
communauté conjugale réellement vécue.

6.2 Au vu de ce qui précède, il convient de vérifier si le recourant peut, à la
suite de la révocation du permis d'établissement, tirer un droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour de l'art. 50 LEtr, la question de
savoir si l'intéressé s'est, de façon recevable, prévalu de cet argument devant
la Cour de céans (cf. consid. 1.3 supra) souffrant de rester indécise au vu des
développements qui suivront.
6.2.1 En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr, après dissolution de la
famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43
subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans et
l'intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des
raisons personnelles majeures.
D'un point de vue formel, le mariage du recourant avec BX.________ a duré du 7
octobre 2005 jusqu'au prononcé de leur divorce par jugement du 9 mai 2011,
entré en force le 13 juin 2011. D'après les indications du recourant, la
mésentente à l'origine de la fin de la communauté conjugale remonterait à une
période postérieure à la déclaration du 8 septembre 2010 ayant confirmé
qu'aucune séparation du couple n'était engagée ou envisagée. Selon les
constatations non entachées d'arbitraire des juges cantonaux (cf. consid. 4
supra), la fin de la communauté conjugale a en réalité été antérieure à la
déclaration précitée, laquelle pouvait donc être qualifiée de mensongère, de
sorte à justifier la révocation du permis d'établissement. Or, à supposer que
les ex-époux aient, à un moment donné, formé une union conjugale effective
jusqu'à une période récente, bien que cette dernière eût pris fin avant le mois
de septembre 2010, leur vie de famille serait néanmoins susceptible de dépasser
la durée de trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Il faut en effet
admettre que, de la même manière que la constitution d'une communauté conjugale
ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un
certain temps - un tel comportement pouvant avoir été adopté dans le but de
tromper les autorités (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références
citées) - le stratagème de l'un des conjoints consistant à attendre l'échéance
du délai de cinq ans pour obtenir le permis d'établissement pour reprendre sa
liberté en divorçant dans les meilleurs délais n'implique pas forcément, à lui
seul, que l'union conjugale n'ait pas été effectivement vécue durant une
période donnée. Dans une telle hypothèse, il aurait incombé au Tribunal
cantonal d'examiner si la seconde condition cumulative de l'intégration réussie
était réunie et, dans l'affirmative, d'ordonner l'octroi d'un permis de séjour
au recourant.
6.2.2 Cependant, l'invocation de l'art. 50 LEtr n'est d'entrée de cause pas
admissible lorsqu'il existe des indices faisant penser à l'existence d'un abus
de droit. En effet, quand bien même les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr seraient (a priori) réalisées, il peut y avoir abus de droit dans les cas
où les époux ont vécu en ménage commun durant la période minimum de trois ans
exigée par cette disposition uniquement pour la façade (art. 51 al. 2 let. a
LEtr; cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine p. 117, confirmé in arrêts 2C_839/
2010 du 25 février 2011 consid. 7.2; 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 6.3).
6.2.3 In casu, bien que le recourant affirme avoir vécu une véritable et
harmonieuse communauté conjugale de plus de cinq années (notamment en se
fondant sur les déclarations écrites de son entourage, dont la portée a
toutefois été relativisée auparavant, cf. consid. 3.2 supra), les juges
cantonaux sont parvenus à la conclusion que le recourant n'avait jamais voulu
créer une communauté conjugale et que son mariage n'avait constitué qu'un
stratagème afin d'obtenir un droit de séjour en Suisse. En d'autres termes, le
recourant n'avait épousé une ressortissante suisse que pour obtenir un permis
d'établissement, étant précisé que, dans son esprit, la durée dudit mariage
devait ab initio se limiter au délai nécessaire pour arriver à ses fins.
A l'appui de la thèse d'un mariage de complaisance, les éléments suivants,
ressortant du dossier, ont été pris en considération par les premiers juges:
premièrement, l'enchaînement chronologique et la précipitation des
circonstances entourant la déclaration mensongère du 8 septembre 2010 et la
délivrance du permis d'établissement le 7 octobre 2010, immédiatement suivie du
dépôt d'une demande de divorce le 9 novembre 2010 et, alors que le jugement de
divorce n'était pas encore entré en force, le dépôt par la fiancée marocaine du
recourant d'une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en vue
de l'y épouser. Deuxièmement, le Tribunal cantonal a souligné la futilité des
motifs de divorce articulés par les ex-époux, lesquels en avaient d'ailleurs
spontanément minimisé la portée au cours de leurs auditions. Troisièmement, les
juges cantonaux ont relevé la grande différence d'âge entre les époux (trente
ans).
S'y ajoutent les propos tenus par les ex-époux dans le cadre de leur audition
des 29 juillet et 4 août 2011, auditions qui sont mentionnées par l'arrêt
entrepris et auxquelles il est donc permis de se référer. A ce titre, la
véritable nature de la relation entre les conjoints doit être recherchée dans
les propos de l'ex-épouse. Celle-ci a en effet indiqué que le mariage avait
constitué le seul moyen d'obtenir une autorisation en faveur du recourant et
qu'elle ne l'aurait peut-être pas épousé s'il avait pu la rejoindre par un
autre moyen. Elle a concédé que le recourant l'avait épousée, pour partie, afin
d'obtenir un titre de séjour en Suisse et a fourni une réponse ambiguë à la
question de savoir si le recourant n'avait pas attendu d'être au bénéfice d'un
permis d'établissement pour entamer les démarches en vue de divorce, en
s'exprimant en ces termes: "oui et non, je ne prends pas position là-dessus".
Partant, il résulte des déclarations nuancées de l'ex-épouse du recourant
qu'elle a certes, de son point de vue, contracté un mariage d'amour mais
qu'elle estimait que son mari l'avait, pour sa part, épousée dans le but (du
moins, en partie, étant rappelé qu'un simple lien de sympathie ou d'amitié
entre les époux ne suffit pas à fonder une communauté conjugale réellement
vécue) d'obtenir un droit de séjour stable pour pouvoir ensuite divorcer. Cette
appréciation se vérifie du reste implicitement dans les déclarations du
recourant du 4 août 2011. A cette occasion, ce dernier avait, entre autres
propos, indiqué qu'il souhaitait faire venir en Suisse sa fiancée marocaine
pour y fonder une famille de deux ou trois enfants avec celle-ci. Or, le
divorce d'avec BY.________, aussitôt après s'être vu délivrer un titre
d'établissement stable en Suisse, permettait précisément au recourant de
réaliser ses aspirations profondes et d'épouser une femme de son âge et milieu
culturel pouvant, contrairement à son ex-épouse, lui donner des enfants.
6.2.4 A partir du faisceau d'indices retenu et des éléments résultant en
particulier des procès-verbaux d'audition des époux, qu'il y a lieu de
considérer globalement, il n'apparaît ainsi pas choquant que les juges
cantonaux aient estimé que la relation vécue par le recourant avec son
ex-épouse n'avait été que de pure complaisance. Il n'est notamment pas
arbitraire d'admettre que le lien des époux X.________ s'expliquait par
l'intérêt à ce que le recourant puisse, de son point de vue, demeurer et
travailler en Suisse et y acquérir un titre de séjour durable grâce à son
mariage d'une durée supérieure à cinq ans avec une ressortissante suisse de
trente ans son aînée. Dès l'obtention du titre d'établissement convoité, il lui
était ensuite possible de divorcer d'avec son épouse et de fonder une famille
avec une femme de son âge et plus proche de son milieu culturel.
Par surabondance, il sera finalement rappelé qu'aucun élément au dossier ou
dans les arguments du recourant, qui envisage en dernier ressort son retour en
Tunisie ou une vie au Maroc auprès de sa fiancée, ne permet de retenir que la
poursuite par le recourant de son séjour en Suisse s'imposerait pour des
raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
6.2.5 Par conséquent, les juges cantonaux ont, de manière soutenable (bien que
motivant leur appréciation de façon passablement brève), considéré que le
mariage des ex-époux X.________ avait été dénué de substance dès ses débuts, si
bien que le recourant serait mal venu d'invoquer l'art. 50 LEtr pour en tirer
un quelconque droit de demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de
séjour, ensuite de la révocation de l'autorisation d'établissement.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public, dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas
alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 7 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton