Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.67/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_67/2012
{T 0/2}

Arrêt du 25 janvier 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. Communauté X.________, composée de:
2. A.________ SA,
3. B.________ SA,
4. C.________ Sàrl,
recourantes,

contre

Association des Communes de Crans-Montana, représentée par Me Jacques Fournier,
avocat,
intimée,

Groupe Y.________,
représenté par Me Robert Wuest, avocat,

Objet
marché public, adjudication,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 15 décembre 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 17 mars 2011, l'Association des communes de Crans-Montana a
adjugé les travaux de construction relatifs au centre Z.________ au Groupe
Y.________ au détriment notamment de l'offre de la société simple Communauté
X.________, A.________ SA, B.________ SA et C.________ Sàrl.

Par arrêt du 9 juin 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré
irrecevable le recours déposé par A.________ SA contre la décision rendue le 17
mars 2011, parce que cette dernière n'avait pas qualité pour recourir seule et
que la société simple n'avait pas déposé de recours dans le délai légal. Cet
arrêt a été annulé et la cause renvoyée à l'instance précédente pour décision
sur le fond par arrêt 2C_585/2011 du 20 septembre 2011 du Tribunal fédéral.

2.
Reprenant la cause sur le fond, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 15
décembre 2011, rejeté le recours de la Communauté X.________, écartant les
griefs dirigés contre la notation de trois sous-critères et contre la notation
du critère du prix par une argumentation détaillée.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Communauté
X.________, A.________ SA, B.________ SA et C.________ Sàrl demande au Tribunal
fédéral, sous suite de frais et dépens, d'admettre le recours, d'annuler
l'arrêt rendu le 15 décembre 2011 par le Tribunal cantonal et de lui attribuer
le marché en cause. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

4.
Dans l'arrêt 2C_585/2011 du 20 septembre 2011 du Tribunal fédéral a déjà jugé
que la cause relève du droit public (art. 82 let. a LTF), que l'arrêt attaqué
émane d'un tribunal cantonal supérieur statuant en dernière instance, sans
qu'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (art. 86
al. 1 let. d et al. 2 LTF) et qu'il peut donc en principe faire l'objet d'un
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, à condition qu'il ne
tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, en
particulier l'art. 83 let. f LTF. Selon cette disposition, le recours en
matière de droit public n'est recevable contre les décisions en matière de
marchés publics qu'à deux conditions, soit si la valeur du mandat à attribuer
est supérieure ou égale aux seuils déterminants prévus à cet effet et si,
cumulativement, la décision attaquée soulève une question juridique de principe
(ATF 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.). Il incombe à la partie recourante, sous
peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces deux conditions (cf.
ATF 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.), ce que les recourantes n'ont pas fait,
de sorte que leur recours en matière de droit public est irrecevable. En
revanche, leur mémoire est en principe recevable comme recours constitutionnel
subsidiaire aux conditions des art. 113 ss LTF.

5.
Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des
droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois
la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF).
Pour le surplus, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par
l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou
compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été
établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF).

En l'espèce, les recourantes se bornent à invoquer la violation de l'art. 1 al
3 let. c AIMP, de l'art. 2 OMP et de l'art. 31 al. 1 OcMP. Ce faisant, elles
n'indiquent pas quels droits fondamentaux auraient été violés par l'arrêt
attaqué ni n'exposent concrètement par conséquent en quoi celui-ci violerait de
tels droits.

6.
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (par
renvoi de l'art. 117 LTF), le recours considéré comme recours constitutionnel
subsidiaire est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourantes doivent supporter les
frais de la procédure fédérale solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF).
Elles n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, au mandataire de l'Association
des Communes de Crans-Montana, au Groupe Y.________ et au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour de droit public.

Lausanne, le 25 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey