Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.670/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_670/2012
{T 0/2}

Arrêt du 16 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
toutes deux représentées par Swiss-Exile,
recourantes,

contre

Commune municipale de Bienne, Département de la sécurité publique, et de la
population, 2502 Bienne,
Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, 3011
Berne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre la décision du Juge unique du Tribunal administratif du canton
de Berne, Cour des affaires de langue française, du 6 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 26 juillet 2011, le Service pour les étrangers du canton de
Berne a déclaré irrecevable une demande de réexamen déposée par X.________,
ressortissante suisse, et sa fille, Y.________, ressortissante camerounaise née
en 1992, de la décision du 21 novembre 2008, entrée en force, rejetant leur
demande de regroupement familial. Le 25 août 2011, les intéressées ont recouru
contre la décision du 26 juillet 2011 auprès de la Direction de la police et
des affaires militaires du canton de Berne, en demandant l'effet suspensif au
recours en ce sens que Y.________ soit autorisée à séjourner en Suisse pendant
la procédure de recours. La Direction de la police et des affaires militaires a
rejeté cette requête par décision incidente rendue le 8 novembre 2011.

Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a
rejeté le recours déposé par X.________ et Y.________ contre la décision
incidente du 8 novembre 2011.

2.
Par mémoire du 6 juillet 2012, les intéressées ont déposé un "recours de droit
public" contre le jugement du 6 juin 2012. Elles demandent au Tribunal fédéral
d'autoriser Y.________ à rester en Suisse pendant la durée de la procédure.
Elles invoquent les art. 8 CEDH et 13 Cst. et sollicitent l'octroi de
l'assistance judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit.

3.1 Y.________, qui est âgée de plus de 18 ans, ne peut tirer aucun droit de
l'art. 42 al. 1 LEtr. ni de l'art. 8 CEDH.

En effet, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite
et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135
I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un
étranger majeur, comme en l'espèce Y.________, ne peut se prévaloir de cette
disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par
rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple,
d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11
consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence citée).

3.2 Les recourantes n'exposent pas de manière soutenable en quoi il existerait
un rapport de dépendance particulier entre elles au sens de la jurisprudence
qui leur permettrait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de
droit public est par conséquent irrecevable sous cet angle.

4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La partie recourante doit motiver
l'existence d'un intérêt juridique lorsque celui-ci n'est pas clairement donné
sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF), ce que les recourantes
n'ont pas fait en l'espèce.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de
chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée
(cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourantes doivent supporter les frais de
la procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral solidairement entre elles
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes, solidairement entre elles.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourantes, à la Commune
municipale de Bienne, à la Direction de la police et des affaires militaires et
au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires
de langue française ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey