Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.644/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_644/2012

Arrêt du 17 août 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Diego Bischof, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 mai 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissant colombien né le *** 1987, est entré en Suisse le 8
novembre 2009 (recte: 2008), sans visa. Le 24 février 2010, il a épousé
A.________, citoyenne suisse née le *** 1989, et a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour. Leur fille B.________ est née le *** 2010.
A la suite de difficultés conjugales, le couple X.________ s'est séparé en
octobre 2010. D'entente entre les parties, la garde de l'enfant a été confiée à
sa mère. Le père bénéficie d'un droit de visite qui a été d'abord fixé à deux
heures tous les quinze jours, puis élargi pour atteindre un samedi sur deux de
janvier à août 2012 et, dès le 1er septembre 2012, à un week-end sur deux pour
autant que le droit de visite se soit bien déroulé durant la première période.

B.
Par lettre du 10 mai 2011, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après le Service de la population) a informé X.________ qu'il avait
l'intention de refuser la prolongation de son autorisation de séjour. Par
décision du 8 août 2011, le Service de la population a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de X.________ au motif que la séparation d'avec son
épouse était intervenue après seulement 11 mois de vie commune, qu'il n'était
pas démontré que X.________ entretenait des relations étroites et effectives
avec sa fille, et qu'il ne pouvait se prévaloir d'une intégration
particulièrement réussie ou de qualifications personnelles majeures qui
justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse.
X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après le
Tribunal cantonal). Après plusieurs échanges d'écritures et une audience de
comparution personnelle, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 29 mai 2012,
rejeté ce recours et confirmé la décision du Service de la population du 8 août
2011.

C.
Par acte du 29 juin 2012, X.________ dépose un recours en matière de droit
public devant le Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à
ce que l'arrêt du Tribunal cantonal du 29 mai 2012 soit réformé en ce sens que
la prolongation de l'autorisation de séjour lui est octroyée. Il requiert en
outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance présidentielle du 5 juillet 2012, l'effet suspensif sollicité a
été accordé au recours de X.________.
Les instances cantonales ont été invitées à produire leurs dossiers sans
échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant invoque, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, son droit à entretenir
une relation avec sa fille qui est de nationalité suisse. Ce motif étant
potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour, son recours échappe au motif d'irrecevabilité prévu à
l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 136 II 497 consid. 3.3 p. 501).
Au surplus, dirigé contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale par un
tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), le recours a été
déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 et art. 46 al. 1 let. b LTF) et dans
les formes prescrites (cf. art. 42 LTF) par une personne légitimée à recourir
(cf. art. 89 al. 1 LTF). Il est donc recevable en qualité de recours en matière
de droit public.

1.2 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral se fonde
sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à
moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (cf. ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313
s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité
précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à défaut,
il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui
contenu dans la décision attaquée. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de
fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
L'application de ces principes empêche de prendre en compte la version des
événements figurant dans le recours qui s'écarte des constatations cantonales.
En effet, le recourant se contente de présenter une argumentation appellatoire,
sans alléguer ni a fortiori démontrer que les faits figurant dans l'arrêt
attaqué seraient manifestement inexacts ou arbitraires, ce qui n'est pas
admissible.

2.
2.1 Le présent litige porte sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour
dont bénéficie le recourant. Ce dernier, qui vit séparé de son épouse, sans que
les conditions de l'art. 49 LEtr ne soient réalisées, ne peut se prévaloir de
l'art. 42 LEtr.

2.2 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
En l'espèce, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'entre pas en ligne
de compte puisque l'union conjugale du recourant a duré moins de trois ans. En
ce qui concerne les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le Tribunal
cantonal a retenu qu'elles n'étaient pas réunies non plus et il peut être
renvoyé à ses considérants (cf. art. 109 al. 3 LTF). Le recourant ne s'en
prévaut d'ailleurs plus devant le Tribunal fédéral. Reste, sous l'angle de
l'art. 8 CEDH, le droit du recourant à entretenir une relation avec sa fille
qui est de nationalité suisse.

2.3 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de
sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère cependant pas un droit
à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un
étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition
(cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour
autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu
de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour (arrêt 2C_793/2011 du 22
février 2012 consid. 2.1). Selon une jurisprudence constante, un étranger peut
néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective. L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation
intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces
derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du
point de vue du droit de la famille (cf. arrêt 2C_679/2009 du 1er avril 2010
consid. 2.2).
L'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en
Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin
en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de
visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer
à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être
compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. arrêt 2C_1031/2011 du
22 mars 2012 consid. 4.2.3). Un droit plus étendu peut exister en présence de
liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et
économique; il faut considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement
fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est
exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt 2C_972/2011 du 8
mai 2012 consid. 3.2.2). En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette
garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable.
C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à
demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique
migratoire restrictive (cf. arrêt 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2 et
les références citées).

2.4 En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis novembre 2008 seulement, et
il n'y est pas intégré socialement et professionnellement. En effet, selon les
constatations du Tribunal cantonal qui lient la Cour de céans (cf. supra
consid. 1.2), il n'a pas de formation professionnelle et n'exerce pas
d'activité lucrative suivie. Il a effectué quelques missions temporaires et
bénéficie du revenu d'insertion depuis le 1er mars 2010. En outre, il a suivi
l'ensemble de sa scolarité en Colombie où réside sa famille proche. Le fait
qu'il soit le père d'une petite fille de nationalité suisse née en 2010 ne
suffit pas à lui seul à justifier un droit de présence du recourant en Suisse.
En effet, les époux X.________ se sont séparés moins de huit mois après la
naissance de l'enfant et le droit de visite dont bénéficie le recourant a été
fixé d'abord de façon restreinte et ne devrait être élargi à une fréquence
usuelle qu'en septembre 2012. En outre, le droit de visite n'a pas été exercé
jusqu'en septembre 2011. Enfin, le recourant ne s'est jamais acquitté du
paiement de la contribution d'entretien à laquelle il est astreint. L'état de
fait retenu par l'instance cantonale ne permet donc pas de conclure à un lien
affectif particulièrement fort entre le père et la fillette.
Le recourant fait valoir que c'est en raison de l'opposition de la mère de
l'enfant qu'il a été empêché de nouer des liens affectifs plus étroits avec sa
fille. Il estime avoir démontré un fort attachement à cette dernière en
poursuivant sans désemparer et pendant une longue période des démarches auprès
de la justice civile pour obtenir le rétablissement de ses droits. A son avis,
le point central de la réflexion ne doit pas être la constatation que les
relations concrètes entre le père et la fille sont effectivement faibles mais
l'intensité de l'obstruction exercée par la mère de l'enfant. Or, ce qui est
pertinent sous l'angle de l'art. 8 par. 1 CEDH, c'est la réalité et le
caractère effectif des liens qu'un étranger a tissé avec le membre de sa
famille qui bénéficie d'un droit de résider en Suisse (cf. ATF 135 I 143
consid. 3.1 p. 148), et force est de constater, avec l'instance cantonale, que
l'on ne saurait considérer que le recourant entretient avec sa fille des
relations étroites et effectives au sens où l'entend la jurisprudence. Le
recourant ne peut par conséquent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH. Pour le
surplus, il peut être renvoyé aux considérants du Tribunal cantonal (art. 109
al. 3 LTF).

3.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé. Il doit
donc être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a
LTF.
Dans la mesure où ses conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès,
le bénéfice de l'assistance judiciaire doit être refusé au recourant (cf. art.
64 al. 1 LTF). Succombant, il supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière,
et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 17 août 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti