Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.636/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_636/2012
{T 0/2}

Arrêt du 6 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 19 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant kosovar né en 1971, a épousé le en 2007 Y.________,
ressortissante suisse, dont il est séparé depuis le 23 janvier 2009. Cette
dernière a donné naissance à une fille en 2009 après la séparation. Par
décision du 21 octobre 2011, le Service de la population du canton de Vaud a
refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.

Par arrêt du 19 juin 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours déposé par l'intéressé contre la décision du 21 octobre 2011. Les
conditions des art. 42 al. 1, 49 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que celle de l'art. 8 CEDH pour
renouveler le permis de séjour n'étaient pas réunies.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 19 juin 2012 et de prolonger son autorisation de séjour. Il
sollicite l'octroi de l'effet suspensif et la tenue de débats.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit. Le recourant soutient qu'il est encore formellement marié, ce
qui suffit à lui conférer un droit de séjour. Il est d'avis à cet égard qu'il
doit être traité de la même manière qu'un étranger marié à un ressortissant
communautaire.

3.1 L'arrêt attaqué expose dûment et correctement la jurisprudence relative à
l'art. 42 et à l'art. 50 LEtr et l'applique correctement. Le recourant ne
démontre pas de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une
autorisation de séjour. Il se borne en effet à faire référence à d'anciens
arrêts du Tribunal fédéral rendu avant l'entrée en vigueur de la loi sur les
étrangers, ce qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2
LTF.

3.2 Selon la jurisprudence, sous réserve d'abus de droit, les étrangers mariés
à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en
Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont, selon
les termes de la Cour de justice, pas à vivre "en permanence" sous le même toit
que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. En cas de séparation des
époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le
lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement
familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du
travailleur communautaire (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; arrêt 2C_886/2011
du 28 février 2012, consid. 3.1).

En l'espèce, le recourant n'expose pas de manière soutenable en quoi le lien
conjugal qui l'unissait entre 2007 et 2009 à Y.________ n'est pas vidé de sa
substance. Il s'ensuit qu'en l'invoquant pour obtenir un permis de séjour, il
commet un abus de droit qui pourrait aussi être opposé à l'étranger marié à un
ressortissant communautaire. Il ne peut donc pas se prévaloir de l'existence
encore formelle de son mariage avec une suissesse pour prétendre à un droit de
séjour en Suisse.

3.3 Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de
l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
(cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de sa famille ayant le
droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait
la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib
257 consid. 1d p. 261).

En l'espèce, l'instance précédente a établi d'une manière qui lie le Tribunal
fédéral (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant n'entretient pas de relations
effectives et étroites avec la fille dont il est juridiquement le père. Il
s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH et que la voie du recours
en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de cette disposition.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un
recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit
fédéral ou du droit international leur accordant un droit à une autorisation de
séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas
une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (
ATF 133 I 185). Il ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour
autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF
126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ni
de débats. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF)
et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey