Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.635/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_635/2012
{T 0/2}

Arrêt du 8 octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Alain Dubuis, avocat,
recourante,

contre

Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 30 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 30 mai 2012 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud en matière d'impôts directs cantonal et communal.

2.
Par ordonnance du 10 septembre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté sa demande
d'assistance judiciaire et lui a imparti un deuxième délai non prolongeable au
24 septembre 2012 pour déposer une avance de frais de 6'000 fr. La recourante
n'a pas effectué d'avance de frais.

3.
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour
fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans
ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont
pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, l'intéressée n'a pas effectué le versement de l'avance de frais
dans le second délai imparti par ordonnance du 10 septembre 2012.

4.
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al.
1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la
recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Administration fédérale
des contributions.

Lausanne, le 8 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey