Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.628/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_628/2012

Arrêt du 29 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

1. Participants à la procédure
X.________,
2. Y.________,
3. Z.________,
4. A.________,
5. B.________,
tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Regroupement familial,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 29 mai
2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 29 mai 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté un recours
déposé par X.________, pour le compte de Y.________, Z.________, A.________ et
B.________, ressortissants somaliens, contre la décision de l'Office fédéral
des migrations du 5 avril 2012 leur refusant le regroupement familial.

2.
Par mémoire du 26 juin 2012, les intéressés ont interjeté recours auprès du
Tribunal fédéral. Ils lui demandent, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 29 mai 2012. Ils sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire. Ils
se plaignent de la violation de l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que des art. 8 et 13
CEDH.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.

3.1 L'art. 85 al. 7 LEtr, selon lequel le conjoint et les enfants célibataires
de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés
admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même
statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire à
certaines conditions, ne confère pas un droit aux étrangers concernés.

3.2 Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH pour venir auprès de leur mari et
père en Suisse. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation
étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135
I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). En l'espèce, X.________ bénéficie d'une
autorisation de séjour provisoire, ce qui ne constitue pas un droit de
résidence durable.

3.3 L'art. 13 CEDH ne confère pas un droit de séjour en Suisse.

3.4 En vertu de l'art. 113 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89
LTF. L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du
recours constitutionnel subsidiaire n'est donc pas ouverte.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours était d'emblée dénué de
chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée
(cf. art. 64 LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68
al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des
recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des migrations
et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.

Lausanne, le 29 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey