Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.626/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_626/2012
{T 0/2}

Arrêt du 9 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
Municipalité de X.________,
représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,
recourante,

contre

Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), 1004 Lausanne,
Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, 1014
Lausanne.

Objet
Ordre d'ouverture d'un abri PC pour l'accueil des requérants d'asile,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 25 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 8 février 2012, le Département de l'économie du canton de Vaud a ordonné
l'ouverture immédiate d'un abri de protection civile situé sur la Commune de
X.________ afin d'héberger temporairement des personnes relevant du champ
d'application de l'art. 2 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants
d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSVD 142.21), parmi
lesquelles figurent les requérants d'asile.

Par arrêt du 25 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que la Municipalité de la commune de X.________ a déposé contre la
décision du 8 février 2012, les conditions des art. 28 al. 2 et 29 al. 1 LARA
étant réunies. Ces normes ont la teneur suivante:
"Art. 28 Principe

1...
2En cas d'afflux massif et inattendu de demandeurs d'asile, le département peut
ordonner l'ouverture d'abris de protection civile afin d'héberger
temporairement les personnes visées à l'article 2.

Art. 29 Recherche de logements

1Les communes de plus de 2'000 habitants doivent collaborer avec
l'établissement à la recherche de possibilités d'hébergement sur leur
territoire.

2...".

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la Municipalité de
la commune de X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le
25 mai 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle se plaint de la
violation de son droit d'être entendue et sollicite l'octroi de l'effet
suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il
contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II
101 consid. 1 p. 103). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans
la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit
exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en
quoi il a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 III 426
consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées).

3.1 D'après l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour former un recours en matière
de droit public est reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, est
particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et a un
intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. A l'origine,
cette disposition a été prévue pour des particuliers. Cependant, une
collectivité publique peut aussi s'en prévaloir dans deux hypothèses.
3.1.1 Une collectivité publique peut en premier lieu fonder sa qualité pour
recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF si l'acte attaqué l'atteint de la même manière
qu'un particulier ou de façon analogue, dans sa situation matérielle
(patrimoine administratif ou financier) ou juridique et qu'elle a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification (arrêt 2C_609/2007 du
27 novembre 2008, consid. 1.3, destiné à la publication; ATF 133 II 400 consid.
2.4.2 p. 406). En l'espèce, les art. 28 al. 2 et 29 LARA s'adressent aux
communes du canton de Vaud en leur qualité de collectivités publiques
détentrices de la puissance publique, de sorte que la recourante ne peut pas
fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 1 LTF.
3.1.2 La jurisprudence reconnaît aussi que l'art. 89 al. 1 LTF confère la
qualité pour recourir à la collectivité publique lorsqu'elle est touchée dans
ses prérogatives de puissance publique ("hoheitlichen Befugnissen berührt") et
qu'elle dispose d'un intérêt public propre digne de protection à l'annulation
ou à la modification de l'acte attaqué (ATF 135 I 543 consid. 1.3 p. 42 s.; 134
II 45 consid. 2.2.1 p. 47; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406). La recourante
n'expose pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF en
quoi elle serait touchée dans ses prérogatives de puissance publique au sens de
la jurisprudence. Il s'ensuit qu'elle ne saurait se prévaloir de l'art. 89 al.
1 LTF sous cet angle.

3.2 Selon l'art. 89 al. 2 let. c LTF, les communes et autres collectivités
publiques ont aussi qualité pour recourir lorsqu'elles invoquent la violation
de garanties qui leur sont reconnues par les Constitutions cantonales ou
fédérale. En pareille hypothèse, la qualité pour recourir est en principe
admise et la question de savoir si une commune est réellement autonome dans le
domaine considéré examinée au fond (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 129 I 313
consid. 4.2 p. 319). La recourante soutient que l'autonomie en matière de
gestion et d'administration de ses biens que lui confère le droit cantonal a
été violée. Son recours est par conséquent recevable sous cet angle.

4.
4.1 Selon l'art. 50 al. 1 Cst., l'autonomie communale est garantie dans les
limites fixées par le droit cantonal. Une commune bénéficie de la protection de
son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne règle pas de manière
exhaustive, mais laisse en tout ou en partie dans la sphère communale, lui
accordant une liberté de décision importante. Le domaine d'autonomie protégé
peut consister dans la faculté d'adopter ou d'appliquer des dispositions de
droit communal ou encore dans une certaine liberté dans l'application du droit
fédéral ou cantonal. Pour être protégée, l'autonomie ne doit pas nécessairement
concerner toute une tâche communale. Elle peut se cantonner au domaine
litigieux. L'existence et l'étendue de l'autonomie communale dans une matière
concrète sont déterminées essentiellement par la constitution et la législation
cantonales (ATF 135 I 43 consid. 1.2 p. 45; 133 I 128 consid. 3.1 p. 130; 129 I
410 consid. 2.1 p. 412 ss).

4.2 En vertu de l'art. 28 de la fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile, l'Office
fédéral des migrations ou les autorités cantonales peuvent assigner un lieu de
séjour au requérant, en particulier l'héberger dans un logement collectif (al.
1). Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter
des dispositions et prendre des mesures (art. 28 al. 2 LAsi).

Le canton de Vaud a édicté à cet effet la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers. L'art. 28 al. 1 et 2
LARA prévoit que les demandeurs d'asile sont en principe hébergés dans des
centres d'accueil ou dans des appartements et qu'en cas d'afflux massif et
inattendu de demandeurs d'asile, le département peut ordonner l'ouverture
d'abris de protection civile afin d'héberger temporairement les personnes
visées à l'article 2 LARA.

4.3 Il résulte de la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants
d'asile et à certaines catégories d'étrangers, en particulier de la lettre de
l'art. 28 al. 1 et 2 LARA, que les communes vaudoises ne bénéficient d'aucune
autonomie lorsqu'il s'agit d'ordonner l'ouverture de centre de protection
civile aux fins d'héberger les demandeurs d'asile. Comme l'a dûment exposé
l'arrêt attaqué aux considérant 2 et 3 auxquels il peut être renvoyé (art. 109
al. 3 LTF), ces dispositions l'emportent sur les autres dispositions de droit
cantonal notamment sur celles de la loi cantonale du 11 septembre 1995
d'exécution de la législation fédérale sur la protection civile (LVLPCi; RSVD
520.11). L'art. 28 LARA l'emporte également sur l'art. 2 de la loi cantonale du
28 février 1956 sur les communes (LC/VD; RSVD 175.11). Ces dernières
dispositions revêtent en effet une portée plus générale et sont en outre
antérieures à la loi du 7 mars 2006.

4.4 Comme la recourante ne bénéficie d'aucune autonomie en la matière, elle ne
peut pas se plaindre du fait que l'autorité cantonale a excédé son pouvoir
d'examen ou a faussement appliqué des normes communales, cantonales ou
fédérales, ni du fait qu'elle a violé ses droits de partie en procédure (droit
d'être entendu, interdiction du déni de justice), et le recours en matière de
droit public est par conséquent rejeté dans la mesure où il est recevable. Il
n'est pas perçu de frais de justice. En effet, bien qu'elle succombe, la
recourante s'est adressée au Tribunal fédéral dans l'exercice de ses
attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art.
66 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), au Département de
l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général, et au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 9 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey