Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.624/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_624/2012

Arrêt du 2 juillet 2012
IIe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
Juge de paix du district de Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 14 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Ressortissant d'Erythrée né le *** 1984, X.________ a déposé une demande
d'asile en Suisse qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière
rendue par l'Office fédéral des migrations le 11 août 2011. Cette décision
ordonnait le renvoi de l'intéressé en Italie, où l'affaire devait être traitée
sur le fond. Un recours dirigé contre la décision du 11 août 2011 a été rejeté
par arrêt du 18 août 2011 et une demande de reconsidération rejetée le 28
octobre 2011. L'intéressé a été reconduit en Italie le 20 décembre 2011.

X.________ est revenu en Suisse pour déposer une deuxième demande d'asile qui a
fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière rendue par l'Office
fédéral des migrations le 27 février 2012. Cette décision ordonnait le renvoi
immédiat de l'intéressé en Italie, où l'affaire devait être traitée sur le
fond. Un recours dirigé contre la décision du 27 février 2012 a été rejeté par
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 mars 2012. Une demande de révision
de l'arrêt du 8 mars 2012 a été déclarée irrecevable le 11 mai 2012.

Le 7 mai 2012, X.________ a refusé d'embarquer sur un vol à destination de
Rome.

Le 14 mai 2012, le Service de la population du canton de Vaud a placé
X.________ en détention administrative, pour trois mois au plus. Cette
détention a été confirmé par ordonnance du Juge de paix du 14 mai 2012.
L'intéressé a répété en audience qu'il refusait de retourner en Italie.

Le 14 juin 2012, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton
de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ à l'encontre de la
décision du 14 mai 2012.

2.
Par mémoire de recours du 26 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral
l'annulation de l'arrêt rendu le 14 juin 2012 et sa libération immédiate. Il se
plaint de la violation des art. 3 et 5 par. 1 let. f CEDH et soutient qu'il
existe un risque avéré de mauvais traitement en cas d'exécution de son renvoi
vers l'Italie. A l'appui de ses griefs il expose les particularités de son
parcours de l'Erythrée vers l'Europe ainsi que la situation des requérants
d'asile en Italie. Il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire en ce sens
qu'il est dispensé des frais de la procédure.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.
En matière de mesures de contrainte, la décision rendue en dernière instance
cantonale par le Tribunal cantonal du canton de Vaud peut faire l'objet d'un
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, peu importe que le
recourant n'ait pas expressément mentionné cette voie de droit dans son
écriture (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.; arrêt 2C_349/2011 du 23
novembre 2011 consid. 1.2, non publié in ATF 137 I 351).

Interjeté en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF), par le détenu qui a qualité
pour agir (cf. art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en principe
recevable, dès lors que, même si la formulation est sommaire, le recourant
conteste de manière suffisamment claire l'existence de motifs justifiant sa
détention (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.

4.
4.1 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr prévoit que, lorsqu'une décision de
renvoi a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer
l'exécution, mettre en détention la personne concernée si des éléments concrets
font craindre qu'elle entende se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en
particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer (cf.
ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer
aux instructions des autorités (cf. ch. 4). Selon la jurisprudence, ces motifs
sont réalisés en particulier lorsque l'étranger tente d'entraver les démarches
en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement
inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par
ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans
son pays d'origine (cf. ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58 s.; arrêt 2C_963/2010
du 11 janvier 2011 consid. 2.1) ou à se rendre dans le pays compétent pour se
prononcer sur sa demande d'asile en vertu des accords de Dublin (cf. arrêts
2C_413 2012 du 22 mai 2012, consid. 3.2; 2C_952/2011 du 19 décembre 2011
consid. 3.3). Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr,
il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (arrêt 2C_675/2011 du 20
septembre 2011 consid. 2.1).

4.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que le recourant a déjà fait l'objet
d'une décision de non-entrée en matière en 2011 et qu'il avait déjà été
reconduit en Italie, pays dans lequel la demande d'asile devait être traitée
sur le fond conformément aux accords de Dublin, après une détention en vue de
renvoi et que, malgré cela, il est revenu en Suisse pour déposer une deuxième
demande alors qu'il savait que ce pays n'était pas compétent pour traiter de sa
requête. A la suite de la deuxième non-entrée en matière, il a refusé de
prendre le vol à destination de Rome. Il démontre par là qu'il refuse
d'obtempérer aux instructions des autorités suisses, ce que ses propres dires
confirment aussi puisqu'il a déclaré en audition devant les instances
précédentes refuser de retourner en Italie. Au vu de ces circonstances, il
n'existe pas de mesures moins contraignantes que la détention pour faire
exécuter la décision de renvoi du 27 février 2012. Par ailleurs, le Service de
la population ayant sollicité le 15 mai 2012 l'organisation d'un vol spécial à
destination de l'Italie, il y a bien une procédure d'expulsion en cours de
sorte que la détention est également justifiée sous l'angle de l'art. 5 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH M.S. contre Belgique du 31 janvier 2012, requête n°
50012/08, § 150).

5.
5.1 Le recourant se plaint de la violation de l'art. 3 CEDH, qui prohibe la
torture et les traitements inhumains ou dégradants quels que soient les
circonstances et les agissements de la personne. Selon lui, le dénuement dans
lequel il se trouverait s'il était renvoyé en Italie serait contraire à
l'interdiction des traitements humiliants et s'opposerait à son renvoi en
Italie. Il se réfère sur ce point à l'arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce, (requête 30696/09, § 218 ss, 233) ainsi qu'à l'arrêt de la
CourEDH du 31 janvier 2012 (M.S. contre Belgique, requête n° 50012/08).

5.2 Si l'examen et la confirmation d'un tel argument rendraient effectivement
impossible, pour des raisons juridiques, l'exécution du renvoi (cf. art. 80 al.
6 let. a LEtr; THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in:
Ausländerrecht, Peter Uebersax et alii éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 417 ss, 476
n° 10.111; ANDREAS ZÜND, Migrationsrecht, MARC SPESCHA ET ALII éd., 3e éd.,
Zurich 2012, n° 9 ad art. 80 LEtr), le recourant oublie que son statut de
requérant d'asile lui a été successivement dénié par l'Office fédéral des
migrations et le Tribunal administratif fédéral en 2011, respectivement en
2012, au terme de décisions motivées examinant en détail la question du
non-refoulement. Ces décisions ne sauraient être réexaminées dans une procédure
relative à la détention en vue de l'exécution de ces dernières que si elles
sont manifestement erronées (arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011, consid. 7;
2C_490/2012 du 11 juin 2012, consid. 5.3.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'y a dès lors aucun aucun motif justifiant de s'écarter de l'appréciation
faite par le Tribunal administratif fédéral et de considérer comme impossible
l'exécution du renvoi du recourant.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours était
d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Au vu des circonstances de la cause,
il se justifie toutefois de ne pas percevoir de frais pour la procédure
fédérale (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68
al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Juge de paix du district de Lausanne, au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, et à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 2 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey