Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.623/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_623/2012
{T 0/2}

Arrêt du 5 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________ recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 21 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par mémoire du 18 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 21 mai 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud
confirmant la révocation de son autorisation de séjour.

2.
Par ordonnance du 29 juin 2012, le Tribunal fédéral a invité l'intéressé à
verser jusqu'au 22 août 2012 une avance de frais de justice de 2'000 fr.

Sur requête de l'intéressé du 17 août 2012 sollicitant le paiement de l'avance
de frais par acomptes, le Tribunal fédéral a, par ordonnance du 20 août 2012,
réduit le montant de l'avance de frais à 1'500 fr. et imparti à l'intéressé un
délai au 30 août 2012 pour verser un premier acompte de 500 fr., un délai au 28
septembre 2012 pour verser un deuxième acompte de 500 fr. et un délai au 30
octobre 2012 pour verser le solde de l'avance de frais, l'attention de
l'intéressé étant attirée sur le fait qu'à défaut de versement de l'intégralité
de l'avance au 30 octobre 2012 le recours est déclaré irrecevable.

3.
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour
fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans
ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont
pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais
dans le second délai imparti par ordonnance du 20 août 2012.

4.
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al.
1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108
LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 5 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey