Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.616/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_616/2012

Arrêt du 1er avril 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
tous les quatre représentés par
Me Jean-Pierre Moser, avocat,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations,
intimé.

Objet
Refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 mai
2012.

Faits:

A.
A.a A.X.________, ressortissante d'origine camerounaise, née en 1971, a épousé
en décembre 2001 à Douala, B.X.________, ressortissant suisse né en 1956.
Arrivée en Suisse le 22 avril 2002, A.X.________ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial, puis, en juin 2007, d'une
autorisation d'établissement. Le 23 avril 2002, A.X.________ a rempli un
rapport d'arrivée, dans lequel elle a indiqué souhaiter que, par la suite, sa
fille, F.________ (ci-après: F.________), née en 1991, et ses trois enfants
adoptifs, D.________ (ci-après: D.________), né en 1985, C.________ (ci-après:
C.________), né en 1990, et E.________ (ci-après: E.________), née en 1993,
tous ressortissants camerounais, puissent venir la rejoindre en Suisse.
Par jugement du 12 septembre 2002, devenu définitif le 3 mars 2008, le Tribunal
de première instance de Douala-Bonanjo a prononcé l'adoption simple par
A.X.________ des trois enfants de feu son frère, décédé en 1996, soit
D.________, C.________ et E._______, en vue de lui permettre d'assurer
convenablement leur encadrement.
F.________, D.________, C.________ et E.________ ont, le 10 janvier 2003,
déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, des demandes d'autorisation
d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial. Dans plusieurs
courriers envoyés en 2003 à différentes autorités suisses, A.X.________ et son
époux ont confirmé leur volonté d'accueillir en Suisse F.________, D.________,
C.________ et E.________ et leur ont fait parvenir différents documents les
concernant. A.X.________ expliquait que ses enfants adoptifs vivaient au
Cameroun chez sa soeur, qu'elle leur téléphonait deux à trois fois par semaine
et qu'elle leur envoyait de l'argent tous les mois pour leurs besoins.
Le 15 mai 2003, la mère biologique de D.________, C.________ et E.________ a
signé une autorisation parentale par laquelle elle permettait à ses trois
enfants de quitter le Cameroun et de voyager accompagnés de A.X.________ pour
se rendre en Suisse.
Le 11 juillet 2003, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
Service de la population) a habilité la représentation de Suisse à Yaoundé à
délivrer un visa d'entrée en faveur de F.________. Entrée sur territoire
helvétique ce même mois, celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour pour regroupement familial.
C.________ est arrivé illégalement en Suisse le 20 février 2006 et y a déposé
une demande d'asile. Par décision du 13 mars 2006, l'Office fédéral des
migrations a rejeté cette requête et prononcé le renvoi de Suisse de
C.________. Le 26 avril 2006, la Commission suisse de recours en matière
d'asile n'est pas entrée en matière sur le recours interjeté contre cette
décision.
Le 18 avril 2007, C.________ a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau des
étrangers de O.________. Le Service de la population a rejeté, par décision du
15 octobre 2007, la demande d'autorisation de séjour de celui-ci.
A.b Par arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal cantonal du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal cantonal) a partiellement admis le recours de
A.X.________, de son époux et de ses enfants adoptifs en tant qu'il concernait
C.________; l'autorité administrative avait, notamment, trop "minimisé" les
effets de l'adoption simple en matière de regroupement familial. Le Tribunal
cantonal a, en outre, admis le recours pour déni de justice formel en tant
qu'il concernait D.________ et E.________; rien ne justifiait qu'il se soit
écoulé six ans depuis le dépôt des demandes de regroupement familial sans que
le Service de la population n'agisse.
Le 26 février 2010, C.________ a été interpellé par les gardes-frontière de
P.________. Il a alors expliqué qu'il était venu en Suisse en 2006, qu'il y
avait déposé une demande d'asile sous une fausse identité et qu'il n'avait
jamais quitté notre pays malgré le rejet de sa requête.
Après que le Service de la population lui eut transmis le dossier et les
autorisations envisagées pour approbation à la suite de l'arrêt du 18 juin 2009
du Tribunal cantonal, l'Office fédéral des migrations a, par décision du 17
décembre 2010, refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur
de D.________ et E.________ et d'approuver l'octroi d'une autorisation de
séjour à ceux-ci, ainsi qu'à C.________, tout en prononçant le renvoi de
celui-ci. Il a estimé que les enfants n'avaient pas un droit à une autorisation
de séjour au regard du droit des étrangers, leur adoption n'étant qu'une
adoption simple; en outre, les liens qui les unissaient à leur mère adoptive
n'étaient pas suffisamment intenses et étroits pour qu'ils puissent tirer un
droit de l'art. 8 CEDH.
Au mois de mai 2011, A.X.________ a obtenu la nationalité suisse.

B.
Après avoir pris connaissance de l'acte de décès de la soeur de A.X.________
survenu en mars 2011 et de l'obtention, par C.________, en juin 2011, de son
certificat de capacité de constructeur de routes, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté, par arrêt du 18 mai 2012, le recours de A.X.________ et de
B.X.________. Il a jugé en substance que l'adoption simple prononcée au
Cameroun n'engendrait pas la rupture des liens de filiation entre l'enfant et
sa famille biologique; dans un tel cas, l'enfant adopté ne pouvait tirer aucun
droit au regroupement familial de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 1 113), que son parent adoptif soit au bénéfice d'une autorisation
d'établissement ou soit suisse; en outre, les trois enfants adoptifs de
A.X.________ ne se trouvaient pas dans une situation qui constituait un cas de
rigueur. Finalement, D.________, C.________ et E.________ étaient tous âgés de
plus de dix-huit ans, ce qui avait pour conséquence qu'ils ne pouvaient tirer
aucun droit de l'art. 8 CEDH.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________, ainsi
que C.________, D.________ et E.________ demandent au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 18 mai 2012 du Tribunal
administratif fédéral, de dire que l'autorisation de séjour délivrée par le
canton de Vaud aux trois enfants est approuvée; subsidiairement, de renvoyer la
cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il approuve ces autorisations
de séjour; plus subsidiairement, de lui renvoyer la cause pour qu'il annule la
décision du 17 décembre 2010 et transmette la cause à l'Office fédéral des
migrations pour que cet office approuve les autorisations de séjour.
L'Office fédéral des migrations conclut au rejet du recours. Le Tribunal
administratif fédéral a renoncé à prendre position.
Par ordonnance du 3 juillet 2012, le Président de la IIe Cour de droit public a
admis la demande d'effet suspensif en faveur de C.________.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les recourants sont A.X.________ et ses trois enfants adoptifs. Ceux-ci
n'ont toutefois pas pris part à la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral. Partant, ils n'ont pas qualité pour recourir (art. 89 al. 1 let. a
LTF) et le recours est irrecevable en ce qui les concerne.

1.2 La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les
demandes déposées avant cette date sont régies par l'ancien droit. Tel est le
cas en l'espèce et la présente cause doit être examinée à la lumière de la
LSEE. Il y a dès lors lieu de se fonder sur la jurisprudence rendue en relation
avec l'ancien droit (ATF 136 II 120 consid. 3 p. 125; arrêt 2C_624/2009 du 5
février 2010 consid. 3).

1.3 Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit.
D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de
droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
Selon une jurisprudence constante, pour statuer sur la recevabilité (et le
fond) du recours interjeté contre une décision rendue en matière de
regroupement familial, le Tribunal fédéral se fonde, en ce qui concerne le
droit interne, sur l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136
II 497 consid. 3.2 p. 499). Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, est en revanche
déterminant l'âge au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497
consid. 3.2 p. 499; 130 II 137 consid. 2 p. 141 et les arrêts cités ).
1.3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires
de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
En l'espèce, lorsque la demande de regroupement familial a été formulée, la
recourante ne bénéficiait que d'une autorisation de séjour, de sorte que l'art.
17 al. 2 3ème phrase LSEE n'était pas applicable. Ce n'est qu'en juin 2007
qu'elle a obtenu une autorisation d'établissement et c'est l'âge des enfants à
ce moment-là qui doit être pris en compte (arrêt 2C_319/2007 du 2 octobre 2007
consid. 1.1). D.________ avait alors 22 ans, si bien qu'il ne remplissait pas
la condition de l'âge de la disposition susmentionnée, contrairement à
C.________ et E.________ qui avaient moins de 18 ans.
1.3.2 En ce qui concerne C.________, qui est en Suisse depuis 2006, il ressort
du dossier qu'il a déménagé pour s'installer à R.________. Il ne vit dès lors
plus auprès de sa mère adoptive et celle-ci ne peut, en conséquence, plus tirer
de droit de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, la vie commune étant une
condition de son application.
1.3.3 Le seul enfant pour lequel le recours pourrait être recevable au regard
de la disposition susmentionnée est E.________. Encore faut-il, pour cela, que
l'adoption simple du droit camerounais crée un droit potentiel à une
autorisation de séjour au regard l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf. arrêt
2A.36/1995 du 9 janvier 1996). Cette question peut rester ouverte, le recours
devant de toute façon être rejeté sur le fond. Il sera ainsi entré en matière
en ce qui concerne E.________ (cf. consid. 1.6).

1.4 L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour
en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence
assuré en Suisse (cf. à ce sujet ATF 137 I 351 consid. 3.1 p. 354) si les liens
noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer
une vie familiale commune effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 p. 287; 135
I 143 consid. 1.3.1 p. 145).
1.4.1 Les enfants sont aujourd'hui âgés de plus de dix-huit ans et ne se
trouvent pas dans un état de dépendance particulière par rapport à leur mère
adoptive, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 120
Ib 257 consid. 1d et 1e p. 261), de sorte qu'ils ne peuvent pas, en principe,
déduire de l'art. 8 CEDH le droit à une autorisation de séjour, le moment
déterminant pour l'application de cette disposition conventionnelle n'étant
pas, comme pour l'art. 17 al. 2 LSEE, celui du dépôt de la demande, mais celui
auquel le Tribunal fédéral statue (cf. consid. 1.3). Certes, la recourante
soutient que cette distinction est contraire à une jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme (arrêt Tuquabo-Tekle et autres contre
Pays-Bas, no 60665/00, du 1er décembre 2005). Les juges de Strasbourg ne se
sont toutefois pas spécifiquement prononcés sur l'applicabilité de l'art. 8
CEDH lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure devant les instances
nationales, ce point n'étant du reste pas litigieux entre les parties dans
l'affaire concernée (cf. arrêt 2A.285/2006 du 9 janvier 2007 consid. 1.2). En
outre, celle-ci n'avait rien à voir avec l'état de fait à la base de la
présente cause.
Quoiqu'il en soit, l'irrecevabilité du recours au regard de l'art. 8 CEDH en ce
qui concerne E.________, 19 ans actuellement, importe peu, puisque le recours
la concernant, recevable sous l'angle de l'art. 17 al. 2 LSEE, implique qu'il
soit procédé à une pesée complète des intérêts en cause (cf. consid. 2). Quant
aux deux garçons, le recours serait de toute façon rejeté sur le fond: le
regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (ATF 131 II 265
consid. 5 p. 268; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et les arrêts cités). Or,
D.________ a aujourd'hui 27 ans, âge auquel on est autonome et où on ne vit en
principe plus auprès de ses parents et C.________, âgé de 22 ans, a déjà son
propre appartement.
1.4.2 En ce qui concerne C.________, la recourante se prévaut encore du respect
de la vie privée, également garanti par l'art. 8 § 1 CEDH.
Il est douteux que la recourante puisse invoquer le respect de la vie privée en
faveur de son fils, étant rappelé que celui-ci n'a pas la qualité pour recourir
(cf. consid. 1.1). Quoi qu'il en soit, le recours est irrecevable en tant qu'il
a trait à cette disposition pour les raisons qui suivent.
L'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour pour respect de
la vie privée qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet
établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses
avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration
ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286). Au stade de la recevabilité,
il suffit toutefois que l'existence de tels liens soit alléguée et apparaisse
vraisemblable au vu des circonstances pour que le Tribunal fédéral entre en
matière sur le recours (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
En l'espèce, l'existence de liens spécialement intenses avec notre pays n'est
pas établie ni même alléguée (cf. consid. 1.3). Il ressort, certes, de l'arrêt
attaqué que l'adaptation de C.________, à un âge, soit 15 ans, où il n'était
pas d'emblée évident qu'il s'intégrerait dans notre pays, a été remarquable. Il
a, en effet, débuté sa scolarité en Suisse dans une classe d'accueil d'un
établissement secondaire à O.________, lequel lui a décerné le prix annuel en
raison de son attitude positive en classe, son esprit de camaraderie et ses
grands efforts d'intégration. Puis, il a mené à bien son apprentissage, tout en
suivant des cours d'appui, organisés par le canton, auprès de Transition Ecole
Métier et est, depuis 2011, titulaire d'un certificat de capacité de
constructeur de routes. Il a, de plus, obtenu un travail, autorisé en cela par
le Service de l'emploi du canton de Vaud, auprès d'une entreprise de travaux
publics. Toutefois, ces années passées depuis 2006 en Suisse l'ont été de
manière illégale et elles ne peuvent pas être prises en considération dans
l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 134 II
10 consid. 4.3 p. 23 s.). Tenir compte du séjour de C.________ reviendrait à
encourager la politique du fait accompli et, par conséquent, à porter atteinte
au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les
procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse et, en
particulier, par rapport à sa soeur E.________ qui est restée au pays et qui ne
peut pas bénéficier de l'art. 8 CEDH en tant que cette disposition protège la
vie privée. Il est vrai que, lorsqu'il est arrivé en Suisse, C.________
attendait depuis trois ans une décision du Service de la population; si cela ne
saurait justifier une arrivée illégale, il est pour le moins regrettable que
les demandes d'autorisation des enfants adoptifs de la recourante, déposées en
2003, n'aient été traitées par le Service de la population qu'en 2007 en ce qui
concerne C.________ et en 2009 pour ses frère et soeur; ainsi, dix ans après le
début de la procédure, celle-ci n'est toujours pas close avec toutes les
conséquences que cela induit.
Compte tenu des éléments susmentionnés, on ne se trouve pas dans l'une des
situations exceptionnelles où un droit à une autorisation de séjour peut être
déduit de l'art. 8 CEDH au titre de la protection de la vie privée.

1.5 Au regard de ce qui précède, le recours est recevable en tant qu'il
concerne le regroupement familial de E.________ mais pas en ce qui concerne
D.________ et C.________.

1.6 Pour le surplus, le recours, dirigé contre un arrêt final (cf. art. 90 LTF)
et rendu par le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 86 al. 1 let. a LTF),
a été déposé dans les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 42 et
100 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière s'agissant de E.________.

2.
2.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.1; 133 II 6 consid. 3.1
p. 9 ss; 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14 et les arrêts cités), le but de l'art.
17 al. 2 LSEE (cf. consid. 1.3.1) est de permettre le maintien ou la
reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et
leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut
être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que
l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années, et l'autre à l'étranger
avec les enfants, ou lorsque l'un d'eux est décédé. Il n'existe pas un droit
inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui
ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. Il en va de même
lorsque, par exemple en raison du décès de l'autre parent ou pour d'autres
motifs, l'éducation des enfants à l'étranger n'a pas été assurée par un parent
au sens étroit (père ou mère), mais par des personnes de confiance, par exemple
des proches parents (grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.) (cf. ATF
129 II 11 consid. 3.1.4 p. 15; 125 II 585 consid. 2c p. 588 ss et les arrêts
cités). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial suppose alors
qu'un changement important des circonstances (sur cette notion, cf. ATF 133 II
6 consid. 3.1.2 p. 11), notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire la venue des enfants en Suisse, comme par exemple une modification
des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 136 II
78 consid. 4.1; 133 II 6 consid. 3.1 p. 9 ss).
Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du
parent concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt
public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière
d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement
compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles
chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues
à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il
s'y est créé, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi
en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances
linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un
soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable
déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration
dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec
son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens
affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec
le parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une
mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative.
C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement
(familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents
ou des enfants proches de l'adolescence (ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9 ss).

2.2 Dans le cas particulier, il ressort du dossier que la recourante est
arrivée en Suisse en 2002 et qu'elle a d'emblée déclaré vouloir faire venir sa
fille biologique et ses trois enfants adoptifs. E.________ était alors âgée de
huit ans. Puis, en 2003, l'intéressée a effectivement déposé des demandes
d'autorisation d'entrée et de séjour pour tous ses enfants. Par la suite, elle
a, à plusieurs reprises, envoyé des courriers aux autorités confirmant sa
volonté de faire venir ses enfants. Si ce n'est qu'en 2007 que la recourante a
obtenu une autorisation d'établissement et, partant, un droit au regroupement,
on ne peut pas lui reprocher d'avoir attendu pour formuler des demandes ni
d'avoir vécu loin de E.________ durant ces années. En outre, compte tenu de ces
éléments, rien ne porte à croire que la demande est avant tout motivée par des
raisons économiques.
Le moment déterminant pour juger du fond, au regard de l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE, est 2007, année où la recourante a reçu une autorisation
d'établissement (cf. consid. 1.3.1 et l'arrêt cité); E.________ avait alors
quatorze ans. La situation de celle-ci entre le moment de la séparation d'avec
sa mère adoptive, en 2002, et 2007 n'est pas claire. L'arrêt attaqué relève, en
effet, que la recourante avait tout d'abord affirmé qu'à son départ pour la
Suisse ses enfants avaient vécu avec sa soeur; puis, dans son recours du 1er
février 2011 devant le Tribunal administratif fédéral, elle indiquait que
ceux-ci avaient été pris en charge d'abord par la grand-mère paternelle et que
ça n'était qu'à la suite de problèmes de santé de celle-ci, en 2006, qu'ils
avaient vécu chez sa soeur; le mari de la soeur ne voulant plus s'en occuper,
E.________ et ses frères auraient finalement été accueillis par une amie de la
recourante. Compte tenu de ces incohérences, le changement important de
circonstances - condition du droit au regroupement familial en l'espèce (cf.
consid. 2.1) -, soit de la prise en charge éducative de E.________, est sujet à
caution. De plus, à supposer que les circonstances aient effectivement changé,
des solutions ont été trouvées pour la prise en charge de cette enfant. En
outre, en 2007, le frère aîné de E.________, D.________, avait vingt-deux ans
et était, ainsi, à même de prendre soin de sa soeur. Certes, selon les dires de
la recourante, celui-ci ne bénéficie pas de formation et il "bricolerait";
toutefois, l'intéressée fait parvenir de l'argent à ses enfants adoptifs chaque
mois, ce qui, compte tenu du coût de la vie au Cameroun, notoirement moins
élevé qu'en Suisse, doit constituer une aide substantielle. De plus, D.________
est la seule personne de sa famille avec laquelle E.________ a continuellement
vécu, puisque F.________ est arrivée en Suisse en 2003 au bénéfice d'un visa
d'entrée et que C.________ est venu illégalement en 2006.
Finalement, à quatorze ans, E.________ est désormais arrivée à un âge où elle
ne requiert plus les mêmes soins et la même attention qu'une jeune enfant. Il
apparaît aussi qu'elle compte l'essentiel de ses relations familiales et toutes
ses attaches sociales et culturelles au Cameroun. Son déplacement dans un
nouveau cadre de vie aurait enfin pour conséquence de l'éloigner de son frère
aîné.
Compte tenu des éléments qui précèdent, principalement de l'absence d'un
changement important dans la prise en charge éducative de E.________, la
recourante ne peut prétendre au regroupement familial en faveur de sa fille
adoptive sur la base de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.

3.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1
et 5 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population du canton de Vaud, à l'Office fédéral des migrations et au
Tribunal administratif fédéral, Cour III.

Lausanne, le 1er avril 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Kurtoglu-Jolidon