Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.612/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_612/2012
2C_613/2012

Arrêt du 26 février 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

Service cantonal des contributions du canton
du Valais, section des personnes physiques.

Objet
2C_612/2012
Impôts cantonal et communal 2004,

2C_613/2012
Impôt fédéral direct 2004,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière
fiscale du canton du Valais
du 28 mars 2012.

Faits:

A.
X.________, né en 1939 et domicilié à A.________, exploitait en raison
individuelle une entreprise de bâtiment et génie civil, activité à laquelle il
a mis fin en 2005.
Dans la déclaration relative à la période fiscale 2004, déposée le 1er avril
2005, X.________ a indiqué un montant de CHF 7'080.- au titre de revenu d'une
activité indépendante, et de CHF 555.- au titre de gains accessoires
dépendants.
Lors de la taxation du 1er février 2006, le Service cantonal des contributions
du canton du Valais (ci-après le Service cantonal) a arrêté à CHF 32'080.- le
revenu de l'activité indépendante et à CHF 3'400.- les gains accessoires
dépendants de X.________.
A la suite de la réclamation du contribuable, le Service cantonal a procédé à
un contrôle des comptes de X.________ le 18 septembre 2007. Le rapport
d'expertise du 18 juin 2008 proposait d'effectuer les reprises suivantes pour
2004:
Recettes non déclarées 155'000.-
Recettes chantier "xxx" 58'000.-
Part privée aux frais de véhicule 10'000.-
Activité accessoire 2'845.-

B.
Par nouvelle taxation du 12 décembre 2008 relative à l'année 2004, la
Commission communale d'impôts a suivi les propositions de l'expert et fixé à
CHF 255'080.- le revenu de l'activité indépendante et à CHF 3'400.- les gains
accessoires dépendants. Compte tenu des autres revenus et des déductions
habituelles, le revenu net imposable s'élevait à respectivement CHF 280'583.-
en matière d'ICC et CHF 279'353.- en matière d'IFD.
X.________ a déposé une réclamation contre cette nouvelle taxation. Par
décision du 16 mai 2011, la Commission d'impôts des personnes physiques a
rejeté la réclamation et confirmé les reprises effectuées.
Le 15 juin 2011, le contribuable a recouru contre cette décision auprès de la
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais
(ci-après : la Commission de recours). Par décision du 28 mars 2012, celle-ci a
partiellement admis le recours dans le sens des considérants. Elle a retenu un
montant de CHF 143'753.10 au titre de reprise relative aux recettes non
déclarées, annulé la reprise opérée au titre du chantier "xxx", maintenu les
montants de CHF 10'000.- de part privée aux frais de véhicule et de CHF 3'400.-
au titre de gains accessoires dépendants et fixé le revenu net imposable de
X.________ à CHF 211'336.- en matière d'impôts cantonal et communal (ci-après
ICC) pour 2004, et à CHF 210'106.- en matière d'impôt fédéral direct (ci-après
: IFD) pour 2004. La Commission de recours a considéré, en substance, que
X.________ n'avait fait valoir aucun argument relatif aux frais de véhicule et
à ses gains accessoires, et que les travaux relatifs au chantier "xxx" avaient
été effectués et facturés en 2002 et 2003. En ce qui concernait les recettes
non déclarées, la Commission de recours a relevé que X.________ avait
enregistré pour l'exercice 2004 sur son compte privé des entrées pour un
montant total de CHF 442'977.-, dont CHF 260'800.- avaient été transférés à son
entreprise, et qu'il avait versé à des tiers une somme totale de CHF 38'423.90
pouvant être considérée comme des dépenses commerciales.

C.
Par acte du 22 juin 2012, X.________ dépose un recours en matière de droit
public au Tribunal fédéral contre la décision du 28 mars 2012. Il conclut, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée et au renvoi
de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et décision dans
le sens des considérants.
A titre de moyens de preuve, le recourant requiert la production du dossier de
la Commission de recours et fait état de pièces déposées.
La Commission de recours a renoncé à présenter des observations et conclut au
rejet du recours. Le Service cantonal se rallie à la décision de la Commission
de recours du 28 mars 2012 et propose le rejet du recours. L'Administration
fédérale des contributions en fait de même.
Le recourant a déposé d'ultimes observations le 26 novembre 2012.

Considérant en droit:
I. Recevabilité et procédure

1.
La Commission de recours a rendu une seule décision valant pour les deux
catégories d'impôts (ICC et IFD), ce qui est admissible, dès lors que la
question juridique à trancher est réglée de la même façon en droit fédéral et
dans le droit cantonal harmonisé (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.).
Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au recourant d'avoir formé les
mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts
dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.2
p. 263 s.). Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans
lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux
dossiers, l'un concernant l'IFD (2C_613/2012), l'autre l'ICC (2C_612/2012).
Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se
recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un
seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]).

2.
Le recours est dirigé contre une décision finale (cf. art. 90 LTF) rendue dans
une cause de droit public (cf. art. 82 let. a LTF), par une autorité judiciaire
cantonale supérieure de dernière instance (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF; art. 150 al. 2 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976 [LF/VS; RS-VS
642.1]) sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée,
de sorte que la voie du recours en matière de droit public est en principe
ouverte (cf. aussi art. 73 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS
642.14]). Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente,
est particulièrement atteint par la décision entreprise en tant que
contribuable et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification. Il a ainsi qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Déposé
en temps utile et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 1 et 2, 45 et art.
100 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable.

3.
À titre de mesure probatoire, le recourant requiert la production du dossier de
la Commission de recours et fait état de pièces déposées, sans toutefois
motiver sa demande ni fournir les pièces annoncées.
La Commission de recours ayant produit son dossier, la requête y relative est
sans objet. Il en va de même des pièces annoncées, aucune pièce n'ayant été
déposée par le recourant. Au demeurant, les pièces nouvelles sont irrecevables
(cf. art. 99 al. 1 LTF).

4.
D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
Il examine en principe librement l'application du droit fédéral ainsi que la
conformité du droit cantonal harmonisé et de son application par les instances
cantonales aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation fiscale.
Cependant, lorsque les dispositions de la LHID laissent une marge de manoeuvre
aux cantons, l'examen de l'interprétation du droit cantonal est limité à
l'arbitraire (cf. ATF 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.), dont la violation doit
être motivée conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.

5.
Le recourant remet en question la répartition des frais et dépens effectuée par
la Commission de recours. Il estime que, dans la mesure où son recours a été
partiellement admis, les frais devaient être répartis proportionnellement et
non mis intégralement à sa charge.
Selon une pratique constante, les conclusions portant sur des prestations en
argent doivent être chiffrées et libellées de telle manière que l'autorité de
recours puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif
de sa propre décision (cf. ATF 137 III 617 consid. 4.3 p. 619; arrêt 4A_587/
2012 du 9 janvier 2013 consid. 2). Il en va de même, en procédure de recours,
en ce qui concerne le conclusions portant sur la répartition des frais et
dépens de l'instance précédente (cf. arrêts 1C_399/2012 du 28 novembre 2012
consid. 4.2.1; 4A_225/2011 du 15 juillet 2011 consid. 2.6.2; 5A_34/2009 du 26
mai 2009 consid. 11.3, non publié aux ATF 135 III 513). En effet, lorsque des
sommes d'argent sont en jeu, les conclusions chiffrées déterminent l'objet du
litige et définissent les limites de la compétence de l'autorité de recours
lorsque celle-ci peut réformer l'arrêt attaqué et est liée par les conclusions
des parties. Or, tel est le cas du Tribunal fédéral (cf. art. 107 al. 1 et 2
LTF).
Les conclusions du recourant relatives à la répartition des frais et dépens
effectuée par la Commission de recours n'étant pas chiffrées, elles sont par
conséquent irrecevables.
II. Faits pertinents

6.
6.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue
sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à
moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (cf. pour cette notion ATF 136 III 552
consid. 4.2 p. 560; arrêt 2C_122/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1) - ou en
violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend
s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al.
2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir
compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision
attaquée. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des
critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation
des preuves (cf. ATF137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

6.2 Le recourant fait remarquer qu'une entrée mensuelle de CHF 483.-, soit un
total de CHF 5'796.- sur un an, correspond à une rente et que celle-ci a déjà
été dûment prise en compte dans la décision de taxation du 12 décembre 2008, de
sorte que c'est à tort que la Commission de recours l'a incluse dans le revenu
de son activité indépendante.
Sur le vu du dossier, ce reproche est justifié. Le procès-verbal de taxation du
12 décembre 2008 comprend en effet, outre le revenu de l'activité indépendante
et les gains accessoires d'une activité dépendante, un montant de CHF 5'796.-
au titre de rentes et pensions, pour laquelle le recourant avait produit une
attestation certifiant qu'il s'agissait d'une rente d'invalidité pour accident
professionnel versée par la Suva. Or, selon le relevé de compte bancaire
produit en procédure cantonale sur lequel la Commission de recours s'est fondée
pour déterminer le revenu de l'activité indépendante du recourant, c'est bien
de la Suva que proviennent les versements mensuels de CHF 483.-. En considérant
ces montants comme faisant partie du revenu de l'activité indépendante du
recourant et en les ajoutant au revenu déjà pris en compte dans la décision de
taxation du 12 décembre 2008, l'instance précédente les a par conséquent
comptés à double, de sorte que la conclusion du recourant s'impose. La Cour de
céans déduira donc le montant de CHF 5'796.- du revenu provenant de l'activité
lucrative indépendante du recourant.

6.3 Le recourant fait également valoir, de manière générale, que la Commission
de recours a considéré comme un revenu de l'activité indépendante l'intégralité
des entrées sur son compte personnel sans procéder à un examen, au moins
sommaire, de chaque entrée afin d'en déterminer la nature. Le recourant s'en
prend ensuite à différentes entrées déterminées sur son compte personnel pour
lesquelles la Commission de recours aurait admis à tort qu'il s'agissait d'un
revenu de l'activité indépendante. Il reproche ainsi à l'autorité précédente
d'avoir pris en compte au titre de revenu d'une activité indépendante des
versements provenant de l'assurance B.________ AG pour une somme de CHF
1'228.05. Il remet aussi en question le fait que la Commission de recours a
considéré comme revenu d'une activité lucrative indépendante la somme de CHF
8'474.90 libellée "PMT DTA Arbeitslosenkasse C.________". En sus de ses
critiques quant aux éléments de revenu pris en compte, le recourant reproche
également à l'autorité précédente d'avoir refusé de déduire certaines charges.
Il relève ainsi que les primes d'assurance des véhicules, soit CHF 1'812.- et
CHF 2'516.60 devaient être considérées comme des charges liées à l'activité
lucrative dans la mesure où la Commission de recours a retenu que les véhicules
utilisés par le recourant relevaient de son entreprise, ce qui justifiait de
retenir au titre de revenu une part privée aux frais desdits véhicules. Il
apporte la même critique au montant de CHF 500.- pour son assurance
responsabilité civile qui, au vu de son montant, devait être considéré comme
une charge professionnelle. Le recourant est par ailleurs d'avis que la
Commission de recours, à partir du moment où elle a admis que les travaux
relatifs au chantier "xxx" avaient été effectués et facturés en 2002 et 2003 et
ne devaient être pris en compte au titre de revenu pour la période fiscale
2004, il lui incombait d'examiner les conséquences de cette décision sur le
montant retenu au titre de l'activité lucrative indépendante par le Service
cantonal, puisqu'une partie du montant relatif au chantier "xxx" avait été
comptabilisée en chiffre d'affaires dans les comptes commerciaux qui ont servi
de base à la taxation du 1er février 2006.
En ce qui concerne ces critiques du recourant, force est de constater que, sous
couvert d'établissement des faits, elles se rapportent en réalité à
l'application du droit par l'instance précédente, puisqu'elles portent sur la
méthode d'établissement du revenu de son activité indépendante et son
application, ainsi que sur l'appréciation juridique des faits pertinents. Elles
seront par conséquent examinées ci-après (cf. infra consid. 7).
Dans ces conditions, la Cour de céans rendra son arrêt en se basant sur les
faits tels qu'ils ressortent de la décision attaquée, sous réserve du montant
de la rente de la Suva compté à double (cf. supra consid. 6.2).
III. Impôt fédéral direct

7.
7.1 D'après l'art. 123 al. 1 LIFD, les autorités de taxation établissent les
éléments de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en
collaboration avec le contribuable. Dans la procédure de recours, l'autorité
cantonale de recours a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art.
142 al. 4 LIFD).
La maxime d'office est ainsi applicable à la détermination de la dette fiscale,
de sorte que les autorités compétentes peuvent entreprendre toutes les
investigations nécessaires à la détermination de l'impôt. Dans ce domaine, les
règles générales relatives au fardeau de la preuve impliquent que l'autorité
fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent
la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la
dette ou la suppriment. Il incombe ainsi à l'autorité fiscale d'apporter la
preuve de l'existence d'éléments imposables qui n'ont pas été annoncés. Si les
preuves recueillies par l'autorité fiscale fournissent suffisamment d'indices
révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au
contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le
fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (cf. ATF 121 II 257
consid. 4c/aa p. 266; arrêt 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2). Il en va
de même lorsque la présentation des faits par l'autorité est vraisemblable
selon l'expérience de la vie. Dans ces situations, le fardeau de la preuve des
allégations contraires à celles de l'administration repose alors sur le
contribuable (cf. arrêt 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. 3.1).

7.2 Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 18 LIFD, certains éléments
de son relevé de compte bancaire ayant été schématiquement considérés comme des
revenus sans que cela ne se justifie.
7.2.1 Aux termes de l'art. 18 al. 1 LIFD, sont imposables tous les revenus
provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle,
artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou
de toute autre activité lucrative indépendante. Selon l'art. 58 al. 2 LIFD,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 3 LIFD, le bénéfice net imposable est
déterminé d'après l'art. 58 al. 1 LIFD, à savoir qu'il comprend le solde du
compte de résultats (let. a), tous les prélèvements opérés sur le résultat
commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à
couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b), et les
produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats (let. c).
Il ressort des art. 57 et 58 LIFD que le droit fiscal renvoie au droit
comptable pour déterminer le bénéfice net imposable, tout en tempérant ce
renvoi par l'existence de règles correctrices propres au droit fiscal. En
d'autres termes, les comptes établis conformément aux règles du droit comptable
lient les autorités fiscales à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles
correctrices particulières (ATF 136 II 88 consid. 3.1 p. 92). L'autorité du
bilan commercial tombe en revanche lorsque des normes impératives du droit
commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent.
Parmi les principes régissant l'établissement régulier des comptes figure
l'exigence de clarté qui est concrétisée par l'interdiction de compensation
entre actifs et passifs ainsi qu'entre charges et produits (cf. arrêt 2C_71/
2009 du 10 juin 2009 consid. 7.1).
7.2.2 En l'espèce, le recourant avait déclaré, le 1er avril 2005, sur la base
du compte d'exploitation de son entreprise individuelle, un revenu de CHF
7'080.- correspondant à son bénéfice net. Ayant retenu, sans être contredite
sur ce point, que le recourant avait encaissé différents versements en faveur
de son entreprise sur un compte personnel, qu'il avait reversé une partie de
ces montants sur le compte bancaire de son entreprise, et qu'il avait acquitté
différentes dépenses commerciales à partir de ce compte personnel, la
Commission de recours a considéré l'ensemble des entrées sur ce compte, soit
CHF 442'977.-, comme des revenus de l'activité d'indépendant du recourant. Elle
en a toutefois déduit la somme de CHF 260'800.- transférée sur les comptes de
l'entreprise ainsi qu'un montant de CHF 38'423.90 correspondant à des versement
à des tiers dont il était à tout le moins plausible qu'ils concernaient
l'entreprise. Le solde, soit CHF 143'753.10, a été considéré comme revenu
provenant de l'activité indépendante du contribuable.
Le recourant ayant admis avoir encaissé des versements en faveur de son
entreprise sur un compte personnel et avoir utilisé ce compte pour acquitter
des dépenses commerciales, les comptes de son entreprise ne revêtent plus
l'autorité que leur confère en principe l'art. 58 LIFD. L'instance précédente
pouvait donc considérer, sans violer l'art. 58 LIFD, que les fonds versés sur
le compte personnel du recourant relevaient en principe de son activité
professionnelle indépendante.
7.2.3 Au vu de ce qui précède, et en application des règles sur le fardeau de
la preuve (cf. supra consid. 7.1), il appartenait par conséquent au recourant
de démontrer quels montants lui avaient été remis à titre personnel, sans lien
avec son activité lucrative indépendante. Or, à l'exception de ce qui concerne
la rente Suva (cf. supra consid. 6.2), le recourant n'a pas apporté cette
preuve. Il n'a ainsi pas produit, en procédure cantonale, de documents
susceptibles d'attester que les versements effectués par l'assurance B.________
AG pour une somme totale de CHF 1'228.05 correspondaient bien à des
remboursements de prestations médicales personnelles. Des remboursements d'une
assurance pouvant également se rapporter à des contrats conclus par l'employeur
en faveur de ses employés, il appartenait au recourant d'apporter la preuve
qu'ils le concernaient à titre personnel, ce qu'il n'a pas fait. De même, le
recourant n'a apporté aucune précision et n'a produit aucun document en
procédure cantonale relatifs à la somme de CHF 8'474.90 libellée "PMT DTA
Arbeitslosenkasse C.________". S'agissant d'un versement provenant de la caisse
de chômage C.________, il est plus que probable qu'il concerne l'entreprise du
recourant et, par conséquent, qu'il se rapporte à son activité lucrative
indépendante. On ne saurait donc considérer que la Commission de recours a, sur
ce point, mal appliqué les règles pertinentes en maintenant ces montants dans
les revenus professionnels du recourant.

7.3 Le recourant se prévaut également d'une mauvaise application de l'art. 27
al. 1 LIFD, certaines charges invoquées en déduction n'ayant pas été admises.
7.3.1 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LIFD, les contribuables exerçant une
activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés
par l'usage commercial ou professionnel. D'une manière générale, seront admises
en déduction toutes les dépenses en relation avec l'activité professionnelle,
en particulier les salaires, les primes d'assurances professionnelles, les
frais de transport (cf. XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 4e éd. 2012, p.
172 n° 275).
La possibilité de déduire ces frais est conditionnée à la preuve de leur
nécessité au regard de l'activité poursuivie. A cet égard, le renvoi du
législateur à l'usage, commercial ou professionnel, donne à l'autorité de
taxation un pouvoir d'appréciation important, renforcé par le fait qu'elle ne
supporte pas le fardeau de la preuve du refus de déduction. La distinction
entre frais professionnels, déductibles, et frais privés, non déductibles, peut
être délicate chez l'indépendant. L'autorité de taxation doit notamment
apprécier le caractère professionnellement usuel de la dépense (cf. arrêt
2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2 et les références citées).
7.3.2 En l'espèce, le recourant allègue que les primes d'assurance de CHF 500.-
pour la responsabilité civile, ainsi que de CHF 1'812.- et de CHF 2'516.50 pour
les véhicules, acquittées par le biais de son compte personnel, étaient liées à
son activité professionnelle. Il se prévaut du fait qu'il roulait avec le
véhicule de l'entreprise, ce qui a par ailleurs amené l'Administration
cantonale à faire une reprise de CHF 10'000.- au titre de part privée aux frais
de véhicule, de sorte que les primes d'assurance ne pouvaient concerner que les
véhicules de l'entreprise. A son avis, il en va de même de la prime d'assurance
responsabilité civile qui, en raison de son montant, ne pouvait se rapporter
qu'à son activité professionnelle.
Les relevés de compte figurant dans le dossier cantonal ne permettent pas
d'établir à quel titre les primes d'assurance précitées ont été versées. Le
recourant n'a en particulier pas produit les décomptes de primes ou les
contrats d'assurance. Force est par conséquent de retenir que le recourant n'a
pas fourni les éléments permettant d'établir qu'il s'agissait bien de charges
commerciales, de sorte qu'on ne saurait faire grief à la Commission de recours
d'en avoir refusé la déduction.

7.4 Le recourant estime par ailleurs que l'instance précédente a violé l'art.
40 al. 1 LIFD en n'examinant pas si une partie du montant relatif au chantier
"xxx" avait été comptabilisée en chiffre d'affaires dans les comptes de l'année
2004.
7.4.1 En ce qui concerne la périodicité de l'impôt et l'étanchéité des périodes
fiscales, le canton du Valais applique depuis le 1er janvier 2003 l'art. 41
LIFD (cf. MARC BUGNON, in YERSIN/NOËL (ÉD.), Commentaire romand de la LIFD, n°
8 ad art. 41 LIFD), qui permet aux cantons de fixer pour l'imposition dans le
temps une période fiscale annuelle correspondant à une année civile; dans ce
cas, ils prendront comme base de calcul cette même année civile. Sont valables
alors les dispositions prévues aux art. 208 à 220 des dispositions transitoires
de la LIFD. Selon l'art. 209 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu est fixé et
prélevé pour chaque période fiscale. Celle-ci correspond à l'année civile (art.
209 al. 2 LIFD). Enfin, le revenu imposable se détermine d'après les revenus
acquis pendant la période fiscale et le produit de l'activité lucrative
indépendante se détermine d'après le résultat de l'exercice commercial clos
pendant la période fiscale (art. 210 al. 1 et 2 LIFD).
7.4.2 En l'espèce, le recourant admet lui-même que l'instance précédente a
correctement appliqué les principes de la périodicité de l'impôt et de
l'étanchéité des périodes fiscales concrétisés par les dispositions précitées
en retenant que les revenus liés au chantier "xxx" ne concernaient pas la
période fiscale 2004, puisque les travaux avaient été exécutés et facturés en
2002 et 2003. Il estime en revanche que la Commission de recours devait
approfondir la question de savoir si une partie du montant relatif au chantier
"xxx" avait été comptabilisée en chiffre d'affaires dans les comptes de l'année
2004, et, le cas échéant, modifier le montant qu'il avait déclaré sur la base
de son compte d'exploitation.
Or, le recourant n'a pas détaillé en procédure cantonale le poste de "vente de
travaux", d'un montant de CHF 830'295.80, qui figure dans le compte
d'exploitation 2004 de son entreprise et sur la base duquel il a déclaré un
bénéfice net de CHF 7'080.-. Il n'était par conséquent pas possible, pour la
Commission de recours, de savoir à quels chantiers ces travaux se rapportaient
ni de vérifier qu'ils avaient bien été facturés en 2004. Dans ces conditions,
on ne peut reprocher à l'instance précédente une mauvaise application du droit,
puisque le recourant n'avait ni allégué ni prouvé qu'il pouvait s'agir de
revenus réalisés au cours d'une autre période que celle sur laquelle portait le
compte d'exploitation figurant au dossier.

7.5 Au vu de ce qui précède, et sous réserve du montant de la rente de la Suva
pris en considération à double (cf. supra consid. 6.2), le recours doit être
rejeté en tant qu'il critique l'établissement du revenu net imposable pour la
période fiscale 2004.
Dans ces conditions, en ce qui concerne l'IFD pour la période fiscale 2004, le
recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable.
L'arrêt attaqué sera partiellement annulé en tant qu'il fixe le revenu net
imposable du recourant à CHF 210'106.-. Pour l'IFD, le revenu net imposable du
recourant sera fixé à CHF 204'310.-, soit CHF 210'106.- moins CHF 5'796.- (cf.
supra consid. 6.2).
IV. Impôts cantonal et communal

8.
La maxime d'office régissant la détermination de la dette fiscale est également
applicable aux impôts cantonal et communal (cf. art. 46 LHID). Quant à la loi
fiscale cantonale, elle attribue à la Commission de recours un pouvoir d'examen
illimité en fait et en droit et lui permet d'ordonner d'office toutes les
mesures nécessaires dans le cadre de l'instruction (art. 151bis al. 1 et 2 LF/
VS). Le recourant fonde d'ailleurs son recours en matière de droit public
concernant l'ICC sur les mêmes motifs que ceux invoqués pour l'IFD. En outre,
les notions de revenu, de charges justifiées par l'usage commercial et de
bénéfice net imposable des art. 18, 27 al. 1 et art. 58 al. 2 LIFD sont les
mêmes que celles figurant aux art. 7, 8 et 10 LHID et aux art. 12 al. 1, 14, 23
et 81 LF/VS. Les principes développés ci-devant en matière d'IFD sont dès lors
applicables à l'ICC (cf. arrêt 2C_199/2009 du 14 septembre 2009 consid. II). Il
en va de même en ce qui concerne les notions de périodicité de l'impôt et
d'étanchéité des périodes fiscales, celles des art. 40, 41, 209 al. 2 et 210
LIFD étant identiques à celles prévues aux art. 15, 16, 63 et 64 LHID et aux
art. 61 et 62 LF/VS. Partant, les considérations développées pour l'IFD
trouvent à s'appliquer à l'ICC relatif à la période fiscale sous examen (cf.
arrêt 2C_123/2012 du 8 août 102 consid. 10 et les références citées). Il suffit
donc de renvoyer, s'agissant de l'ICC, aux considérants relatifs à l'IFD.
En ce qui concerne l'ICC pour la période fiscale 2004, le recours doit donc
être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué
sera partiellement annulé en tant qu'il fixe le revenu net imposable du
recourant à CHF 211'336.-. Pour l'ICC, le revenu net imposable du recourant
sera fixé à CHF 205'540.-, soit CHF 211'336.- moins CHF 5'796.- (cf. supra
consid. 6.2).
V. Frais et dépens

9.
Le recourant a obtenu gain de cause sur la question de la double prise en
compte de sa rente de la Suva (cf. supra consid. 6.2); pour le surplus, son
recours a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra consid. 7.5
et 8). Son revenu net imposable a été fixé à CHF 205'540.- pour les impôts
cantonal et communal et à CHF 204'310.- pour l'impôt fédéral direct, au lieu de
respectivement CHF 211'336.- et CHF 210'106.-. Au vu de cette issue, il s'agit
d'un cas limite de répartition des frais judiciaires et d'allocation de dépens.
Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge du recourant à raison des
neuf dixièmes (art. 66 al. 1 et 3 LTF). Le canton du Valais, dont l'intérêt
pécuniaire est en cause (cf. arrêt 2C_482/2011 du 25 juillet 2012 consid. 6 non
publié aux ATF 138 I 297), supportera un dixième des frais judiciaires (art. 66
al. 4 LTF), et versera une indemnité réduite à titre de dépens au recourant
(art. 68 al. 1 LTF). Le canton du Valais ne peut prétendre à des dépens (art.
68 al. 3 LTF).
Compte tenu de la faible incidence du présent arrêt sur la fixation du revenu
net imposable du recourant, le Tribunal fédéral ne modifiera pas la répartition
des frais et dépens effectuée par la Commission de recours (cf. art. 67 et 68
al. 5 LTF), le grief du recourant concernant ceux-ci étant par ailleurs
irrecevable (cf. supra consid. 5).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 2C_612/2012 et 2C_613/2012 sont jointes.

2.
En ce qui concerne l'impôt fédéral direct pour 2004, le recours est
partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est
partiellement annulé en tant qu'il fixe le revenu net imposable du recourant à
CHF 210'106.-. Le revenu net imposable du recourant est fixé à CHF 204'310.-.

3.
En ce qui concerne les impôts cantonal et communal pour 2004, le recours est
partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est
partiellement annulé en tant qu'il fixe le revenu net imposable du recourant à
CHF 211'336.-. Le revenu net imposable du recourant est fixé à CHF 205'540.-.

4.
Les frais judiciaires, fixés à CHF 3'000.-, sont mis à la charge du recourant à
raison de CHF 2'700.- et du canton du Valais à raison de CHF 300.-.

5.
Le canton du Valais versera au recourant une indemnité réduite de CHF 400.- à
titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service cantonal
des contributions du canton du Valais, section des personnes physiques, à la
Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais et à
l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 26 février 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti