Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.602/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_602/2012

Arrêt du 26 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. le Juge Karlen, Juge présidant,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Intendance des impôts du canton de Berne.

Objet
Impôt cantonal 2004,

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour
des affaires de langue française, du 10 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Durant l'année 2004, X.________, domicilié en Valais, a exploité un cabinet
médical à Bienne. Il a parallèlement exercé la fonction de médecin-chef de
A.________ à Lausanne jusqu'au 31 octobre 2004.

Par décision de taxation du 19 février 2007, l'Intendance des impôts du canton
de Berne a taxé X.________ pour l'impôt cantonal et communal de la période
fiscale 2004 sur un revenu de 66'754 fr. au taux applicable à un revenu global
de 185'591 fr. La décision de taxation indiquait des reprises dans les comptes
de l'activité indépendante de médecin sur les postes Loyers, Loyers
infrastructure, frais de véhicule, Téléphone, Honoraires de facturation, Frais
de formation ainsi que Frais de voyage et de représentation. Par décision sur
réclamation du 11 mai 2007, l'Intendance des impôts a réduit la reprise sur les
frais de téléphone et nouvellement fixé le revenu imposable à 64'802 fr. au
taux applicable à un revenu global de 183'591 fr. Par décision du 13 septembre
2011, la Commission de recours en matière fiscale du canton de Berne a rejeté
le recours interjeté par l'intéressé contre la décision sur réclamation du 11
mai 2007.

2.
Par arrêt du 10 mai 2012, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté
le recours déposé par X.________ contre la décision rendue le 13 septembre 2011
par la Commission de recours. La reprise dans le compte Loyers infrastructure
concernait un loyer de l'année 2003 qui ne pouvait être admis en déduction dans
les comptes 2004 en raison du principe de périodicité. La reprise sur Frais de
véhicule y compris location était confirmée au vu des éléments résultant du
dossier et de l'absence de preuve de la réalité des déplacements
trihebdomadaires de Lausanne à Bienne. La reprise sur le poste Téléphone
correspondait aussi aux éléments résultant du dossier. La reprise sur le poste
Honoraires de facturation n'était pas infirmée par les preuves produites par
l'intéressé, notamment en raison de leur imprécision. Les reprises sur les
postes Frais de formation et Frais de représentation n'étaient pas infirmées
non plus par les pièces produites par l'intéressé, elles aussi imprécises ou ne
portant que sur certaines dépenses.

3.
Par mémoire de recours du 20 juin 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral,
au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal
administratif du canton de Berne et de lui renvoyer la cause pour nouvelle
décision. Il se plaint de déni de justice, de violation du droit d'être entendu
et invoque l'interdiction de l'arbitraire. Il produit une estimation des
kilomètres parcourus en 2004 datée du 20 juin 2012 ainsi qu'une attestation
établie par " B.________ SA " datée du 19 juin 2012.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.
4.1 Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité
cantonale judiciaire supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et
al. 2 LTF; art. 74 de la loi bernoise du 23 mai 1989 sur la procédure et la
juridiction administrative [LPJA/BE; RSBE 155.21]) dans une cause de droit
public (art. 82 let. a LTF), le présent recours ne tombe pas sous le coup d'une
des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al.
1 et 5 ainsi que 46 al. 1 let. c LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) par
le recourant qui a pris part à la procédure devant l'instance précédente, est
particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est en
principe recevable au titre de recours en matière de droit public (cf.
également art. 73 al. 1 et 2 de la loi fédérale du du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [loi sur
l'harmonisation fiscale; LHID; RS 642.14]).

4.2 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine
librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF),
sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y
procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf.
art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon
manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort
de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante
d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. En particulier,
le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type
appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf.
ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 135 II 313 consid. 5.2.2).

4.3 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le
Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente
(art. 99 LTF). Il s'ensuit que les pièces établies postérieurement à la date de
l'arrêt attaqué sont nouvelles et par conséquent irrecevables.

5.
5.1 Le recourant se plaint de déni de justice et de violation de son droit
d'être entendu. L'instance précédente aurait refusé sa demande de renvoyer
l'affaire afin qu'une nouvelle décision soit rendue en tenant compte des pièces
indiquées par celle-ci et ne l'aurait pas laissé apporter les preuves qui
seraient nécessaires pour rendre une décision en sa faveur. Ces griefs se
rapportent à l'application du droit de fond et non pas à la violation de droits
constitutionnels. Ils seront par conséquent examinés avec le droit de fond.

5.2 En vertu de l'art. 24 al. 1 let. a LHID, l'impôt sur le bénéfice a pour
objet l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par
l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Le contenu de
l'art. 32 de la loi bernoise sur les impôts du 21 mai 2000 (LI/BE; RSBE 661.11)
et de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du du 18 octobre 2000 sur les charges
justifiées par l'usage commercial (OCJUC; RSBE 661.312.58) est conforme à la
loi sur l'harmonisation fiscale. Il en va de même de la teneur de l'art. 67 LI/
BE qui est conforme aux prescriptions de l'art. 31 LHID sur les questions
d'imposition dans le temps.

La jurisprudence rendue en application de ces dispositions, notamment en
matière de devoir de collaboration du contribuable, de preuve et de répartition
du fardeau de la preuve ainsi qu'en matière de périodicité de l'impôt a été
dûment et correctement exposée par les considérants de l'arrêt attaqué de sorte
qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).

5.3 Le recourant se plaint essentiellement du refus de collaborer des autorités
fiscales et de la juridiction administrative. Selon lui, elles auraient dû lui
indiquer en détail les pièces et preuves qu'il devait produire à l'appui de ses
conclusions en suppression respectivement diminution des reprises confirmées
par l'instance précédente. Ce grief doit être écarté. Le recourant perd de vue
que c'est à lui qu'incombe le fardeau de la preuve des éléments qui ont pour
effet de diminuer sa charge fiscale et que c'est à lui par conséquent de
fournir toutes pièces comptables, ou non, de nature à démontrer la réalité de
ses allégations. Le recourant n'expose pas non plus en quoi l'instance
précédente aurait violé le droit cantonal harmonisé en faisant application du
principe de périodicité ni en quoi elle aurait apprécié de manière arbitraire
les preuves qui figuraient au dossier.

Les considérants détaillés de l'arrêt attaqué s'attachant à examiner chaque
reprise contestée sont convaincants et ne violent pas le droit cantonal
harmonisé. Il peut par conséquent y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF).

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Intendance des impôts du
canton de Berne, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des
affaires de langue française, et à l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 26 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Karlen

Le Greffier: Dubey