Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.597/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_597/2012

Arrêt du 20 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, alias A.________, alias B.________,
représenté par C.S.I Centre Suisses-Immigrés,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 22 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 22 mai 2012, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention
immédiate en vue de renvoi rendue le 18 mai 2012 par le Service de la
population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois
au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt
pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, qui n'avait pas pu
bénéficier des services d'un traducteur durant l'audience du 22 mai 2012.

2.
Représenté par le Centre Suisses-Immigrés, X.________ forme un recours contre
l'arrêt rendu le 22 mai 2012 par le Tribunal cantonal, dont il requiert
l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral
d'ordonner sa libération immédiate. Il se plaint notamment de l'absence de
traducteur durant l'audience.

3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public
est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière
instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances
cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à
sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie
de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer
(cf. arrêts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009, du 19 mai
2009, consid. 3 et la référence citée).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme le recourant n'a pas pu
bénéficier des services d'un traducteur durant l'audience du 22 mai 2012, le
Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de
demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le
respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au
juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_632/2011 du 25 août
2011, consid. 3). Il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de
droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de
droit public. Il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour
qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du
Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la
compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008,
consid. 3.1).

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il n'est pas perçu de frais de
justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite
qui convient.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la
population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 20 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey