Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.590/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_590/2012

Arrêt du 19 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Alain Droz, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1951 Sion.

Objet
Détention en vue de renvoi,

recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 24 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 mai 2012, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal
cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention
immédiate en vue de renvoi rendue le 23 mai 2012 par le Service de la
population et des migrations du canton du Valais de X.________ pour trois mois
au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt
pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, car son mandataire, Me
Alain Droz, n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.

2.
Représenté par Me Alain Droz, X.________ forme un recours en matière de droit
public contre l'arrêt rendu le 24 mai 2012 par le Tribunal cantonal, dont il
requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal
fédéral d'ordonner sa libération immédiate, d'accorder l'effet suspensif à son
recours et de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

3.
Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public
est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière
instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances
cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à
sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie
de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer
(cf. arrêts 2C_237/2010 du 26 avril 2010 consid. 3; 2C_229/2009, du 19 mai
2009, consid. 3 et la référence citée).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son représentant n'avait pas
pu être valablement convoqué à l'audience du 23 mai 2012 2011, le Tribunal
cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la
reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du
principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est
saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011, consid. 3).
Il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales et
les motifs pour lesquels il entend néanmoins recourir directement auprès du
Tribunal fédéral n'autorise pas une saisine directe du Tribunal fédéral. Son
acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. Il y a lieu
de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui
convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre
l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf.
arrêt 2D_89/2008, du 30 septembre 2008, consid. 3.1).

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Comme le mandataire du recourant
savait que la voie de droit auprès du Tribunal fédéral n'était pas ouverte,
puisqu'il avait déjà reçu une décision d'irrecevabilité en pareilles
circonstances (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011), il doit supporter les frais
de la procédure fédérale (art. 66 al. 3 LTF; cf. THOMAS GEISER, in Basler
Kommentar, Bundesgerichts-gesetz, 2e éd., n° 24 ad art. 66 LTF et les
références citées).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite
qui convient.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de Me Alain
Droz.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrations du canton du Valais, au Juge unique de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 19 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey