Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.581/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_581/2012

Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
Mme et MM. les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________ et B.________, représentées par Me Lida Lavi, avocate,
recourantes,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213
Onex.

Objet
Radiation du contrôle des habitants,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 8 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par deux décisions des 7 et 10 juin 2011, déclarées exécutoires nonobstant
recours, adressées la première à A.________ et la seconde à B.________,
l'Office cantonal de la population du canton de Genève a annulé avec effet
rétroactif au 1er décembre 2010 l'annonce d'arrivée sur le territoire genevois
qu'elles avaient faite le 24 novembre 2010.

Par arrêt rendu le 8 mai 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté
le recours interjeté par les intéressées contre les décisions des 7 et 10 juin
2011.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressées
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu le 8 mai 2012 et de renvoyer la cause à l'instance précédente pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Elles se plaignent de
l'établissement des faits et de la violation des art. 23 et 24 CC, ainsi que 3
let. b de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation de registres des
habitants et d'autres registres officiels de personnes (Loi sur l'harmonisation
de registres, LHR; RS 431.02).

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait
à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement
inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction
du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie
recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux
exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p.
511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397
consid. 1.5 p. 401). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente (art. 99 LTF).

En l'espèce, les recourantes ne démontrent pas concrètement, bien qu'elles
citent correctement le droit applicable et la jurisprudence, en quoi les faits
retenus dans l'arrêt attaqué seraient établis de manière arbitraire. Au surplus
elles exposent des faits nouveaux qui ne figurent pas dans ceux qui ont été
retenus par l'instance précédente, ce qui n'est pas admissible. Il n'est par
conséquent pas possible de s'écarter de l'état de fait de l'arrêt attaqué.

4.
4.1 La loi fédérale sur l'harmonisation de registres définit la commune
d'établissement comme celle dans laquelle une personne réside, de façon
reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y
avoir le centre de ses intérêts personnels. Une personne est réputée établie
dans la commune où elle a déposé le document requis. Elle ne peut avoir qu'une
commune d'établissement (art. 3 let. b 1ère phr.). La commune de séjour est
celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention
d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou
répartis sur une même année; il s'agit notamment de la commune dans laquelle
une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou se trouve placée dans un
établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention
(art. 3 let. c LHR). L'établissement (au sens large) est une notion de police
qui désigne la résidence (ou établissement au sens étroit, cf. arrêts 2C_599/
2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.1; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid.
4.4) ou le séjour, policièrement réguliers, d'une personne en un lieu déterminé
(AUBERT/MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 24 Cst. et les références).

4.2 En l'espèce, l'instance précédente a retenu que les recourantes non
seulement n'avaient pas apporté la preuve de leur résidence effective à Genève
mais avaient fourni des déclarations contradictoires - détaillées par l'arrêt
attaqué - sur ce point. Les griefs des recourantes ne tentent pas de lever les
doutes résultant desdites déclarations contradictoires quant aux dates et lieux
relatifs à leurs séjours effectifs dans le canton. Il n'y a dès lors pas lieu
d'annuler l'arrêt attaqué, aux considérants duquel il peut être renvoyé pour le
surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF). L'instance précédente n'a pas violé le droit
fédéral.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Succombant, les recourantes supportent les frais judiciaires
solidairement entre elles (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens
(art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourantes solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire des recourantes, à l'Office
cantonal de la population du canton de Genève, à la Cour de justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à
l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey