Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.576/2012
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_576/2012

Arrêt du 28 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Donzallaz et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
tous les deux représentés par Centre Social Protestant - Vaud,
recourants,

contre

Service de la population, Division Asile, Avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet
Refus d'octroi d'une tolérance de séjour en vue du mariage,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 16 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.________, ressortissant irakien né le *** 1982, est entré en Suisse le 14
octobre 2002, comme requérant d'asile. Le 5 décembre 2005, l'Office fédéral des
migrations a rejeté la demande d'asile et, le 9 juin 2008, a levé son admission
provisoire en Suisse.

A.________ a été condamné, le 27 mars 2006, à une peine d'emprisonnement de 20
jours, avec un délai d'épreuve de deux ans, pour lésions corporelles simples et
contravention à la loi fédérale sur le transport public, le 14 juillet 2008, à
une peine privative de liberté de 30 mois, avec un sursis de 18 mois et un
délai d'épreuve de cinq ans pour crime contre la loi fédérale sur les
stupéfiants, le 22 juillet 2010, à une peine privative de liberté de 45 jours
pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et enfin, le 13 mai
2011, à une peine privative de liberté de 40 jours pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. A.________ est détenu dans le canton de Fribourg,
en vue de son refoulement.

A.________ et B.________, ressortissante suisse née le *** 1985, ont conçu le
projet de se marier. Le 31 janvier 2012, A.________ a demandé au Service de la
population du canton de Vaud une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 3
février 2012, ce dernier a rejeté cette requête au motif qu'une demande
d'autorisation de séjour serait rejetée après le mariage.

Par arrêt du 16 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours interjeté par A.________ contre la décision du 3 février 2012.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de lui accorder une
autorisation de séjour en vue de mariage. Il se plaint de la violation de
l'art. 8 al. 2 Cst. ainsi que des art. 12 CEDH et 14 Cst. Il demande à être
dispensé des frais de procédure.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la
loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) contre une décision rendue dans une cause
de droit public par une autorité cantonale supérieure de dernière instance
(art. 86 al. 1 let. et al. 2 LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à
l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le présent recours en matière de droit public
est recevable en tant qu'il est interjeté par A.________, qui a pris part à la
procédure devant l'instance précédente, est particulièrement atteint par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à sa modification (art.
89 al. 1 LTF). En revanche, B.________, qui n'a pas pris part à la procédure
devant l'autorité précédente, n'a pas qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1
let. a LTF). Il s'ensuit que le grief de violation de l'art. 8 Cst. dont la
violation est invoquée par cette dernière est irrecevable.

4.
Le recourant invoque la garantie du droit au mariage prévue à l'art. 12 CEDH et
14 Cst. en se référant notamment à l'arrêt rendu par la CourEDH le 14 décembre
2010 dans la cause O'Donoghue et consorts contre Royaume-Uni, requête n° 34848/
07.

4.1 Comme l'a dûment exposé l'instance précédente, le Tribunal fédéral a jugé,
eu égard aux art. 14 Cst. et 12 CEDH, que les autorités de police des étrangers
sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a
pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les
règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que
l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
(cf. art. 17 al. 2 LEtr [RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait
en effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour
s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit
de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,
en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de
l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers
pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du
mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son
séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par
la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 351). Il n'y a
pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

4.2 En l'espèce, les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il peut être
renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), ont exposé en conformité avec le droit fédéral
les motifs pour lesquels le recourant ne pourrait pas, une fois marié, être
admis à séjourner en Suisse. A cela s'ajoute que B.________ n'ignore pas les
motifs pour lesquels, même marié, le recourant ne pourra pas séjourner en
Suisse. Le grief du recourant doit par conséquent être rejeté.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la
requête de dispense des frais de procédure doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure
fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF). Ils n'ont pas droit à des
dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête de dispense des frais de justice est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant des recourants, au Service de
la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 28 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey