Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.575/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_575/2012

Arrêt du 18 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients du canton de Genève,
Hôpitaux Y.________.

Objet
Droits du patient, manquement aux règles professionnelles,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 24 avril 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 24 août 2011 par
la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des
patients du canton de Genève qui avait classé la plainte que l'intéressée avait
dirigé contre les hôpitaux Y.________, constatant qu'aucune violation de la loi
cantonale du 7 avril 2006 sur la santé n'avait été commise par ces derniers
(LS; RSGE K 1 03).

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral justice et dédommagement. Elle se plaint de ce que
plusieurs éléments de faits n'ont pas été pris en considération dans l'arrêt
rendu le 24 avril 2012.

3.
3.1 D'après l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations
de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en
violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit
également motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF du moment
que la notion de manifestement inexact équivaut celle d'arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 101 consid. 3 p. 104).

Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves que si
l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec
les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante
reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF
120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral
n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé
de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou
qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 136 III 552 consid. 4.2 p.
560).

Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de
résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF).

3.2 Le mémoire de la recourante ne répond pas aux exigences de motivation
exposées ci-dessus. En effet, il ne démontre pas en quoi la correction des
vices dénoncés aurait une influence sur le sort de la cause. Il se borne à
substituer les faits qu'il expose à ceux retenus dans l'arrêt attaqué sans
démontrer en quoi ces faits auraient été établis de manière arbitraire par
l'instance précédente. Il revient sur les preuves figurant au dossier sans
démontrer en quoi l'instance précédente les aurait appréciées de manière
insoutenable. Enfin, il contient des faits nouveaux qui ne ressortent pas de
l'arrêt attaqué, de sorte que ceux-ci sont irrecevables.

4.
Par conséquent, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al.
1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art.
108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant,
la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission de
surveillance des professions de la santé et des droits des patients du canton
de Genève, aux Hôpitaux Y.________ et à la Cour de justice de la République et
canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 18 juin 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey