Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.571/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_571/2012
{T 0/2}

Arrêt du 13 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et, protection des
travailleurs, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation pour l'exercice d'une activité lucrative,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 10 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 10 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours interjeté par X.________, ressortissant du Kosovo né en 1993, contre la
décision du Service de l'emploi du canton de Vaud du 9 décembre 2011 refusant
de lui octroyer un permis de travail.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours
constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud et, en
substance, de lui octroyer une autorisation de travail. Il sollicite l'octroi
de l'effet suspensif et la tenue d'une audience afin d'exercer son droit d'être
entendu lors de débats.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (ch. 2) ou une dérogation aux conditions
d'admission (ch. 5). En l'espèce, le recours est dirigé contre le refus
d'accorder une autorisation de travail, à laquelle le recourant n'a pas droit
et qui devrait être délivrée en dérogation aux conditions d'admission. Il
s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
Reste seule ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance, en l'espèce le Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui ne peuvent
faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 113 et 116 LTF). La
qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un
"intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée
(art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit
à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. consid. 3
ci-dessus).

5.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par
la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la viola- tion de ses droits
de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4
p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du
fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucun droit constitutionnel dont la
violation équivaudrait à un déni de justice formel (art. 106 al. 2 et 117 LTF).

6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures ou de statuer sur une éventuelle tenue de débats. La requête
d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de l'emploi, au
Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 13 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey