Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.566/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_566/2012

Arrêt du 18 janvier 2013
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffière: Mme Beti.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Michel De Palma, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrations du canton du Valais,
Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet
Autorisation d'établissement UE/AELE,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, du 4 mai 2012.

Faits:

A.
X.________, citoyen espagnol né en 1979, est arrivé en Suisse en 1991 au
bénéfice du regroupement familial. Divorcé, sans enfant, il est titulaire d'une
autorisation d'établissement UE/AELE dont le délai de contrôle est échu depuis
le 28 février 2010.
X.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
Le 23 février 2002, amende de CHF 500.- pour circulation sans permis et vol
d'usage.
Le 28 mai 2003, amende de CHF 200.- pour délit contre la loi fédérale sur les
armes.
Le 21 décembre 2005, six mois d'emprisonnement pour lésions corporelles
simples, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injures,
menaces et utilisation abusive d'une installation de communication.
Le 2 juillet 2008, peine privative de liberté de quatre ans pour tentative de
meurtre, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contravention
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le 15 octobre 2009, peine privative de liberté de 60 jours pour dommages à la
propriété, injures et menace.

B.
Le 21 octobre 2009, le Service de la population et des migrations du canton du
Valais (ci-après le Service cantonal) a informé X.________ qu'il envisageait de
révoquer son autorisation d'établissement et lui a donné l'occasion de se
déterminer.
Le 27 janvier 2010, X.________ a requis la prolongation de son autorisation
d'établissement. Par décision rendue le 29 décembre 2010, soit trois jours
après sa libération de prison, le Service cantonal a révoqué l'autorisation
d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse.
Le 31 janvier 2011, X.________ a déféré cette décision au Conseil d'État du
canton du Valais (ci-après le Conseil d'État) qui a rejeté ce recours le 7
décembre 2011.
X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal du Valais (ci-après le
Tribunal cantonal). Par arrêt du 4 mai 2012, celui-ci a rejeté le recours. Il a
retenu, en substance, que la révocation de l'autorisation d'établissement se
justifiait au vu des condamnations répétées pour des infractions graves qui
dénotaient un risque concret de récidive, que le cadre de vie que l'intéressé
s'était crée depuis sa sortie de prison ne suffisait pas à modifier ce
pronostic, ses agissements ayant révélé une véritable mentalité de délinquant
et attestant d'une incapacité manifeste à s'amender durablement, que
l'intégration de X.________ n'apparaissait de loin pas comme réussie, et que
son renvoi en Espagne ne constituait pas un déracinement profond, puisqu'il y
avait vécu les douze premières années de sa vie et que son père y résidait.

C.
Par acte du 11 juin 2012, X.________ dépose un recours en matière de droit
public auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 4 mai 2012. Il
conclut à l'annulation de l'arrêt précité et à ce qu'il soit mis au bénéfice
d'une autorisation d'établissement UE/AELE pour une durée indéterminée, le tout
sous suite de frais et dépens.
A titre de moyens de preuve, le recourant requiert son audition et celle de
témoins, l'édition des dossiers du Service cantonal, du Conseil d'État et du
Tribunal cantonal, ainsi que la prise en compte de pièces déposées et à
déposer, en particulier son contrat, ses attestations et ses certificats de
travail.
Par ordonnance présidentielle du 20 juin 2012, l'effet suspensif a été accordé
au recours de X.________.
Le Tribunal cantonal a renoncé à prendre position sur le recours. Le Conseil
d'État a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Dans son
préavis du 23 octobre 2012, l'Office fédéral des migrations propose le rejet du
recours.
X.________ ayant déposé une demande d'autorisation de séjour UE/AELE dans le
canton de Vaud, le Service de la population de ce canton a demandé à être
informé du sort du recours déposé par l'intéressé.
Le recourant a déposé une ultime détermination le 6 novembre 2012.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472 et
les arrêts cités).

1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant
une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au
maintien de cette autorisation (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
En outre, en application de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le
recourant, travailleur salarié depuis le 2 mai 2011 dans une entreprise
vaudoise, peut se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse (cf. art. 4 ALCP).

1.2 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89
al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision rendue par une
autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al.
2 LTF), est recevable.

2.
A titre de mesure probatoire, le recourant requiert son audition et celle de
témoins, la production de documents, en particulier son contrat et ses
attestations et certificats de travail, ainsi que l'édition des dossiers du
Service cantonal, du Conseil d'État et du Tribunal cantonal. Les trois
dernières requêtes sont sans objet, le Tribunal cantonal et le Conseil d'État
ayant produit leurs dossiers et ce dernier comprenant également le dossier du
Service cantonal.
Conformément à l'art. 55 LTF, il est certes possible, dans un recours en
matière de droit public, d'ordonner des mesures probatoires en vue d'élucider
certains faits. Selon la jurisprudence, de telles mesures doivent toutefois
conserver un caractère exceptionnel (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104), dès lors
que le Tribunal fédéral statue et conduit en principe son raisonnement
juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105
al. 1 LTF); en effet, il n'appartient pas au Tribunal fédéral comme dernière
instance d'instruire pour la première fois les faits pertinents (cf. arrêt
2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2). En l'espèce, les faits de la cause
sont suffisamment élucidés pour permettre au Tribunal fédéral de se prononcer
et il n'existe aucun élément dont on pourrait conclure à la présence de
circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction. Il ne sera
par conséquent pas donné suite à la demande d'audition du recourant et de
témoins ainsi qu'à la production de documents.

3.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral statue sur
la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à
moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte - ce
qui correspond à la notion d'arbitraire (cf. pour cette notion ATF 136 III 552
consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit (art. 105 al. 2 LTF). La partie
recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit
expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception
prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées; à défaut, il n'est pas
possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la
décision attaquée. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière
sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur
l'appréciation des preuves (cf. ATF137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
En l'espèce, le recourant reproche à l'instance précédente de s'être fondée sur
le jugement pénal du 2 juillet 2008 ainsi que sur deux rapports d'expertise
médico-légale de janvier 2006 et mai 2007, et d'avoir omis de tenir compte des
fais survenus postérieurement à ces dates, en particulier la prise d'un emploi
stable à partir de mai 2011. Si l'instance précédente avait effectivement omis
de tenir compte de tous les faits survenus jusqu'à la date de son arrêt, elle
aurait établi les faits en violation du droit (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.3
p. 374; 137 II 233 consid. 5.3 p. 239 s.; arrêt 2C_42/2011 du 23 août 2012
consid. 5.3). Or, tel n'est pas le cas dès lors que l'instance précédente a
parfaitement pris en considération et évalué la portée des éléments postérieurs
à la fin de détention du recourant (cf. arrêt attaqué consid. 4d).

Pour le surplus, le recourant critique l'appréciation des preuves effectuée par
l'instance précédente sans exposer concrètement en quoi cette appréciation
serait arbitraire ou manifestement inexacte, se contentant d'opposer sa propre
appréciation des faits à la description retenue par le Tribunal cantonal. Une
telle argumentation, caractéristique de l'appel, n'est pas admissible. Partant,
l'Autorité de céans se limitera à examiner si le droit fédéral a été
correctement appliqué par le Tribunal cantonal sur la base des faits ressortant
de l'arrêt entrepris.

4.
Selon l'art. 2 al. 2 LEtr (RS 142.20), cette loi ne s'applique aux
ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables.
L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation
d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (cf. art. 23
al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et,
d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États
membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP; RS 142.203]). Dès
lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le
retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux
exigences de l'ALCP (arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).

5.
Selon l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, à
l'instar du recourant, séjourne en Suisse légalement et sans interruption
depuis plus de quinze ans, ne peut être révoquée que si l'intéressé attente de
manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à
une peine privative de liberté de longue durée - soit à une peine dépassant un
an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss) - ou a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
Il n'est pas contesté que le recourant, qui a été condamné le 2 juillet 2008 à
une peine privative de liberté de quatre ans notamment pour tentative de
meurtre, remplit les conditions permettant de révoquer son autorisation
d'établissement, au sens de l'art. 62 let. b en lien avec l'art. 63 al. 2 LEtr.

6.
Sous l'angle de l'art. 63 LEtr, la révocation de l'autorisation d'établissement
du recourant est donc fondée. Encore faut-il qu'elle soit justifiée du point de
vue des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation aux droits qu'il
confère.

6.1 Selon l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les
dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées
par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique. Le
cadre et les modalités d'application de l'art. 5 al. 2 annexe I ALCP sont
définis en particulier par la directive européenne 64/221/CEE du 25 février
1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de
déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité
publique et de santé publique, ainsi que par la jurisprudence y relative de la
Cour de justice des Communautés européennes, devenue la Cour de justice de
l'Union européenne (ci-après la Cour de Justice), rendue avant la signature de
l'ALCP le 21 juin 1999 (cf. art. 5 al. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art.
16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de
Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 s.; arrêt
2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui s'appuie en cela sur
celle de la Cour de Justice, les limitations au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le
recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public suppose, en
tout cas, l'existence, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, d'une menace réelle et suffisamment grave, affectant
un intérêt fondamental de la société. L'art. 5 annexe I ALCP s'oppose ainsi au
prononcé de mesures décidées (exclusivement) pour des motifs de prévention
générale. C'est le risque concret de récidive qui est déterminant (cf. ATF 136
II 5 consid. 4.2 p. 20). L'existence d'une condamnation pénale ne peut être
ainsi retenue que dans la mesure où les circonstances qui ont donné lieu à
cette condamnation font apparaître l'existence d'un comportement personnel
constituant une menace actuelle pour l'ordre public. En général, la
constatation d'une menace de cette nature implique chez l'individu concerné
l'existence d'une tendance à maintenir ce comportement à l'avenir, mais il peut
arriver que le seul fait du comportement passé réunisse les conditions de
pareille menace pour l'ordre public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182
ss). Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des
personnes, ce risque, qui est essentiel, ne doit cependant pas être admis trop
facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée (cf. arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.3).
L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus stricte que le bien
juridique menacé est important (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20). Pour
évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal
fédéral se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique
de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la
législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et
d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet
2012 consid. 2.3 et les arrêts cités).

6.2 La révocation de l'autorisation d'établissement doit par ailleurs être
proportionnée aux circonstances. Le principe de la proportionnalité découle
notamment de l'art. 96 LEtr, applicable aussi au domaine régi par l'ALCP (cf.
art. 2 al. 2 LEtr; cf. arrêt 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1). Dans
le cadre de la pesée d'intérêts qu'il implique, il y a lieu de prendre en
compte, entre autres, la durée du séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce
pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi. Les mesures d'éloignement sont
soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a passé une
longue période en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très longtemps
en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence,
n'est cependant pas exclu en présence de délits violents ou de délits graves
répétés (cf. ATF 135 II 110 consid. 2.1 p. 112).

6.3 En l'espèce, tant l'importance des biens lésés que la durée totale des
condamnations pénales confirment la gravité des actes perpétrés par le
recourant. Après une condamnation à six mois d'emprisonnement pour lésions
corporelles simples, l'intéressé a en effet été condamné à une peine privative
de liberté de quatre ans pour une tentative de meurtre. En outre, alors même
qu'il se trouvait encore en exécution de sa peine et bénéficiait d'un régime de
semi-liberté, le recourant a commis de nouvelles infractions, endommageant sans
raison une quinzaine de véhicules stationnés, ce qui lui a valu une peine
privative de liberté de 60 jours. Se référant au jugement pénal du 2 juillet
2008, l'instance précédente a en outre relevé que le recourant avait
systématiquement nié les faits reprochés, tenté de les minimiser et fait preuve
d'un comportement montrant qu'il n'avait manifestement pas pris la mesure de la
gravité de ses actes, ce qui faisait également craindre un risque de récidive
important.
Dans son écriture devant le Tribunal fédéral, le recourant conteste l'existence
de ce risque de récidive en faisant principalement valoir qu'il est au bénéfice
d'un emploi stable depuis le mois de mai 2011. Cet élément n'est pas suffisant.
En effet, au vu de la carrière criminelle du recourant, la relativement courte
durée de cet emploi ne permet pas un pronostic favorable, ce que le Tribunal
cantonal a parfaitement résumé dans ses considérants. Il a relevé que cette
évolution positive récente correspondait à un comportement que l'on pouvait
somme toute attendre de la part du recourant et ne revêtait pas un caractère à
ce point extraordinaire qu'elle constituerait une garantie suffisante d'un
changement radical et durable d'attitude, voire de personnalité, permettant
d'exclure un risque de récidive. Avec l'instance précédente, il y a lieu de
retenir qu'au vu de l'absence de repentir dont l'intéressé a témoigné par le
passé, sa prétendue prise de conscience, manifestée une fois connue l'intention
du Service cantonal de le renvoyer de Suisse, doit être considérée avec
circonspection. La nature des actes criminels commis, en particulier une
tentative de meurtre qui lui a valu une peine privative de liberté de quatre
ans, ainsi que le fait qu'alors qu'il bénéficiait d'un régime de semi-liberté,
il a commis de nouvelles infractions contre le patrimoine d'importance non
négligeable puisqu'il a vandalisé une quinzaine de véhicules stationnés,
démontrent une incapacité manifeste à s'amender durablement. Les points
positifs que le recourant avance afin d'obtenir l'annulation de la décision
confirmant la révocation de son autorisation d'établissement ne sont ainsi pas
de nature à atténuer la menace actuelle pour l'ordre public qu'il représente,
les considérations des juges cantonaux ne prêtant pas le flanc à la critique en
l'espèce. Par conséquent et contrairement à ce que prétend le recourant, c'est
à juste titre que le Tribunal cantonal a retenu que le risque de récidive
devait être considéré comme restant très important et d'actualité. Dans ces
conditions, le recourant constitue bien une menace actuelle et suffisamment
grave pour l'ordre public, de sorte que les conditions nécessaires sous l'angle
de l'ALCP pour justifier la révocation de l'autorisation d'établissement (cf.
supra consid. 6.1) sont données.

6.4 Reste la proportionnalité de la révocation de l'autorisation
d'établissement (cf. supra consid. 6.2), que le recourant conteste également.
Or, au vu de la gravité des faits reprochés au recourant et sa persistance à ne
pas respecter l'ordre juridique suisse, le maintien du droit de demeurer en
Suisse ne pourrait se justifier qu'en présence de circonstances tout à fait
particulières, qui font manifestement défaut en l'espèce (cf. arrêt 2C_980/2011
du 22 mars 2012 consid. 4.2).
Si la durée du séjour en Suisse du recourant, soit un peu plus de quinze ans -
les années passées en prison n'étant pas déterminantes dans la pesée des
intérêts(cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.), - est certes longue, ce
dernier a néanmoins passé toute son enfance en Espagne, dont les conditions de
vie ne sont pas éloignées de celles prévalant en Suisse, même si la situation
économique actuelle y est plus difficile. Il n'existe aucun indice qu'une
intégration socio-professionnelle du recourant, divorcé et sans enfant, dans
son pays d'origine, dont il maîtrise la langue, serait particulièrement
laborieuse. En outre, ainsi que cela résulte des constatations non entachées
d'arbitraire de l'arrêt entrepris, l'intégration de l'intéressé en Suisse
n'apparaît pas comme réussie, puisqu'il n'a pas achevé de formation et a émargé
ponctuellement à l'aide sociale. Les liens et contacts avec sa mère et ses amis
en Suisse ne l'ont pas jusqu'ici dissuadé de tomber dans la délinquance, ni ne
lui ont apporté une stabilité qui lui aurait permis d'en sortir. Il pourra en
outre, s'il le souhaite, maintenir des contacts réguliers avec ses proches et
ses amis à partir de l'Espagne, où vit par ailleurs son père. Ainsi, les
démêlés du recourant avec la justice, en particulier ses antécédents pénaux
très graves, notamment une tentative de meurtre, et le fait qu'en dépit des
condamnations prononcées à son égard, il a persévéré dans ses agissements
délictueux, l'emportent sur la durée de son séjour en Suisse.
Dans ces conditions, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur
son intérêt privé à ce qu'il puisse poursuivre sa vie en Suisse. Sous l'angle
de la proportionnalité également, l'arrêt attaqué s'avère être conforme au
droit.

7.
Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être
rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 aI. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 2'000.-, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrations du canton du Valais, au Conseil d'État du canton
du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, et à
l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 18 janvier 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Beti