Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.554/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_554/2012
{T 0/2}

Arrêt du 8 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
recourants,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937,
1211 Genève 3,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, rue Ami-Lullin
4, case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet
Impôt cantonal et communal 2005 - 2010,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section, du 8 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 8 mai 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours déposé par A.X.________ et B.X.________ contre le jugement du Tribunal
administratif de première instance du 19 septembre 2011 refusant une remise
d'impôt cantonal et communal de 2005 à 2008 pour un montant de 161'874 fr. 16.

2.
Par courrier du 5 juin 2012, A.X.________ et B.X.________ interjettent recours
auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 mai 2012.

3.
En vertu de l'art. 83 let. m de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions sur la remise de contributions ou l'octroi
d'un sursis de paiement. Reste par conséquent seule ouverte la voie du recours
constitutionnel subsidiaire.

4.
Le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits
constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière
instance, en l'espèce la Cour de justice du canton de Genève, qui ne peuvent
faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 113 et 116 LTF).
Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux
ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce
grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Les
recourants n'invoquent aucun droit fondamental.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la
procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Administration fiscale
cantonale genevoise, au Tribunal administratif de première instance et à la
Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à
l'Administration fédérale des contributions.

Lausanne, le 8 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey