Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.552/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_552/2012

Arrêt du 3 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________ SA, représentée par Me Myriam Nicolazzi, avocate,
recourante,

contre

Ville de Genève, Taxe professionnelle communale, rue Pierre-Fatio 17, 1211
Genève 3.

Objet
Taxe professionnelle communale,

recours contre l'arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 24 avril 2012.

Faits:

A.
X.________ SA (ci-après: la contribuable), sise à Genève, est une société
anonyme ayant pour but l'exploitation d'une banque. Elle est à ce titre
redevable de la taxe professionnelle communale (ci-après: la taxe) de la Ville
de Genève (ci-après: la Commune), qui est un impôt sur les entreprises prévu
par le droit cantonal genevois et perçu par les communes.
Dans sa déclaration du 30 novembre 2008 concernant l'année fiscale 2008, la
contribuable a déduit de son chiffre des affaires, qui est déterminant pour le
calcul de la taxe, les montants des dividendes encaissés en 2006 et 2007,
considérant que ceux-ci n'étaient pas soumis à taxe. Par bordereau de taxation
définitive du 24 décembre 2008, le Service de la taxe professionnelle communale
de la Ville de Genève (ci-après: le Service communal) a en particulier retenu
un chiffre des affaires total de 877'027'549 fr. pour le calcul de la taxe
2008, correspondant à la moyenne des chiffres d'affaires réalisés par la
contribuable en 2006 (677'770'959 fr.) et 2007 (1'076'284'139 fr.); y était
incluse la moyenne des dividendes encaissés par la contribuable en 2006
(55'399'144 fr.) et 2007 (336'079'719 fr.), soit 195'739'432 fr.

B.
Par décision du 15 juillet 2009, la Commission de réclamation en matière de
taxe professionnelle communale a rejeté la réclamation élevée par la
contribuable contre l'inclusion des dividendes précités dans le chiffre des
affaires soumis à taxe. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par
jugement du Tribunal administratif de première instance genevois (ci-après: le
TAPI) en date du 27 juin 2011. Par arrêt du 24 avril 2012, la Chambre
administrative de la Cour de Justice de la République et canton de Genève
(ci-après: la Cour de Justice) a rejeté le recours introduit à l'encontre du
jugement du TAPI.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la contribuable
demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
rendu par la Cour de Justice, de même que le bordereau de taxation du 24
décembre 2008, la décision sur réclamation du 15 juillet 2009 et le jugement du
TAPI, ainsi que d'ordonner une nouvelle taxation dans le sens des considérants,
c'est-à-dire qui ne tienne pas compte des dividendes encaissés.
La Cour de Justice renvoie aux considérants et dispositif de l'arrêt attaqué.
La Commune conclut au rejet du recours. Dans ses observations du 17 septembre
2012, la recourante a persisté dans les conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière
instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2
LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le
coup des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit
public est donc en principe ouverte. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF)
et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'acte
attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir
(art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.

1.2 Dans la mesure où la recourante s'en prend aussi aux décisions des
autorités ayant précédé la Cour de Justice, son recours est irrecevable en
raison de l'effet dévolutif complet des actes déposés auprès de la dernière
instance cantonale (ATF 136 II 101 consid. 1.2 p. 104).

2.
2.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en
matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal
en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la
mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.
(ATF 137 V 143 consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie
recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf.
art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 60).

2.2 L'examen du Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par
l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient
été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle
d'arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p 62) - ou en violation du droit au
sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si les recourants entendent
s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
LTF), ils doivent expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions
d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il
n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est
contenu dans l'acte attaqué.

3.
Le présent litige a trait au bordereau de taxation professionnelle communale
définitif de 2008, tel qu'établi sur la moyenne du chiffre des affaires réalisé
par la recourante en 2006 et 2007; il porte sur la question de savoir si les
autorités genevoises ont arbitrairement appliqué la loi générale genevoise sur
les contributions publiques du 9 novembre 1887 (LCP/GE; RS/GE D 3 05)
consacrant cette taxe, en incluant les dividendes encaissés par la recourante
en 2006 et 2007 dans le chiffre des affaires, comme le soutient celle-ci.

4.
Dans un grief d'ordre formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF
132 V 387 consid. 5.1 p. 390; arrêt 2C_306/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3),
la recourante se plaint d'une motivation insuffisante de l'arrêt querellé, qui
équivaudrait à une violation des art. 112 al. 1 let. b LTF et 29 Cst. Elle
reproche en particulier à la Cour de Justice de ne pas avoir procédé à une
"analyse systématique" de l'art. 304 LCP/GE relatif au chiffre des affaires ou
consacré des développements à la notion de dividende et de contrepartie, ni
d'avoir exposé en quoi les jurisprudences citées étaient pertinentes.

4.1 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour
l'autorité de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se
limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237;
136 I 184 consid. 2.2.1 p. 188). L'art. 112 al. 1 let. b LTF prévoit pour sa
part que les décisions susceptibles d'un recours devant le Tribunal fédéral
doivent contenir les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les
dispositions légales appliquées (al. 1 let. b), à défaut de quoi le Tribunal
fédéral peut soit renvoyer la décision entreprise à l'autorité cantonale en
invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (al. 3; cf. ATF 138 V 154
consid. 2.3 p. 157).

4.2 En l'espèce, la Cour de Justice a, brièvement certes, résumé l'objet du
litige, retranscrit les dispositions pertinentes de la LCP/GE et interprété la
notion de "chiffre des affaires" contenue dans la loi cantonale, en lui
conférant une portée large incluant notamment les produits financiers. Elle a
de plus rejeté, dans la mesure où il s'agissait de régimes juridiques
distincts, tout parallélisme entre la définition de "contrepartie" figurant à
l'art. 304 al. 1 LCP/GE et celle de "contre-prestations" au sens de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA). Enfin, les juges cantonaux ont, après avoir défini le
concept de dividendes, estimé que ceux-ci étaient soumis à la taxe
professionnelle communale en tant qu'ils résultaient de l'activité commerciale
inhérente au but social de la recourante. Contrairement à ce que prétend la
recourante, l'arrêt querellé traite ainsi de façon suffisante et intelligible
des définitions pertinentes et des motifs qui ont porté les juges cantonaux à
confirmer l'intégration des dividendes au champ d'application de l'art. 304 LCP
/GE, ainsi qu'à rejeter les arguments de la contribuable. Celle-ci a du reste
été en mesure d'attaquer l'arrêt de la Cour de Justice en connaissance de
cause. Par conséquent, l'arrêt n'a pas violé les art. 112 al. 1 let. b LTF et
29 al. 2 Cst.

5.
Sous l'angle des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de la légalité
de l'impôt en relation avec l'art. 304 LCP/GE, la recourante prétend que
l'arrêt attaqué contredirait de manière flagrante la notion de "chiffre des
affaires" contenue dans cette disposition, de façon à étendre arbitrairement
l'assiette de l'impôt genevois. En particulier, il est fait grief à la Cour de
Justice d'avoir ignoré la lettre claire de l'art. 304 al. 1 LCP/GE, selon
laquelle seules les prestations qu'une entreprise a obtenues "en contrepartie"
de la fourniture de biens ou de services seraient inclues dans la notion de
"chiffre des affaires". Or, contrairement aux intérêts venant dédommager le
prêteur en échange de la privation de son capital, le dividende ne serait pas
une rémunération versée en contrepartie de l'investissement de l'actionnaire,
mais plutôt la restitution à ce dernier d'une fraction de l'avoir qu'il détient
d'ores et déjà, soit le fruit de la propriété sur des participations, quand
bien même le but social du bénéficiaire consisterait à détenir et administrer
de telles participations. Cette interprétation serait corroborée par la
définition de "contre-prestation" fournie à l'art. 33 al. 2 de la loi fédérale
du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (aLTVA), qui a pour
effet que seul l'échange de prestations permettrait de conclure à une opération
imposable.

5.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même
qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée
que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une
décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la
motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III
552 consid. 4.2 p. 560), ce qu'il appartient à la partie recourante de
démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 232 consid. 6.2 p. 239;
133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
La légalité est un principe général du droit qui gouverne l'ensemble de
l'activité de l'État (art. 5 al. 1 Cst.). Le droit fiscal l'érige en droit
constitutionnel indépendant déduit de l'art. 127 al. 1 Cst. Cette norme - qui
s'applique à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales
ou communales, - prévoit que les principes généraux du régime fiscal, notamment
la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul ou sa
quotité, doivent être définis par la loi au sens formel (cf. ATF 136 I 142
consid. 3.1 p. 144 s.; arrêts 2C_385/2012 du 4 mai 2012 consid. 4; 2C_609/2010
du 18 juin 2011 consid. 3.1; cf., pour la taxe professionnelle, arrêt 2P.241/
2003 du 3 novembre 2004 consid. 2.2.1, in: RF 60/2005 p. 359).

5.2 Il résulte de la LCP/GE que les communes peuvent prélever la taxe
professionnelle communale auprès de toutes les personnes physiques exerçant
dans le canton une activité lucrative indépendante ou y exploitant une
entreprise commerciale et auprès de toutes les sociétés et autres personnes
morales qui ont dans le canton leur siège ou un établissement stable ou y
exercent pour leur compte une activité lucrative notamment par l'intermédiaire
de bureaux ou d'agents non indépendants (cf. art. 301 LCP/GE; arrêt 2P.9/1994
du 6 juin 1995 consid. 2b). Le montant de la taxe professionnelle communale de
chaque contribuable est établi sur la base de coefficients, applicables aux
chiffres annuels de ses affaires, aux loyers annuels de tous les immeubles,
locaux et terrains qu'il occupe professionnellement et à l'effectif annuel des
personnes travaillant dans son entreprise (art. 302 LCP/GE). Les contribuables
sont classés par l'autorité de taxation dans le groupe professionnel
correspondant à leur activité principale ou auquel elle peut être rattachée par
analogie (art. 307 al. 1 LCP/GE). Les coefficients applicables aux chiffres des
affaires des différents groupes professionnels, qui sont plafonnés à l'art.
307A LCP/GE, sont fixés sur la base de l'intensité de rendement moyen des
activités prises en considération (cf. art. 307B al. 1 LCP/GE). Tant les
groupes professionnels que les coefficients y afférents sont définis aux art.
12A ss du règlement d'application de diverses dispositions de la LCP/GE, du 30
décembre 1958 (RDLCP/GE; RS/GE D 3 05.04). Les périodes de taxation et de
calcul sont de deux ans chacune. La période de calcul précède la période de
taxation. La période de taxation comprend une année de révision et une année de
reconduction (art. 310 al. 1 let. a LCP/GE).

5.3 S'agissant de la notion de "chiffre des affaires", sur laquelle se base
l'un des coefficients permettant de calculer la taxe, elle est définie à l'art.
304 LCP/GE, aux termes duquel:
al. 1 Le chiffre des affaires du contribuable est la somme des prestations
brutes qu'il a obtenues pour son propre compte et en son nom, en contrepartie
de livraisons ou de mise à disposition de marchandises et de biens, ainsi que
de services rendus.

al. 2 Sont notamment compris dans le chiffre des affaires : a) les prestations
obtenues par le contribuable pour des travaux remis en sous-traitance. Est
réservée la facturation directe par le sous-traitant aux clients; b) la part de
son chiffre d'affaires que le contribuable réalise dans un consortium ou une
association temporaire; c) le fermage que le contribuable reçoit lorsqu'une
activité exercée dans des locaux lui appartenant est affermée; d) lors de la
cessation de l'activité du contribuable, les montants bruts provenant de la
liquidation de ses stocks.

al. 3 Ne sont pas compris dans le chiffre des affaires pour autant qu'ils
ressortent clairement de la comptabilité : a) les rabais et escomptes accordés
aux clients; b) les impôts à la consommation, tels que l'ICHA, les taxes à
l'importation sur les carburants et les combustibles, les impôts spéciaux sur
les boissons et sur le tabac, ainsi que le droit des pauvres; c) les droits de
douane; d) les émoluments administratifs, pour autant qu'ils constituent des
frais directs d'exploitation; e) les bénéfices en capital, sauf s'ils
constituent le produit d'une activité lucrative, même accessoire; f) le produit
de la gestion de la fortune privée des personnes physiques; g) les commissions
rétrocédées à des tiers, pour autant que le contribuable en fournisse la
justification; h) la valeur des produits consommés par le contribuable et ses
employés; i) les indemnités d'assurances, sauf celles qui sont acquises en
relation avec l'activité lucrative; j) le produit de la location non meublée de
biens immobiliers.

5.4 La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de
déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque
des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le
sens véritable de la disposition en cause (ATF 137 I 257 consid. 4.1 p. 262).
Au sujet d'une autre disposition de la LCP/GE relative à la taxe
professionnelle communale, le Tribunal fédéral a précisé que l'interprétation
littérale conduit à prendre en considération l'ensemble des dispositions
légales applicables à la question traitée (cf. arrêt 2P.115/2003 précité,
consid. 5.1, in: RDAF 2004 II 169).
5.4.1 Isolément pris, l'art. 304 al. 1 LCP/GE, qui postule que le chiffre des
affaires se compose des prestations brutes obtenues par le contribuable "en
contrepartie" de la fourniture de biens ou de services, semble exclure les
dividendes. Tel que le rappelle en effet à juste titre la recourante,
l'actionnaire recevant un dividende n'obtient en principe rien qu'il ne possède
déjà, dès lors que la distribution du dividende engendre une baisse corrélative
de la valeur de la société et, par voie de conséquence, de celle de la
quote-part de l'actionnaire (cf. MARKUS REICH, ad art. 20, in: Kommentar zum
DBG, t. I/2a, Bâle/Genève/Munich 2000, n. 40 p. 213; ANDREA PEDROLI,
L'imposizione dei capital gains in Svizzera e in alcuni importanti stati
esteri, Bâle/Genève/Munich 2002, p. 90). Par ailleurs, la cause de la
distribution des dividendes réside non pas, stricto sensu, dans un rapport
d'échange commercial, mais dans la participation de l'actionnaire au capital de
la société (cf. REICH, op. cit., n. 41 p. 213).
Toutefois, l'interprétation littérale commande de tenir compte de l'ensemble
des alinéas de l'art. 304 LCP/GE. A ce titre, l'al. 2 de cette disposition
contient une énumération exemplative ("notamment") et non pas exhaustive des
éléments entrant dans le chiffre des affaires. En outre et surtout, l'al. 3,
qui énonce les éléments exclus du chiffre des affaires ainsi que certaines
contre-exceptions, est formulé de manière à faire douter du caractère strict
des termes "en contrepartie" employés à l'art. 304 al. 1 LCP/GE et, partant, de
l'exclusion généralisée des dividendes de l'assiette de l'impôt. L'al. 3 let. e
de l'article précité exclut en effet du chiffre des affaires "les bénéfices en
capital, sauf s'ils constituent le produit d'une activité lucrative, même
accessoire"; la contre-exception permet ainsi d'intégrer au chiffre des
affaires les bénéfices en capital émanant d'une activité lucrative, dont les
dividendes forment précisément une quote-part (cf. art. 660 al. 1 et 675 CO;
arrêts 2A.742/2006 du 15 mai 2007 consid. 5.1; 4A_43/2007 du 11 juillet 2007
consid. 3; MICHEL VALENTE, Dictionnaire: économie - finance - banque -
comptabilité, Paris 1993, p. 239).
5.4.2 En l'occurrence, d'après la note au taxateur jointe à la déclaration
fiscale 2008 de la recourante sur laquelle se fonde l'arrêt attaqué, les
dividendes obtenus en 2006 et 2007 représentent le produit des intérêts des
dividendes des portefeuilles destinés au négoce, celui provenant des
immobilisations financières, le résultat des aliénations d'immobilisations
financières et enfin les produits extraordinaires. Il a été constaté que leur
versement était la conséquence d'investissements effectués à titre commercial
par la recourante dans plusieurs portefeuilles de participations. L'arrêt
attaqué retient ainsi que "tous ces postes qui ont dégagé les dividendes
litigieux résultent de l'activité commerciale inhérente au but social de la
recourante acquis dans le cadre de l'activité lucrative déployée par celle-ci".
En d'autres termes, il est soutenable de considérer que ces revenus commerciaux
entraient dans le produit d'une activité lucrative au sens de la
contre-exception figurant à l'art. 304 al. 3 let. e LCP/GE. En retenant qu'il
était conforme au droit de traiter ces dividendes spécifiques comme une partie
du "chiffre des affaires" soumis à la taxe, les juges de la Cour de Justice
n'ont par conséquent pas versé dans l'arbitraire.

5.5 L'interprétation historique de l'art. 304 LCP/GE et du régime de la taxe en
cause tend du reste à confirmer cette approche. Il résulte en effet des travaux
préparatoires relatifs à la taxe professionnelle communale que le législateur
cantonal a voulu conférer une portée très large à la notion de "chiffre des
affaires" (Mémorial des séances du Grand Conseil [ci-après: Mémorial], 1969, p.
661: "Cette notion est nettement plus large que celle de 'chiffre
d'affaires'"). Celle-ci devait englober "toutes sortes de revenus
professionnels, tels que les ventes, les locations, les commissions, les
honoraires, etc.; elle peut même comprendre dans certains cas les
remboursements de frais généraux lorsqu'ils conditionnent l'importance de
l'entreprise du contribuable" (Mémorial, 1969, p. 661 s.; CLAUDE CLAUDET, La
taxe professionnelle communale, RF 38/1983 p. 555 ss, 556). Tel que le rappelle
la Commune dans sa réponse du 24 août 2012, l'art. 304 al. 1 LCP/GE comportait
par ailleurs, préalablement à sa modification du 21 juin 1985, une seconde
phrase précisant entre autres: "Sont notamment considérés comme chiffre des
affaires (...) et, en général, tous les produits acquis en relation avec
l'activité lucrative" (Mémorial, 1969, p. 645). Or, il ressort des travaux
parlementaires que cette énumération des éléments faisant partie du chiffre des
affaires a par la suite été supprimée à de pures fins de simplification, le
législateur genevois ayant en effet estimé qu'ils étaient d'ores et déjà
englobés par la nouvelle définition générale présentement en vigueur (cf.
Mémorial, 1984, p. 4960 s.).

5.6 Par ailleurs, la taxe en cause n'étant pas un impôt qui frappe le
consommateur final mais l'entreprise en fonction de son importance économique,
les parallèles que la recourante tente d'établir avec la notion de
"contre-prestation" selon l'art. 33 al. 2 aLTVA, voire avec l'ancien impôt sur
le chiffre d'affaires (cf. arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941
instituant un impôt sur le chiffre d'affaires [AChA]), tombent à faux.

6.
Les dividendes obtenus par la recourante durant les années 2006 et 2007 l'ayant
été dans le cadre de son activité commerciale, les juges de la Cour de Justice
n'ont partant pas appliqué arbitrairement l'art. 304 LCP/GE ni violé le
principe de la légalité en admettant leur prise en compte dans le chiffre des
affaires de la contribuable en vue de calculer la taxe professionnelle
communale afférente à l'exercice 2008.

7.
Au vu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité. Succombant, la recourante supportera les
frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (cf.
art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, à la Ville de
Genève, Taxe professionnelle communale, et à la Cour de Justice de la
République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 3 décembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton