Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.544/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_544/2012
{T 0/2}

Arrêt du 8 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Roger Mock, avocat,
recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème section, du 24 avril 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 24 avril 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours de X.________, ressortissant marocain qui a vécu en ménage commun en
Suisse avec une ressortissante suisse du 15 avril 2008 à octobre 2009, contre
la décision du 2 septembre 2010 de l'Office cantonal de la population du canton
de Genève de révoquer l'autorisation de séjour de l'intéressé renouvelée le 6
avril 2009.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 avril 2012 et renouveler son
autorisation de séjour. Il se plaint de la violation des art. 42 et 50 de la
loi fédérale du 16 décembre 2012 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) invoquant
la continuation de la communauté conjugale en l'absence de divorce.

3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (al. 2). D'après l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal
fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de
dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué
et motivé par la partie recourante.

En l'espèce, l'arrêt attaqué expose dûment et correctement la jurisprudence
relative à l'art. 42 et à l'art. 50 LEtr et l'applique correctement. Le
recourant se borne sans explication juridique à affirmer que la communauté
conjugale continue en l'absence de divorce. Une telle affirmation ne répond pas
aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable et abusif (art. 108 al. 1 let. a
et c LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF,
sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le
recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF)
et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal
de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey