Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.542/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_542/2012
{T 0/2}

Arrêt du 11 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Monique Gisel, avocate,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 27 avril 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Après avoir séjourné en Suisse une première fois en 1994, jusqu'en 1997, puis
une deuxième fois dès 2000, X.________, ressortissant brésilien né en1973, a
épousé en 2001 A.________, ressortissante française titulaire d'un permis
d'établissement. Le couple a eu un enfant, B.________, née en 2001. Le 14 avril
2004, les époux se sont séparés et les mesures protectrices de l'union
conjugale ont attribué la garde de B.________ à la mère et astreint l'intéressé
à payer une pension en faveur de l'enfant de 450 fr. par mois.

Ultérieurement, l'intéressé s'est mis en ménage avec une ressortissante
portugaise, C.________, titulaire d'une autorisation de séjour. Le couple a eu
un enfant, D.________, née en 2005, durant la détention du père.

Le 25 août 2006, X.________ a en effet été condamné à dix ans de réclusion pour
brigandages qualifiés, tentative de viol qualifié, lésions corporelles simples
qualifiées, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants commis entre février 1996 et janvier 2004. Le jugement a retenu que
la culpabilité de l'intéressé était écrasante et sa propension à se poser en
victime scandaleuse et dégoûtante. L'intéressé avait commis trois délits
majeurs s'en prenant à des personnes physiques avec violence. Les experts
soulignaient son manque d'empathie, le risque de récidive et l'agressivité dont
il pouvait faire preuve. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 18 décembre 2006.

Par décision du 14 avril 2010, le Service de la population du canton de Vaud a
refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé.

Le 21 mai 2010, X.________ a interjeté recours contre la décision du 14 avril
2010 auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Les mères de B.________ et
D.________ ont écrit pour préciser que leurs filles rendaient visite à leur
père en prison, ce que les trois soeurs de l'intéressé confirmaient aussi,
précisant que la majeure partie de la famille vivait actuellement en Suisse. Il
a aussi produit les rapports d'évaluation des 22 avril 2008 et 15 février 2010
des Établissements de la plaine de l'Orbe qui décrivent l'évolution positive de
l'intéressé, sa bonne capacité d'introspection, son abstinence en matière
d'alcool et de drogues malgré la pression de l'univers carcéral mais aussi le
fait que, dans le futur, des situations déstabilisantes (non-emploi, situation
précaire, isolement, décès de la mère) pourraient l'amener à consommer à
nouveau drogues et alcool. Il a indiqué avoir épousé C.________ en 2010. Il a
aussi déposé le jugement du 5 avril 2011 du Collège des juges d'application des
peines lui accordant la liberté conditionnelle dès cette date, qui souligne le
véritable amendement de l'intéressé, le fait qu'il exercera une activité
professionnelle, qu'il vivra avec son épouse et sa fille dans son logement de
Renens et ordonne une assistance de probation ainsi que des contrôles
d'abstinence aux stupéfiants durant le temps où il sera autorisé à séjourner en
Suisse. Il a produit un contrat de travail du 25 mai 2010, un certificat de
salaire mensuel de 4'100 fr. et un certificat de travail établissant que
l'intéressé donne pleine satisfaction. Un certificat médical atteste que la
grossesse de l'épouse se déroule bien et que le terme se situe au 12 juin 2012.
Enfin un rapport de la fondation vaudoise de probation du 12 décembre 2011
confirme que l'intéressé s'acquitte pleinement des obligations liées à sa
libération conditionnelle.

2.
Par arrêt du 27 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours. Il a considéré, au vu de l'ensemble des circonstances, des rapports et
expertises déposés, en particulier des problèmes passés de dépendance à
l'alcool et aux stupéfiants, le cadre protégé dans lequel l'intéressé avait
évolué jusqu'alors, le peu de temps passé, une année, depuis la sortie de
prison, que l'intéressé présentait encore un risque de récidive non
négligeable, de sorte qu'il subsistait toujours une menace actuelle et réelle
pour l'ordre public. L'importance de la peine prononcée ainsi que les
circonstances personnelles montraient enfin que l'intérêt privé de X.________,
de son épouse et de ses enfants ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son
éloignement de Suisse.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 avril 2012 et de renouveler
son autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire
ainsi que l'effet suspensif au recours. Il se plaint essentiellement du
résultat de la pesée des intérêts privé et public.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent
droit. Le recourant peut invoquer un droit de séjour que lui confère l'art. 7
let. d de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et
la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 3
Annexe I ALCP, dès lors qu'il est marié à une ressortissante portugaise. La
voie du recours en matière de droit public est donc ouverte.

5.
5.1 Selon l'art. 3 al. 1 de l'annexe I ALCP, les membres de la famille d'une
personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont
le droit de s'installer avec elle. Cela vaut notamment pour son conjoint,
quelle que soit sa nationalité (art. 3 par. 2 let. a annexe I ALCP). D'après
l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de
l'ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons
d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion
d'ordres public et de sécurité, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220 s. et les
références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont définis notamment
par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP
(arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010, consid. 3).

Dans de nombreux arrêts, dûment et correctement exposés en détail par l'arrêt
attaqué (art. 109 al. 3 LTF), le Tribunal fédéral, se fondant en particulier
sur les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
européenne, a précisé que la notion d'ordre public permettant de restreindre la
liberté de circulation suppose l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société et que la
conformité d'une mesure d'éloignement doit respecter le principe de la
proportionnalité, en prenant en considération la situation personnelle de
l'intéressé (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130
II 493 consid. 3.3 p. 499 s., 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les
références).

5.2 Le recourant a été condamné à dix ans de réclusion pour brigandages
qualifiés, tentative de viol qualifié, lésions corporelles simples qualifiées,
violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
commis entre février 1996 et janvier 2004. De tels faits sont constitutifs
d'infractions graves à l'intégrité physique, bien juridique particulièrement
protégé en droit pénal suisse. En outre, la peine infligée au recourant dépasse
de loin la limite d'une année à partir de laquelle une peine privative de
liberté est considérée comme de longue durée (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p.
381) et peut justifier la révocation d'une autorisation de police des étrangers
en vertu de l'art. 62 let. b LEtr. Elle excède également de beaucoup la limite
de deux ans à partir de laquelle la jurisprudence admet qu'un étranger qui n'a
séjourné en Suisse que peu de temps ne peut en principe plus y bénéficier d'un
titre de séjour, même si l'on ne peut que difficilement exiger de son épouse de
nationalité portugaise qu'elle quitte le pays (pratique "Reneja", qui demeure
valable sous la LEtr: ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 ss).

Au surplus, l'arrêt attaqué expose en détail pour quels motifs le recourant
représente encore une menace actuelle et réelle pour l'ordre public en prenant
en compte tous les rapports d'expertise et de probation. Ces considérations
sont convaincantes. Il peut y être renvoyé intégralement (art. 109 al. 3 LTF).

Il reste à examiner si l'arrêt attaqué respecte le principe de la
proportionnalité ancré à l'art. 8 CEDH. Le recourant ne peut se prévaloir d'un
long séjour en Suisse, puisqu'il n'y a séjourné que trois ans entre 1994 et
1997 avant de retourner au Brésil. En réalité il ne s'y trouve que depuis 2000
et durant cette période a été incarcéré pendant six ans. Par ailleurs, les
circonstances qu'il invoque, notamment le fait qu'il mène une nouvelle vie avec
son épouse et leurs enfants communs, ainsi que le poste de travail qu'il occupe
à la satisfaction de son employeur, n'ont pas le caractère exceptionnel qu'il
leur prête et ne sont pas de nature à faire prévaloir son intérêt privé à
demeurer en Suisse sur l'intérêt public à son éloignement. Partant, les
considérants de l'arrêt attaqué auxquels il peut être renvoyé pour le surplus
(art. 109 al. 3 LTF) sont également conformes au principe de proportionnalité.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de
droit public. La requête d'effet suspensif est sans objet. Le recours était
d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey