Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.537/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_537/2012
{T 0/2}

Arrêt du 8 juin 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Filippo Ryter, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 2 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 2 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours déposé par X.________, née en 1950, originaire du Kosovo contre la
décision du 16 mai 2011 du Service cantonal de la population du canton de Vaud
lui refusant la délivrance d'une autorisation de séjour sans activité lucrative
et pour regroupement familial partiel avec son fils majeur dont l'épouse
bénéficie d'un permis d'établissement.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu
le 2 mai 2012 par le Tribunal cantonal en ce sens qu'une autorisation de séjour
lui est délivrée. Elle se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH. Elle
sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.

3.1 L'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) ne confère aucun droit à une autorisation de séjour.

3.2 La recourante invoque l'art. 8 CEDH pour venir auprès de sa belle-fille et
de son fils en Suisse. Un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH à condition qu'il entretienne une relation
étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269) avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135
I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des
étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65). Un
étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve
dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille
résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental)
ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 s. et la jurisprudence
citée).

3.3 Se fondant sur un certificat médical précisant que la situation de la
recourante est "médicalement tout-à-fait stable et standard", l'instance
précédente a nié à bon droit l'état de dépendance particulier de cette dernière
du moment qu'elle ne souffre pas d'une maladie grave. Dans son mémoire, la
recourante répète en vain, comme devant l'instance précédente, qu'elle souffre
d'un diabète qui la met en situation de dépendance vis-à-vis de son fils et de
sa belle-fille sans démontrer de manière plus circonstanciée en quoi l'instance
précédente aurait fait application erronée des conditions développées par la
jurisprudence en matière de relations familiales entre majeurs telles qu'elles
sont protégées par l'art. 8 CEDH. Elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 8
CEDH. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable sous
cet angle.

4.
Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113
LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose
toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let. b LTF). La recourante ne pouvant se prévaloir
d'aucun droit de séjour en Suisse (cf. consid. 3 ci-dessus) n'a pas une
position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet
angle (ATF 133 I 185). Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la
recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire
de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel
(cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de
moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.;
114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.), ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est
devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la
procédure judiciaire devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 juin 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey