Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.523/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_523/2012
{T 0/2}

Arrêt du 31 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 2 mai 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 2 mai 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que X.________, ressortissant libanais, avait déposé contre la décision
rendue le 11 août 2011 par le Service de la population du canton de Vaud
refusant de renouveler son permis de séjour pour études.

2.
Par courrier du 29 mai 2012 (timbre postal), l'intéressé dépose un recours
auprès du Tribunal fédéral dans lequel il expose son cursus d'études et "ajoute
de nouveaux éléments" relatifs à une procédure de mariage en cours pour se
prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il conclut au renouvellement de son titre de
séjour.

3.
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour
pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en
application de l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110).

4.
En vertu de l'art. 99 LTF, aussi applicable au recours constitutionnel
subsidiaire (art. 113, 117 et 118 LTF), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente. Les faits "nouveaux", aux dires du recourant lui-même, relatifs à
la procédure de mariage en cours, que l'arrêt attaqué ne mentionne pas, sont
par conséquent irrecevables et ne permettent pas au recourant de se prévaloir
de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour. Sous cet angle, tant le
recours en matière de droit public que le recours constitutionnel subsidiaire
sont irrecevables.

5.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouvert pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le grief de violation des
droits constitutionnels doit toutefois être motivé conformément aux exigences
de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF). Le recourant n'expose pas conformément
aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait
violé un droit constitutionnel en rendant l'arrêt attaqué.

6.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 31 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey