Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.516/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_516/2012

Arrêt du 17 octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffier: M. Chatton.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jacques Bonfils, avocat,
recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot (FR).

Objet
Autorisation de séjour, non-renouvellement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 25 avril 2012.

Faits:

A.
Ressortissant kosovar né en 1973, X.________ est entré en Suisse le 28 août
1991 pour y déposer une demande d'asile, qui a été rejetée le 2 septembre 1992.
Il a cependant été admis provisoirement en Suisse. Sa demande, formée en 1998,
en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour a été rejetée en raison de
son comportement délictuel. Le 16 août 1999, l'admission collective provisoire
dont X.________ avait bénéficié a été levée et un délai lui a été imparti pour
quitter la Suisse. Le 19 novembre 1999, il a épousé en Suisse une compatriote
disposant actuellement d'un permis d'établissement et a obtenu une autorisation
de séjour au titre du regroupement familial. Trois enfants, nés en 2003, 2007
et 2012, sont issus de cette union.

B.
X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales. Le 15 avril 1997,
il a été condamné pour complicité de vol, recel et infraction à l'ordonnance
fédérale sur l'acquisition et le port d'armes à feu à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis durant un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à
l'expulsion avec sursis du territoire suisse pendant cinq ans durant un délai
d'épreuve de cinq ans. Le 11 février 2000, il a été condamné à trois jours
d'arrêts et une amende de 500 fr. pour infraction aux règles de la circulation
routière et violation des devoirs en cas d'accident. Par jugement, entré en
force (cf. arrêt 1P.675/2006 du 10 janvier 2007), du 10 mai 2005, il a été
condamné à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de 473
jours de détention préventive, pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, participation à une organisation criminelle, blanchiment d'argent
et violation de la législation sur les armes. Le sursis à l'expulsion de cinq
ans a été révoqué à cette occasion. X.________ a été mis au bénéfice de la
libération conditionnelle le 11 novembre 2008.

C.
Par décision du 9 janvier 2009, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de X.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. Le
recours formé contre cette décision a été rejeté par la Ie Cour administrative
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) en
date du 23 mars 2011. Le 16 novembre 2011, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt
du 23 mars 2011 pour violation du droit d'être entendu de l'intéressé et a
renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des
considérants (cause 2C_382/2011). Après avoir tenu des débats le 23 avril 2012,
ce dernier a, par nouvel arrêt du 25 avril 2012, rejeté le recours formé contre
la décision du 9 janvier 2009.

D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal
cantonal du 25 avril 2012 et, principalement, de renouveler l'autorisation de
séjour en sa faveur, subsidiairement, de renvoyer l'affaire au Tribunal
cantonal pour nouvelle instruction, "notamment sur la question de la durée du
renvoi". Il requiert également le bénéfice de l'assistance judiciaire complète.
Le Service cantonal se réfère à l'arrêt attaqué confirmant sa décision du 9
janvier 2009. Le Tribunal cantonal propose le rejet du recours. Etant tardive,
la détermination de l'Office fédéral ne pourra pas être prise en considération.
Tout en réitérant sa demande portant sur l'octroi de l'assistance judiciaire
complète, le recourant a, par courrier du 9 octobre 2012, renoncé à répliquer.
Par ordonnance présidentielle du 31 mai 2012, la IIe Cour de droit public a
admis la requête d'effet suspensif formée par X.________.

Considérant en droit:

1.
1.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public
est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des
étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent
droit. D'après la jurisprudence, il suffit qu'il existe un droit potentiel à
l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause
d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de
droit public soit ouverte (ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179).
En l'espèce, le recourant, qui est arrivé en Suisse en août 1991, fait ménage
commun avec son épouse et leurs enfants mineurs titulaires d'une autorisation
d'établissement et se prévaut de l'art. 8 CEDH au titre du droit au respect de
la vie familiale. Il a ainsi en principe droit à une autorisation de séjour
pour regroupement familial (art. 43 al. 1 LEtr). En pareilles circonstances, il
convient donc d'admettre un droit, sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF,
lui permettant de former un recours en matière de droit public. La question de
savoir si c'est ou non à juste titre que les juges cantonaux ont confirmé le
refus du Service cantonal de renouveler son autorisation de séjour et le
prononcé de son renvoi de Suisse, ressortit au fond et non à la recevabilité
(arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 1.1; 2C_382/2011 du 16 novembre
2011 consid. 2.1).

1.2 Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF),
rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1
let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de
droit public est recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.3 Le recourant consacre de longs développements à la prétendue violation de
l'art. 8 CEDH et de l'art. 121 al. 3 let. a et al. 5 Cst. par le prononcé à son
égard d'une interdiction d'entrée de durée indéterminée sur territoire
helvétique, qui serait implicite à la décision de non-renouvellement et de
renvoi confirmée par l'arrêt attaqué. Or, comme le signale à juste titre le
Service cantonal dans sa détermination du 22 juin 2012, ni l'arrêt du 25 avril
2012 ni la décision du 9 janvier 2009 que ce dernier confirme, n'impliquent une
quelconque interdiction d'entrée sur le territoire suisse à l'encontre du
recourant. Une éventuelle décision allant dans ce sens, dont le prononcé relève
de la compétence (potestative; cf. ANDREA BINDER OSER, ad art. 67 LEtr, in:
Bundesgesetz über die Ausländer(innen) [Martina Caroni et al. (éd.)], Berne
2010, n. 4 p. 681) de l'Office fédéral des migrations, devrait le cas échéant
être décidée dans le cadre d'une procédure distincte, conformément aux
conditions de l'art. 67 LEtr, un recours pouvant par la suite être interjeté
devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 33 let. d LTAF [RS 173.32]).
L'objet de la présente contestation ne portant ainsi pas sur le prononcé d'une
interdiction d'entrée en Suisse, mais sur le non-renouvellement d'une
autorisation de séjour et la décision de renvoi l'accompagnant, les
développements et conclusions du recourant relatifs à une (hypothétique)
interdiction d'entrée sont partant irrecevables.
1.4
1.4.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral
examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al.
1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de
droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
En outre, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de
façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF
134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF
(cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de
fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de
manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art.
105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué.
1.4.2 Le recourant reproche aux précédents juges de ne pas avoir suffisamment
pris en compte le fait qu'il a repris un travail depuis le 17 novembre 2008 et
dispose de nombreux liens sociaux, que son épouse s'est professionnellement
intégrée et parle parfaitement l'allemand, et que leurs trois enfants sont nés
et ont grandi en Suisse. En tant qu'il se plaindrait implicitement d'une
violation de son droit d'être entendu, d'un établissement arbitraire des faits
ou d'une appréciation arbitraire des preuves par le Tribunal cantonal, ses
griefs seraient irrecevables en raison du défaut d'invocation des art. 9 et 29
al. 2 Cst. et de l'absence de motivation circonstanciée sur ces points (art.
106 al. 2 LTF), ce d'autant qu'il appert que les juges cantonaux ont pu prendre
connaissance et tenir compte de ses allégués d'ordre familial et
socio-professionnel dans le cadre des débats organisés le 23 avril 2012.

2.
2.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage
commun avec lui. A l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst., l'art. 8 par. 1 CEDH, dont
se prévaut le recourant sous l'angle de la protection de sa vie familiale, peut
être invoqué par l'étranger afin de s'opposer à une éventuelle séparation de sa
famille, lorsque sa relation avec une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse est étroite et effective (cf. ATF 137 I 284
consid. 1.3 p. 287; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145). En l'espèce, il n'est pas
contesté que le recourant est marié à une compatriote et est père de trois
enfants qui sont tous titulaires d'une autorisation d'établissement, si bien
que les art. 43 al. 1 LEtr et 8 par. 1 CEDH lui sont applicables.

2.2 D'après l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut cependant révoquer une
autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, notamment si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée
[...] (cf. let. b), soit à une peine dépassant un an d'emprisonnement (ATF 135
II 377 consid. 4.2 p. 380 s.; arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2),
ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). Ces motifs justifient
non seulement la révocation, mais aussi le non-renouvellement de l'autorisation
de séjour. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, au sens des art.
62 let. c LEtr et 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), notamment en cas de violation importante ou répétée de
prescriptions légales ou de décisions d'autorité. Tel est aussi le cas lorsque
les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation, mais que
leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer
à l'ordre en vigueur (arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.2.1). En tant
qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est
un bien juridique particulièrement important, les infractions à la LStup, en
particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une
atteinte "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics; or, une telle
atteinte justifie la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art.
63 al. 1 let. b LEtr (arrêt 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2; cf. ATF
137 II 297 consid. 3.3 p. 303), et donc a fortiori celle d'une autorisation de
séjour (arrêt 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.4.2 et les références
citées).
En l'espèce, il résulte des constats du Tribunal cantonal que le recourant a
fait l'objet, entre 1997 et 2005/2007, de trois condamnations pénales, dont la
dernière en date lui a valu une peine privative de liberté de quatre ans, et
qu'il a récidivé en matière de détention d'armes et de munitions en dépit d'une
première condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis. L'arrêt
attaqué constate dès lors à bon droit que les conditions de l'art. 62 let. b
et, implicitement, de la let. c LEtr sont réalisées, ce que le recourant, dont
les arguments se concentrent sur la proportionnalité, ne conteste d'ailleurs
pas.

2.3 Cela étant, le refus de l'autorisation, le non-renouvellement ou la
révocation de celle-ci ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des
intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par
l'étranger, son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en
Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison
de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; arrêts
2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011
consid. 3).
Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission
d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère
servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts
en présence (arrêts 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3; 2C_968/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2). La jurisprudence se montre particulièrement
rigoureuse avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de
drogue, surtout s'ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais
agissent par pur appât du gain (arrêts 2C_758/2010 du 22 décembre 2010 consid.
6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3). De plus, le comportement
correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas sans autre
de conclure à sa reconversion durable; plus la violation des biens juridiques a
été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive. Il n'est pas
non plus inutile de rappeler que les années passées en Suisse dans
l'illégalité, en prison, ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas
déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
Lorsque l'autorité cantonale effectue une pesée soignée des intérêts, le
Tribunal fédéral ne revoit celle-ci qu'avec retenue (arrêt 2C_758/2010 du 22
décembre 2010 consid. 6.2).
La pesée des intérêts effectuée au titre de la LEtr se confond largement avec
celle que le juge doit accomplir lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 par. 2
CEDH (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 287 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;
arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme [ci-après: la Cour EDH]
Boultif c. Suisse, du 2 août 2001, req. 54273/00, Rec. 2001-IX, par. 47 ss), de
sorte qu'il y sera procédé simultanément, étant donné que le recourant se
prévaut de l'art. 8 CEDH.

2.4 Au titre de la pesée des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH, le
recourant reproche, en substance, au Tribunal cantonal d'avoir négligé de
prendre en compte le fait que ses enfants sont nés en Suisse et y ont toujours
vécu, que lui-même a repris un travail depuis le 17 novembre 2008 et jouit
d'une stabilité professionnelle certaine, qu'il a bénéficié d'un suivi par le
service de probation, qu'il dispose de nombreux liens sociaux en Suisse, où il
vit depuis longtemps, de sorte à ne plus avoir de liens particuliers avec le
Kosovo, de même que l'expérience et les qualifications professionnelles de son
épouse, actuellement inscrite au chômage.
2.4.1 Opposant sa propre appréciation à celle des juges cantonaux, sans pour
autant indiquer de façon précise en quoi ces derniers ainsi que les autorités
cantonales précédentes auraient procédé à une appréciation arbitraire des
faits, le recourant présente une argumentation qui est à première vue
appellatoire et devrait donc être déclarée irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; cf.
consid. 1.4.2 supra).
2.4.2 Quoi qu'il en soit, les griefs du recourant se doivent d'être rejetés au
fond, eu égard aux développements figurant dans l'arrêt querellé.
Les juges cantonaux ont à juste titre souligné le cumul (trois condamnations,
dont la gravité est allée croissant) et la nature des infractions pénales
commises par le recourant. Celles-ci lui ont notamment valu des peines
privatives de liberté totalisant plus de quatre ans. Elles témoignent, compte
également tenu de la récidive perpétrée sur le champ de la législation sur les
armes, de l'absence de coopération en cours de procédure pénale et des menaces
proférées à l'égard des témoins à charge dans le cadre du jugement de 2006, du
"potentiel criminel de sa personnalité". Elles laissent en outre subsister un
"risque objectif de récidive" en dépit du pronostic favorable formulé par les
autorités de libération conditionnelle (arrêt, p. 4 s.), étant rappelé que
l'appréciation pénale du risque de récidive n'est pas décisive pour apprécier
la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie, si bien que la
police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet
(arrêt 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2).
De surcroît, le Tribunal cantonal a mis en exergue la gravité et le caractère
inadmissible des infractions perpétrées, dont faisaient en particulier parties
le crime contre la LStup (trafic d'héroïne) commis "par pur dessein de lucre et
au mépris total de la santé de nombreux consommateurs" (arrêt, p. 4), la
participation du recourant à une organisation criminelle, le blanchiment
d'argent et la violation - à deux reprises - de la législation sur les armes.
Les précédents juges ont également à juste titre rappelé que ni la première
condamnation pénale du recourant avec sursis en 1997, ni le refus
d'autorisation de séjour préalablement à son mariage, motivé par son
comportement répréhensible, ni même son mariage et la possibilité qui en est
découlée, sur le plan de la police des étrangers, de pouvoir demeurer en Suisse
ne l'ont dissuadé de poursuivre sa carrière criminelle (cf. arrêt, p. 8).
2.4.3 Quant aux arguments avancés par le recourant - outre le fait qu'ils sont
contrebalancés par les condamnations pénales lourdes et répétitives, ainsi que
par l'attitude répréhensible susmentionnées -, ils doivent être fortement
relativisés pour d'autres raisons encore.
Bien qu'il séjourne en Suisse depuis août 1991, soit depuis plus de vingt-et-un
ans, force est de retenir que le recourant avait reçu l'ordre de quitter la
Suisse en août 1999, une fois levée l'admission collective provisoire, renvoi
auquel il avait pu se soustraire grâce à son mariage survenu le 19 novembre
1999. En sus de ce statut initialement précaire, l'intéressé a passé plusieurs
années en détention ou sous le coup de procédures pénales. Il sera à ce titre
souligné que la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait
être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de
retomber dans la délinquance (arrêt 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en
raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur
l'intéressé au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions
tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point
de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que
l'intéressé adoptera après sa libération complète (cf. arrêt 2C_562/2011
précité, consid. 4.3.1). Le même argument, bien qu'à un degré moindre compte
tenu de la plus grande liberté dont jouit l'intimé, peut être retenu s'agissant
de la période de libération conditionnelle du recourant, étant donné que les
autorités pénales ont, tel que le mentionne l'intéressé, décidé de maintenir un
certain contrôle sur lui, en assortissant cette période d'une assistance de
probation, de sorte qu'une récidive aurait probablement conduit à la révocation
de la liberté conditionnelle initiée le 11 novembre 2008 et entretemps achevée.
Si l'intégration professionnelle dont se prévaut le recourant doit certes être
prise en compte dans la pesée des intérêts, la stabilité qu'elle est censée
procurer à l'intéressé doit être relativisée au regard de la situation
financière endettée de la famille X.________ (cf. requête d'assistance
juridiciaire totale du 11 juin 2012 et les annexes) et de la cessation de toute
activité professionnelle par l'épouse du recourant, facteurs susceptibles de
reconduire l'intéressé sur la voie du "gain facile" d'origine délictueuse.
Tel qu'il résulte de l'arrêt entrepris, le recourant est arrivé en Suisse à
l'âge de dix-huit ans, après avoir passé toute son enfance et son adolescence
dans son pays d'origine, dans lequel il a aussi effectué sa scolarité et dont
il connaît par conséquent la langue et les coutumes. C'est partant à bon droit
que les juges cantonaux ont jugé qu'un renvoi du recourant au Kosovo ne devrait
pas, en dépit des années vécues en Suisse et à la faveur d'un certain temps
d'adaptation, lui poser des difficultés de réintégration insurmontables.
S'agissant de l'épouse du recourant, titulaire d'un permis d'établissement
originaire du Kosovo, le Tribunal cantonal a, contrairement à ce qu'affirme
l'intéressé, tenu compte de son intégration en Suisse, où elle vit depuis l'âge
de dix ans. Dans la mesure où, malgré la longue période de vie passée en
Suisse, elle maîtrisait la langue et les coutumes de son pays d'origine, les
juges cantonaux ont néanmoins retenu que son retour au Kosovo, à supposer
qu'elle se décide à y suivre son mari, paraissait envisageable. Malgré les
difficultés certaines d'un tel retour pour l'épouse du recourant, cette
appréciation ne prête pas le flanc à la critique au vu des éléments qui
précèdent et du fait qu'au moment du mariage des époux, le recourant s'était
auparavant vu refuser une autorisation de séjour à la suite d'une première
condamnation pénale à quatre ans d'emprisonnement avec sursis, de sorte que son
épouse aurait dû pouvoir évaluer les conséquences encourues en cas de récidive
pénale.
S'agissant des enfants, l'aîné est âgé de neuf ans, le cadet a cinq ans et la
benjamine a moins d'un an. Contrairement à ce que prétend le recourant,
l'intégration de ses enfants en Suisse n'est, compte tenu de leur jeune âge et,
s'agissant de l'aîné et du cadet, d'une scolarisation encore récente, pas
avancée au point de rendre impossibles leur éventuel déplacement et leur
intégration au Kosovo. A supposer que l'épouse et les enfants du recourant,
tous titulaires d'un permis d'établissement, ne suivent pas leur conjoint et
père au Kosovo, il leur demeurera de plus possible de conserver les liens que
permet la distance géographique (téléphone, visites durant les vacances, etc.;
cf. arrêts 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.3; 2C_758/2010 du 22
décembre 2010 consid. 6.3.2).

2.4.4 Finalement, il convient de constater que la jurisprudence de la Cour EDH,
que cite abondamment le recourant (cf. arrêts Emre Emrah c. Suisse, du 22 mai
2008, req. n° 42034/04, et du 11 octobre 2011, req. 5056/10), n'est pas propre
à lui permettre de demeurer en Suisse. D'une part, les considérations relatives
à la durée de l'interdiction d'entrée en Suisse du requérant, qui étaient
déterminantes aux yeux de la Cour EDH, ne sont pas pertinentes dans le cas
d'espèce (consid. 1.3 supra). D'autre part, la situation du recourant n'est pas
comparable à celle d'Emrah Emre, dont la majeure partie des infractions pénales
commises relevait de la délinquance juvénile et dont les problèmes de santé
étaient susceptibles de rendre plus difficile le retour dans son pays
d'origine.

2.5 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt
public à éloigner le recourant l'emporte ici sur l'intérêt privé de celui-ci et
de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Par conséquent, en rendant
l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal n'a enfreint ni l'art. 8 CEDH, ni violé
la proportionnalité ou encore la législation fédérale sur les étrangers. Il a
en particulier procédé à une pesée des intérêts en présence correcte, qui reste
dans les limites prévues par le droit fédéral et conventionnel.

3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de
sa recevabilité. Le recourant a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire complète. Sa cause paraissant dépourvue de chances de succès dès le
dépôt du recours (cf. ATF 135 I 1 consid. 7.1 p. 2), la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il sera précisé que le
fait pour le recourant d'avoir précédemment obtenu gain de cause (cf. arrêt
2C_382/2011 du 16 novembre 2011), pour des motifs purement formels liés à la
violation de son droit d'être entendu et à l'impossibilité de réparer ce vice
devant la Cour de céans, n'invalide en rien cette appréciation, fondée sur
l'issue du litige au fond. Les frais seront partant mis à la charge du
recourant, qui succombe, mais fixés en tenant compte de sa situation financière
obérée (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens
(art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du
canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 17 octobre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Chatton