Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.468/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_468/2012
{T 0/2}

Arrêt du 21 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par CCSI/SOS Racisme, Centre de contact Suisse(sse)s-Immigré(e)s,
recourante,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les
Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet
Droit de cité, établissement, séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour
administrative, du 3 avril 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 3 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté
dans la mesure où il était recevable le recours déposé par X.________,
ressortissante du Sri Lanka contre la décision du 20 décembre 2010 du Service
de la population et des migrants rejetant la demande d'entrée et de séjour en
Suisse.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 3 avril 2012 et de lui
octroyer une autorisation d'entrée pour un séjour de six mois, subsidiairement
un visa pour trois mois. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et
l'effet suspensif en ce sens qu'elle est autorisée à entrer en Suisse pour six
mois jusqu'à droit connu sur le présent recours.

3.
3.1 Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions
en matière de droit des étrangers qui concernent l'entrée en Suisse (art. 83
let. c ch. 1 LTF), une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF).

3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi
une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF
130 II 281 consid. 3.1 p. 285). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 § 1 CEDH, s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de
présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement;
cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 ss;), par exemple en raison d'une
maladie ou d'un handicap (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

En l'espèce, le présent recours est irrecevable en tant qu'il a pour objet une
décision qui concerne l'entrée en Suisse. Il est également irrecevable en tant
qu'il se fonde sur l'art. 8 CEDH, puisque la recourante ne prétend pas se
trouver dans un rapport de dépendance particulier avec ses enfants vivant en
Suisse. Enfin, il l'est aussi en tant qu'il se fonde sur l'art. 28 de la loi
fédérale du du 16 décembre 2005 sur les étrangers qui ne confère aucun droit de
séjour à la recourante ("peut être admis").

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un
recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). La recourante ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit
fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de
séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, elle n'a pas
une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond
(ATF 133 I 185). Elle ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits
de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour
autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF
126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que
la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 LTF). Succombant,
la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de
la population et des migrants et à la Ie Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey