Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.466/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_466/2012

Arrêt du 14 novembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Mes Antoine Campiche et James John Greuter, avocats,
recourante,

contre

Département de l'économie du canton de Vaud, Secrétariat général,
Service de la population du canton de Vaud.

Objet
Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 3 avril 2012.

Faits:

A.
A.a X.________ est née en Suisse le *** 1969. Elle est ressortissante italienne
et détentrice d'une autorisation d'établissement.

X.________ a commencé à consommer du cannabis à treize ans, de la cocaïne dès
seize ans, puis de l'héroïne à vingt ans, ceci jusqu'en 1993 lorsque,
constatant sa dépendance, elle a demandé un traitement à la méthadone. Sur le
plan professionnel, elle a commencé un apprentissage de vendeuse qu'elle a
abandonné après dix-huit mois au profit d'une école d'aide-infirmière. Ayant
effectué plusieurs stages pratiques dans des EMS, elle n'a plus travaillé de
manière suivie depuis 1991 et s'est adonnée à la prostitution pour subvenir à
ses besoins. En mai 2000, elle a ?uvré comme responsable d'un bar à café. Elle
souffre actuellement d'une infection HIV asymptomatique.

X.________ a fait l'objet des condamnations et mesures suivantes:

- peine de quinze jours d'arrêts, avec sursis et délai d'épreuve d'un an
prononcée le 31 janvier 1991 pour contravention à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

- peine d'emprisonnement de douze mois (sous déduction de 154 jours de
détention préventive) prononcée le 22 mai 1992, lequel a révoqué le sursis
accordé le 21 janvier 1991, pour vol, vol par métier, délit et contravention à
la LStup;

- peine d'emprisonnement de deux mois avec sursis prononcée le 8 juin 1993 pour
vol et contravention à la LStup, peine suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire pour toxicomanes;

- peine d'emprisonnement de deux ans (sous déduction de 146 jours de détention
préventive) prononcée le 21 juillet 1995 pour délit, contravention et crime
contre la LStup, vol, tentative de vol, délit manqué de vol et recel;

- peine d'emprisonnement de quinze mois (sous déduction de 114 jours de
détention préventive) prononcée le 5 mars 1997 pour brigandage, vol, vol par
métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, délit manqué d'utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, contravention à la LStup et circulation sans
permis de conduire avec un cyclomoteur.

Après sa libération conditionnelle du 23 décembre 1997, X.________ a de nouveau
été condamnée le 19 avril 1999 à une peine d'emprisonnement de quinze mois
(sous déduction de 120 jours de détention préventive) pour lésions corporelles
simples, vol, vol par métier et contravention à la LStup; elle a été
incarcérée.

D'autres condamnations ont encore été prononcées à l'encontre de l'intéressée,
soit:

- le 29 octobre 2001, une peine d'emprisonnement de deux ans (sous déduction de
377 jours de détention préventive) pour vol par métier, dommages à la
propriété, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de
domicile et contravention à la LStup, peine assortie de l'obligation de suivre
un traitement psychothérapeutique ambulatoire;

- le 19 février 2004, une peine d'emprisonnement de dix-huit mois (sous
déduction de 284 jours de détention préventive) pour abus de confiance, vol,
utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup.

Le 18 mai 2005, X.________ a épousé A.________, né le *** 1960, ressortissant
italien titulaire d'une autorisation d'établissement. De cette union est issue
une fille, B.________, née le *** 2005, ressortissante italienne au bénéfice
d'une autorisation d'établissement. A.________ est décédé le 22 avril 2007,
emporté par un cancer. B.________ a été placée sous tutelle dès le 12 septembre
2007. X.________ est, quant à elle, sous tutelle depuis le 4 décembre 2009.

Par la suite, X.________ a été condamnée:

- le 17 juillet 2007 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr. pour
vol;

- le 26 octobre 2007, à une peine d'emprisonnement de six mois (sous déduction
de 56 jours de détention préventive) pour vol, tentative de vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la LStup;
- le 11 juin 2008, à une peine d'emprisonnement de six mois (sous déduction de
61 jours de détention préventive) pour vol, dommages à la propriété, délit et
contravention à la LStup; la libération conditionnelle accordée le 31 décembre
2007 a alors été révoquée;

- le 8 juillet 2009, à une peine d'emprisonnement de 150 jours et amende de 200
fr. pour vol et contravention à la LStup;

- le 16 mars 2010, à une peine d'emprisonnement de douze mois (sous déduction
de 162 jours de détention préventive) avec sursis pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, peine suspendue
au profit d'un traitement ambulatoire.
A.b Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la
population) a fait savoir à X.________, en date du 4 juin 2010, qu'au vu de la
multiplicité des condamnations, il serait en droit de proposer la révocation de
l'autorisation d'établissement, mais qu'il y renonçait au profit d'un
avertissement, compte tenu notamment de la présence de B.________ en Suisse.

Le 7 avril 2011, l'intéressée a à nouveau été condamnée à une peine
d'emprisonnement de huit mois (sous déduction de 85 jours de détention
préventive) et la suspension de la peine infligée le 16 mars 2010 a été
révoquée.

Le 4 mai 2011, elle a été reconnue coupable de vol et de violation de domicile,
la peine étant englobée dans celle prononcée le 7 avril 2011.
Par jugement du 16 mai 2011, le Tribunal correctionnel de Lausanne a ordonné le
placement de X.________ en traitement institutionnel à la Fondation C.________,
où l'intéressée a été admise le 8 juin 2011, et a suspendu l'exécution de la
peine infligée le 7 avril 2011.

Le Chef du Département de l'intérieur du canton de Vaud a, par décision du 29
novembre 2011, révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, a prononcé
son renvoi et lui a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès
qu'elle aurait satisfait à la justice.

B.
Par jugement du 3 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté
le recours de X.________ à l'encontre de la décision du 29 novembre 2011. Il a
en substance retenu qu'en ayant été condamnée à d'innombrables reprises dont
douze fois à des peines privatives de liberté totalisant plus de douze ans,
l'intéressée avait attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre
publics suisses; l'autorisation d'établissement de X.________ pouvait ainsi
être révoquée au regard du droit suisse et international, la menace qu'elle
représentait étant réelle, actuelle et suffisamment grave puisqu'elle était
incapable de maintenir une abstinence durable, reproduisant depuis de
nombreuses années le même schéma inquiétant sans véritable prise de conscience,
ni évolution significative; en outre, une telle mesure était proportionnée bien
que l'intéressée soit née en Suisse et que sa fille y vive dans une famille
d'accueil.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 3
avril 2012.

Le Service de la population et le Département cantonal compétent ont renoncé à
se déterminer. Le Tribunal cantonal se réfère à l'arrêt attaqué et l'Office
fédéral des migrations propose le rejet du recours.

Par ordonnance du 21 mai 2012, le Président de la IIème Cour de droit public a
accordé l'effet suspensif au recours.

X.________ s'est encore prononcée par écriture du 24 septembre 2012 et, le 6
novembre 2012, le Service de la population a fait parvenir une pièce au
Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions
révoquant une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un
droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4), ce
qui est le cas en l'espèce.
En outre, depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681), la recourante peut, en
principe, du seul fait de sa nationalité italienne, prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité
économique (dépendante ou indépendante), d'y rechercher un emploi, et même d'y
vivre sans exercer d'activité économique (cf. art. 2 par. 1 et 2 annexe I ALCP,
ATF 135 II 265 consid. 3.3 p. 269 s.; 131 II 339) à condition qu'elle prouve
aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les
membres de sa famille: a) de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir
faire appel à l'aide sociale pendant son séjour; b) d'une assurance-maladie
couvrant l'ensemble des risques (art. 24 par. 1 annexe I ALCP).

A compter de l'entrée en vigueur de l'Accord et jusqu'au moment déterminant du
jugement cantonal (cf. ATF 134 II 10 consid. 2 p. 13, 130 II 1 consid. 3.4 p. 7
et les références citées), la recourante réalisait en tout cas une de ces
conditions: si les dates de son emploi dans un bar de D.________ ne sont pas
clairement déterminées (certaines pièces du dossier parlent de 2000 et d'autres
de 2003), la recourante a, selon la décision du 29 novembre 2011 du Chef du
Département de l'intérieur, hérité "une fortune importante" de son défunt mari;
il semble, en effet, qu'elle n'ait jamais perçu de prestations sociales; elle
bénéficie, en outre, d'une assurance maladie. Ainsi, l'intéressée peut tirer de
l'Accord un droit à une autorisation.

Compte tenu de ce qui précède, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité
de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

1.2 Pour le surplus, le recours remplit les conditions des art. 42 et 82 ss LTF
et est, par conséquent, recevable.

1.3 La recourante allègue différents faits nouveaux quant à sa vie actuelle et
a produit, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, un rapport du 4
janvier 2012 de la Fondation C.________ postérieur à l'arrêt attaqué. Il s'agit
là de faits et de pièces nouveaux que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre
en considération (art. 99 al. 1 LTF).
Il en va de même de la pièce datée du 31 octobre 2012 et, donc, postérieure à
l'arrêt attaqué, que le Service de la population a produite le 6 novembre 2012.

1.4 La recourante conclut uniquement à l'annulation de l'arrêt attaqué. Des
conclusions purement cassatoires ne sont en principe pas suffisantes (art. 107
al. 2 LTF). Dès lors que l'on comprend sans peine qu'en concluant à
l'annulation de l'arrêt attaqué, la recourante requiert également le maintien
de son autorisation d'établissement, il convient de ne pas se montrer trop
formaliste (ATF 133 Il 409 consid. 1.4 p. 414 s.).

2.
Selon l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en
Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être
révoquée que lorsque:

- il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr);

- l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou
a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art.
62 let. b LEtr).

Les motifs précités sont également déterminants pour la révocation d'une
autorisation d'établissement UE/AELE, dès lors que l'ALCP n'énonce pas les
situations donnant lieu à la révocation d'autorisations qui sont délivrées au
regard des exigences du droit interne (cf. art. 2 al. 2 LEtr, art. 5 et 23 de
l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des
personnes [OLCP; RS 142.203]). L'art. 5 annexe I ALCP précise cependant que les
droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que
par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique
et de santé publique.

Les dispositions applicables et la jurisprudence y relative ont été exposées de
manière complète par le Tribunal cantonal, de sorte qu'il peut être renvoyé aux
considérants topiques (consid. 2a, 3a et b et 4a) de l'arrêt attaqué.

3.
3.1 La dernière condamnation supérieure à douze mois d'emprisonnement date du
19 février 2004; le 4 juin 2010, le Service de la population a fait savoir à la
recourante qu'au vu de la multiplicité des condamnations, il serait en droit de
proposer la révocation de l'autorisation d'établissement, mais qu'il y
renonçait au profit d'un avertissement. A l'instar de l'autorité précédente, on
peut se demander si, compte tenu de l'ancienneté de cette condamnation et de la
lettre du 4 juin 2010 du Service de la population, le motif de révocation de
l'autorisation d'établissement de l'art. 62 let. b LEtr (par renvoi de l'art.
63 al. 2 LEtr) est réalisé.

Cette question peut cependant rester ouverte car l'intéressée tombe sous le
coup du motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. La recourante a, en
effet, été reconnue coupable d'une infraction concernant une atteinte à
l'intégrité corporelle des personnes (lésions corporelles simples). Elle a, en
outre, commis un nombre très important d'infractions contre le patrimoine. Si
ces dernières peuvent, au regard des intérêts juridiques protégés, être
considérées comme de gravité moyenne, leur accumulation et régularité
démontrent l'incapacité certaine de leur auteur à respecter l'ordre juridique
suisse puisque la recourante a été condamnée une quinzaine de fois entre 1991
et 2011. A cela s'ajoutent des infractions à la LStup qui ne sanctionnaient
toutefois pas un trafic mais une consommation personnelle. Finalement, on
remarque que les sanctions pénales et avertissements répétés (sursis) n'ont pas
eu d'effet dissuasif, la recourante commettant de nouvelles infractions après
ses condamnations et ses sorties de prison, même lorsqu'elle était en
libération conditionnelle. Certes, comme le souligne l'intéressée, certaines
des infractions commises remontent à plusieurs années, soit 1991 pour la
première; elles ont toutefois été commises presque sans discontinuer jusqu'en
2011. La seule interruption dans ces perpétrations a eu lieu en 2005 et 2006,
soit durant le mariage de la recourante qui semblait lui avoir procuré un
certain équilibre; les délits ont cependant repris au décès de l'époux de
l'intéressée en 2007. Depuis, la recourante s'est vue infliger sept peines,
dont six à de l'emprisonnement totalisant plus de deux ans et huit mois. La
recourante met en avant sa responsabilité pénale restreinte et le fait qu'elle
a "vécu avec honte et culpabilité" les délits commis; ces éléments auront été
pris en considération, s'il le jugeait justifié, par le juge pénal mais n'ont
pas d'influence dans l'application de l'art. 63 LEtr.
Compte tenu de ce qui précède, et contrairement à ce qu'elle soutient, la
recourante a attenté de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics
suisses de par l'accumulation et le grand nombre d'infractions de moindre
gravité commises.

3.2 L'intéressée pouvant tirer de l'Accord un droit de libre circulation (cf.
consid. 1.1 supra), il s'agit aussi d'examiner s'il existe à son encontre un
motif d'ordre ou de sécurité publics au sens de cette disposition.

Les délits commis par la recourante, qui se sont échelonnés toute sa vie depuis
ses 22 ans, sont en relation avec sa dépendance à la drogue. Ni les
avertissements émanant tant des autorités administratives que judiciaires, ni
les traitements ordonnés afin d'aider la recourante à surmonter son addiction
n'ont eu l'effet escompté. Or, aussi longtemps que l'intéressée ne se sera pas
affranchie de cette dépendance, il est indéniable que le comportement ayant
entraîné les infractions commises va se répéter. Partant, compte tenu du risque
élevé de récidive, il existe une menace actuelle d'une certaine gravité
affectant l'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP justifiant la
révocation de l'autorisation d'établissement.

3.3 S'agissant de la proportionnalité de la mesure, il faut tout d'abord
prendre en compte la faute de la recourante, la peine infligée par le juge
pénal étant le premier critère servant à en évaluer la gravité. A cet égard,
comme susmentionné, les très nombreuses condamnations pénales infligées sont
toutes en relation avec sa toxicomanie. L'intéressée commet des infractions
pour se procurer de quoi acheter de la drogue; elle a principalement acquis des
substances interdites pour sa consommation personnelle et n'en a apparemment
pas vendues. La faute est ainsi moins lourde que s'il s'agissait d'un trafic de
stupéfiants. Néanmoins, les infractions se sont répétées à de si nombreuses
reprises que la peine totale encourue dépasse les quatorze ans. En outre, un
acte de violence a été commis de même qu'un nombre considérable d'infractions
contre le patrimoine.

A ces condamnations, il faut opposer le fait que la recourante est une
étrangère de la deuxième génération; elle est née en Suisse où elle a toujours
vécu. La recourante n'invoque pas de relations qu'elle entretiendrait avec ses
parents bien qu'il semble que sa mère habite également en Suisse. Elle met par
contre en avant son lien avec sa fille, née en 2005. La présence de B.________
en Suisse est à vrai dire un des seuls éléments plaidant en faveur de l'intérêt
de la recourante à rester dans notre pays; le Tribunal de céans est bien
conscient que la situation de B.________ est dramatique compte tenu de la
situation de sa mère et du fait qu'elle est orpheline de père. La recourante a
toutefois perdu l'autorité parentale sur sa fille qui a été placée dans un
famille d'accueil; la mère et la fille ne se voient qu'une fois par mois. Dès
lors, même en se trouvant en Italie, des visites ayant lieu à un rythme plus ou
moins équivalent paraissent concevables, étant donné notamment les moyens
financiers de l'intéressée. A cet égard, on ne voit pas en quoi des présences
occasionnelles en Suisse seraient contradictoires avec le fait de juger que la
recourante représente une menace pour l'ordre public suisse: le système légal,
tout en la jugeant indésirable, permet des visites touristiques; mais, à n'en
pas douter, son éloignement entraînera une diminution des infractions
perpétrées dans notre pays.

Bien que la recourante mentionne que "tout son réseau" - sans donner plus de
précision - se trouve en Suisse, elle n'est pas particulièrement bien intégrée
dans notre pays. Elle n'a pas achevé de formation professionnelle et n'a
pratiquement jamais occupé d'emploi durable. Cette faible intégration sociale
et professionnelle s'explique par sa toxicomanie et ses séjours en prison.

On ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles la recourante serait
confrontée en cas de renvoi vers l'Italie, pays où elle n'a jamais vécu. Le
dossier ne dit pas si elle y a de la famille mais elle n'y dispose pas d'un
véritable réseau social. Cet élément ne saurait pourtant constituer un
obstacle: ni la famille, à l'exception de son mari décédé, ni d'éventuels amis
n'ont permis à la recourante de sortir de sa dépendance. Le seul élément dont
elle sera privée est le traitement et l'encadrement dont elle bénéficie à la
Fondation C.________. L'intéressée n'allègue néanmoins pas que de telles
structures n'existeraient pas en Italie et qu'un suivi ne pourrait pas être mis
en place. En outre, elle ne prétend pas ne pas parler la langue de son pays
d'origine, dont le niveau et le mode de vie sont similaires à la Suisse.

En conclusion, l'accumulation des actes répréhensibles en cause conduisent à
faire primer l'intérêt public à éloigner la recourante de Suisse sur son
intérêt privé à y demeurer. La limitation à la libre circulation de
l'intéressée respecte le principe de proportionnalité et, compte tenu de ce qui
précède, est conforme à l'Accord, ainsi qu'à l'art. 8 CEDH.

3.4 Par conséquent, le recours doit être rejeté.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (cf. art. 66 al.
1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 a contrario LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au
Secrétariat général du Département de l'économie, au Service de la population
et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 novembre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Kurtoglu-Jolidon