Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.457/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_457/2012
{T 0/2}

Arrêt du 21 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Seiler et Aubry Girardin.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
3. C.X.________,
4. D.X.________,
5. E.X.________,
tous représentés par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourants,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case
postale 2652, 1211 Genève 2.

Objet
Renvoi,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section, du 20 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 20 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours déposé par A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et
E.X.________, contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2010 et la décision rendue
le 24 mars 2010 prononçant leur renvoi de Suisse.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, les intéressés
demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt
du 20 mars 2012 et de leur accorder à tous l'admission provisoire au sens de
l'art. 83 de la loi fédérale du du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20). Ils sollicitent l'octroi de l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échanges des écritures.

3.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) est ouvert contre
les décisions cantonales de dernière instance rendues séparément sur la
question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi (cf. art. 83 lit. c ch. 4
in fine LTF). Comme la personne sous le coup d'une décision de renvoi ne
dispose pas, en cas d'obstacles à son renvoi, d'un droit à ce que le canton
demande une admission provisoire à l'Office fédéral qui est exclusivement
compétent pour décider en cette matière, seule peut être invoquée la violation
de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine,
protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) (cf.
ATF 137 II 305 consid. 3.3) ou la violation de droits de partie dont le
manquement équivaut à un déni de justice formel ("Star-Paxis"; cf. ATF 137 II
305 consid. 2).

Les griefs de violation de l'art. 3 CEDH et de constatation arbitraire des
faits à cet égard sont en principe recevables (art. 116 LTF).

4.
4.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 118 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut
être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art.
99 et 117 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de
l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au
sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), ce que la partie recourante doit
démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de
motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444
ss).

4.2 Les recourants perdent de vue que - comme c'est le cas en l'espèce -
lorsqu'ils s'en prennent à l'appréciation des preuves et à l'établissement des
faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En effet, ils font
référence à la situation en Ukraine telle qu'elle serait relatée par des
rapports du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe et
d'Amnesty international alors que l'arrêt attaqué porte sur l'examen de leur
renvoi en Arménie (arrêt attaqué, consid. 5b). S'agissant de ce dernier pays de
destination, ils ne démontrent pas concrètement conformément aux exigences des
art. 106 al. 2, 117 et 118 LTF en quoi la référence à la décision de l'Office
fédéral des migrations et à l'arrêt prononcé le 25 janvier 2010 par le Tribunal
administratif fédéral qui ont traité et écarté les questions liées à l'ancienne
appartenance du père de famille des unités OMON et celles concernant leur
attachement à la Suisse, serait arbitraire.

Enfin l'état dépressif grave de "M" (sic) X.________ (recours, p. 21) est un
fait nouveau irrecevable qui ne peut être pris en considération. Il n'est au
demeurant pas démontré et ne pourrait l'être que par une preuve nouvelle
également irrecevable (art. 99 et 117 LTF).

Les griefs relatifs à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves
sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

5.
5.1 Les griefs de violation de l'art. 3 CEDH eu égard au renvoi en Arménie sont
irrecevables. En effet, les recourants se bornent à réitérer les arguments
relatifs aux risques de mauvais traitements, d'arrestations et de délations que
l'Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral ont déjà
examinés et écartés, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation
de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).

5.2 Le grief de violation de l'art. 3 CEDH en relation avec l'état de santé de
"M" X.________ est irrecevable parce qu'il se fonde sur un fait lui-même
nouveau et donc irrecevable.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, considéré comme
un recours constitutionnel subsidiaire, dans la mesure où il est recevable. La
requête d'effet suspensif est sans objet. Succombant, les recourants doivent
supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66
al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al.1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office
cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey