Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.456/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_456/2012

Arrêt du 1er octobre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffière: Mme Rochat.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jacques Meuwly, avocat,
recourante,

contre

Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg,
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Révocation de l'autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Ie Cour administrative, du 3 avril 2012.

Faits:

A.
X.________, ressortissante mauricienne, née en 1984 est entrée en Suisse le 24
septembre 2004, en vue de se marier avec un ressortissant suisse, Y.________.
Le mariage a été célébré à Fribourg, le 12 novembre 2004 et l'intéressée a
obtenu une autorisation annuelle de séjour, transformée en autorisation
d'établissement le 11 novembre 2009.
Le divorce des époux X.________ et Y.________ a été prononcé par jugement du
Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 mars 2010.

B.
Le 13 août 2010, Z.________, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande
d'entrée en Suisse pour se marier avec X.________. Entendu à la Représentation
suisse de Pristina le 11 novembre 2010, il a déclaré qu'ayant vécu en Suisse de
2002 à 2010, la plupart du temps sans autorisation de séjour, il avait
rencontré l'intéressée en janvier 2006 et avait entretenu depuis lors une
relation suivie avec elle. Le même jour, le Service de la population et des
migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a
auditionné X.________ et Y.________.
Par décision du 11 mars 2011, le Service de la population a révoqué
l'autorisation d'établissement de X.________ en se fondant sur l'art. 62 let. a
de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), applicable par renvoi
de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu
en bref qu'il n'aurait pas renouvelé l'autorisation de séjour de l'intéressée,
ni délivré un permis d'établissement, s'il avait connu la relation sérieuse et
durable qu'elle entretenait avec Z.________ depuis janvier 2006, son mariage
n'ayant été maintenu que pour rester en Suisse.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal du canton de
Fribourg l'a rejeté, par arrêt du 3 avril 2012. Il a considéré que l'union
effective entre les époux X.________ et Y.________ avait existé au mieux du 12
novembre 2004, date du mariage, jusqu'au mois de novembre 2006, lorsqu'à son
retour de vacances au Kosovo avec Z.________, X.________ avait réalisé que sa
liaison était définitive et que son désir de construire une réelle vie commune
n'existait plus avec son mari, mais avec son amant. Il en a déduit que les
indices révélateurs de l'abus de droit n'ayant pu être découverts qu'après
l'octroi du permis d'établissement, la révocation de cette autorisation se
justifiait au regard de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr et respectait le principe
de la proportionnalité.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public (recte: du recours en matière
de droit public), X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt du 3 avril 2012, le Service de la population étant
invité à lui restituer son autorisation d'établissement, respectivement à
émettre une autorisation d'établissement pour sa fille W.________, née le 5
avril 2012. La recourante présente également une demande d'assistance
judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et conclut au
rejet du recours, de même que le Service de la population. L'Office fédéral des
migrations propose également de rejeter le recours.

D.
Par ordonnance présidentielle du 18 mai 2012, l'effet suspensif a été attribué
au recours.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est
irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui
concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit
international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant
une autorisation d'établissement, car il existe en principe un droit au
maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4).
Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue
en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes
requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité
pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable
comme recours en matière de droit public, la fausse indication de la voie de
droit qu'il contient ne devant pas nuire à la recourante (ATF 134 III 379
consid. 1.2 p. 383).

2.
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par
l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement
inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3
p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1
et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de
la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux
faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la
réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte
d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte entrepris (ATF
137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).
En outre, l'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle
ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité
précédente. Il n'y a ainsi pas lieu de tenir compte des pièces attestant de la
naissance de la fille de la recourante, née le 5 avril 2012 de père inconnu,
dont le sort est au demeurant lié à celui de sa mère.

3.
3.1 L'art. 63 al. 1 LEtr énumère exhaustivement les hypothèses dans lesquelles
une autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est en particulier le
cas si l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation d'après
l'art. 62 let. a LEtr applicable par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr.
La jurisprudence considère comme essentiels, au sens de l'art. 62 let. a LEtr,
non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose
expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux
dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de
l'autorisation (cf. arrêt 2C_15/2011 du 31 mai 2011, consid. 4.2.1). Le silence
- ou l'information erronée - doit avoir été utilisé de manière intentionnelle,
à savoir dans l'optique d'obtenir une autorisation de police des étrangers
(arrêts 2C_656/2011 du 8 mai 2012, consid. 2.1; 2C_595/2011 du 24 janvier 2012,
consid. 3.3). L'étranger est tenu d'informer l'autorité compétente de manière
complète et conforme à la vérité sur tous les faits déterminants pour l'octroi
de l'autorisation; il doit en particulier indiquer si la communauté conjugale
n'est plus effectivement vécue (cf. arrêts 2A.455/2005 du 2 septembre 2005
consid. 2.1 et 2A.199/2005 du 13 avril 2005 consid. 2.1). Il importe peu que
ladite autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même, si elle avait
fait preuve de diligence (arrêts 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et
2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1).

3.2 La recourante fait valoir qu'elle n'a pas pu omettre des faits essentiels
dans la procédure d'autorisation d'établissement, puisqu'elle n'a pas sollicité
une telle autorisation.
3.2.1 Il est vrai qu'en application de l'art. 42 al. 3 LEtr, l'autorisation de
séjour de la recourante a été automatiquement transformée en autorisation
d'établissement après 5 ans de mariage, le 11 novembre 2009. Il n'en demeure
pas moins que l'intéressée a demandé, comme elle l'a fait chaque année, le
renouvellement de son permis B en relation avec son mariage. Cela ne la
dispensait donc pas de renseigner l'autorité sur ses intentions de ne pas
poursuivre son union conjugale, puisque le formulaire de demande de
prolongation de son permis B, qu'elle a rempli le 18 septembre 2009, l'invitait
expressément à se présenter personnellement au Service de la population avec
les documents idoines et à signaler par la même occasion tout changement de
données personnelles. A cet égard, il faut cependant relever que, d'une manière
générale, l'on ne saurait exiger qu'un époux ou une épouse révèle à la police
des étrangers une liaison extraconjugale qu'il cache à son conjoint. L'on ne
peut dès lors pas suivre le Tribunal cantonal lorsqu'il déclare que " si la
recourante a choisi de se taire, elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même et il
est manifeste qu'elle doit se voir opposer son silence " au Service de la
population (cf. arrêt attaqué p. 7). En d'autres termes, on ne saurait
reprocher à la recourante, sous l'angle de l'art. 62 let. a LEtr, d'avoir tu sa
relation extraconjugale. La question revient en revanche à se demander si
celle-ci ne s'est pas prévalu de son mariage pour obtenir, en vertu de l'art.
42 al. 1 et 3 LEtr, la prolongation régulière de son autorisation de séjour,
puis l'octroi d'une autorisation d'établissement, alors que celui-ci n'était
qu'une coquille vide. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les époux ont vécu
ensemble pendant les cinq années qu'a duré leur mariage, la question doit être
envisagée sous l'angle de l'abus de droit au sens de l'art. 51 al. 1 let. a
LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 115 ss). Selon la jurisprudence, l'abus de
droit doit être admis lorsqu'il est établi que les époux vivent en ménage
commun seulement pour la façade (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116; arrêts
2C_460/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.2; 2C_167/2010 du 3 août 2010,
consid. 6.3).
3.2.2 En l'espèce, il ressort des constatations cantonales que, dès ses
vacances au Kosovo avec Z.________ au mois de novembre 2006, la recourante
considérait que cette liaison, entamée en janvier 2006, avait pris un caractère
" définitif ". Cette qualification, donnée par la recourante elle-même était
confirmée par de nombreux indices. Ainsi, dès le retour de Z.________ en Suisse
en 2007, la recourante a passé toutes ses soirées avec ce dernier et elle a
tenté d'avoir un enfant avec lui; elle a même présenté celui-ci à sa mère et à
sa grand-mère. Quant à son couple légitime, la recourante a indiqué qu'elle ne
" dormait " plus avec son mari depuis sa liaison adultérine et qu'elle aurait
parlé de divorce dès son retour de vacances de novembre 2006. Au vu de ces
éléments, les juges cantonaux ont retenu que, depuis ce moment, le désir de la
recourante de construire une réelle vie commune n'existait qu'avec son amant et
que son mariage ne constituait plus qu'une façade. Sur la base de cette
appréciation des preuves, ils ont admis que la recourante avait commis un abus
de droit en se prévalant, depuis novembre 2006, d'un tel mariage pour obtenir
la prolongation de ses autorisations de séjour, puis une autorisation
d'établissement. Le fait qu'elle ait divorcé quelques mois après avoir obtenu
son permis d'établissement et que, peu de mois plus tard, Z.________ ait lui
aussi présenté une demande d'entrée pour venir se marier avec la recourante ne
fait du reste que confirmer cette appréciation.
Ces faits lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils soient manifestement
inexacts ou arbitraires, ce qu'il appartient à la recourante de démontrer (cf.
supra, consid. 2).

3.3 La recourante reproche aux autorités cantonales de s'être fondées, de
manière insoutenable et contraire à la bonne foi, sur ses déclarations lors de
son audition du 11 novembre 2011, tout en écartant la version des faits du
mari, alors que celui-ci avait clairement déclaré qu'il avait vraiment aimé sa
femme durant les quatre premières années du mariage et que c'était lui qui ne
voulait pas d'enfant. Elle estime en effet qu'elle a été induite en erreur par
la convocation de la police des étrangers qui mentionnait uniquement " l'examen
de la demande d'entrée de votre fiancé " ce qui l'aurait amenée à insister sur
sa relation avec Z.________ et à taire le fait qu'elle aurait continué à
entretenir une relation conjugale normale avec son époux au moins jusqu'au mois
d'août 2009.
3.3.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et
131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s.).
3.3.2 Les conditions de la protection de la bonne foi ne sont pas remplies en
l'espèce, dès lors que le procès-verbal d'audition de la recourante du 11
novembre 2011, contient, avant les questions posées à l'intéressée, la mention
suivante: " Je prends note que je suis entendue dans le cadre de l'examen de la
demande d'entrée de mon fiancé Z.________ ainsi que dans le cadre de l'examen
de mes conditions de séjour, et que mes déclarations pourront être exploitées
dans le cadre de cette procédure. Je suis disposée à répondre librement à vos
questions ". La recourante connaissait donc pertinemment le but de son
audition. A ce stade, il ne saurait être reproché à l'autorité cantonale de ne
pas l'avoir avertie de la portée juridique de certaines de ses déclarations,
dont elle n'a mesuré les conséquences qu'après coup. Pour le reste, il faut
constater que la recourante n'a pu fournir aucun élément propre à démontrer la
poursuite d'une véritable union conjugale au-delà du mois de novembre 2006,
c'est-à-dire la volonté réciproque de chacun des époux (" gegenseitige Ehewille
") de maintenir cette union (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 p. 347; 2C_821/2011
du 22 juin 2012, consid.2).
3.3.3 Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal a retenu sans arbitraire
qu'indépendamment des sentiments du mari, la recourante n'avait plus
d'intentions ni de projets matrimoniaux dès le mois de novembre 2006 et qu'elle
a attendu que sa situation auprès de la police des étrangers soit stabilisée
pour divorcer et initier son projet de mariage avec son fiancé. En maintenant
son union jusqu'à l'échéance du délai de cinq ans, après lequel une
autorisation d'établissement est en principe délivrée au conjoint d'un/e
ressortissant/e suisse (cf. art. 42 al. 3 LEtr), la recourante a donc bien
commis un abus de droit.

3.4 La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; arrêts 2C_117/2012 du 11 juin
2012, consid. 4.5; 2C_679/2011 du 21 février 2012, consid. 3.1; 2C_655/2011 du
7 février 2012 consid. 10.1). Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il faut
notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge
d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles,
le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (arrêt
2C_54/2012 du 23 juillet 2012, consid. 4.2).
En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu qu'âgée de 28 ans et ayant vécu la
majeure partie de son existence dans son pays d'origine, la recourante n'aura
pas de problème majeur à y retourner, à moins qu'elle ne décide de suivre son
fiancé au Kosovo comme elle l'a déclaré. La durée de son séjour de sept ans en
Suisse devait aussi être relativisée, dans la mesure où celle-ci résultait de
la dissimulation du caractère formel de son mariage. Divorcée et sans enfant,
elle ne pouvait faire valoir des liens d'une intensité particulière avec la
Suisse et n'en avait d'ailleurs pas allégué. Dans ces conditions, les premiers
juges en ont déduit que le maintien de son autorisation d'établissement
constituerait " une sorte de prime à l'abus de droit ". De son côté, la
recourante relève qu'elle a eu un comportement irréprochable et n'a jamais
donné lieu à des plaintes. Résidant depuis huit ans à Fribourg, elle y était
parfaitement intégrée et rencontrerait les pires difficultés à retourner dans
son pays d'origine, d'où elle était partie très jeune, cela d'autant plus
qu'elle était actuellement malade et devait assumer l'entretien de sa petite
fille.
Au vu des faits constatés dans l'arrêt attaqué, qui lient le Tribunal fédéral
(supra consid. 2), les premiers juges ont procédé à une pesée correcte des
intérêts en présence au regard du pouvoir d'appréciation que leur confère
l'art. 96 LEtr. La recourante ne s'est en effet pas prévalue de liens
particulièrement intenses avec la Suisse et n'a semble-t-il pas fait état de sa
grossesse devant l'autorité précédente. Elle ne démontre pas davantage quelles
difficultés elle pourrait rencontrer en cas de retour dans son pays d'origine
où elle a encore toute sa famille, pas plus qu'elle ne prétend qu'il lui serait
impossible d'aller se marier et vivre au Kosovo avec Z.________. Le fait
qu'elle ait toujours travaillé à Fribourg et s'y soit bien intégrée ne suffit
pas à contrebalancer l'abus de droit qu'elle a commis en maintenant un mariage
vide de toute substance jusqu'à l'octroi de son autorisation d'établissement.
Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé
de son pouvoir d'appréciation en confirmant la révocation de l'autorisation
d'établissement de la recourante.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
La demande d'assistance judiciaire, présentée en raison de la situation
financière actuellement difficile de la recourante à la suite de la naissance
de sa fille, doit être également rejetée, compte tenu de l'absence de chances
de succès du recours (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront ainsi
mis à la charge de la recourante en tenant compte de sa situation financière
(art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie
Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 1er octobre 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Rochat