Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.439/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_439/2012

Arrêt du 15 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Raphaël Brochellaz, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 12 avril 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant guinéen né le *** 1983, a épousé, le 13 février 2008,
A.________, ressortissante guinéenne, au bénéfice d'une autorisation de séjour,
avec laquelle il a eu un fils, né le *** 2007 et a obtenu une autorisation de
séjour valable jusqu'au 12 février 2009. Cette dernière a été renouvelée
jusqu'au 12 février 2011. Il ne vit plus avec son épouse depuis janvier 2009.

Par arrêt du 22 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours interjeté par l'intéressé contre la décision du 13 décembre 2011 du
Service de la population refusant de renouveler son permis de séjour et
prononçant son renvoi.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 22 avril 2012 par le Tribunal
cantonal du canton de Vaud en ce sens que son autorisation de séjour est
renouvelée. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet
suspensif.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière
de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit.

Le recourant invoque l'art. 50 LEtr. Il perd de vue que son ex-épouse n'était
titulaire que d'un permis de séjour et non pas d'un permis d'établissement, de
sorte qu'il ne peut rien tirer de l'art. 50 LEtr qui ne vise que les cas réglés
par les art. 42 et 43 LEtr, à l'exclusion des cas de l'art. 44 LEtr. Enfin, en
raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne lui confère pas, en
tant que tel, un droit à une autorisation de séjour.

Le recourant se prévaut en vain de l'art. 8 CEDH. En effet, pour pouvoir
invoquer cette disposition, il faut que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.). Le fils n'est
titulaire que d'une autorisation de séjour. Il n'a par conséquent pas le droit
de résider durablement en Suisse.
Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas
ouverte.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un
recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit
fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de
séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas
une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond
(ATF 133 I 185).

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée
de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures et
une audience. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Le
recours était en outre dénué de chances de succès, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée. Succombant, le recourant doit
supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas
droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey