Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.438/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_438/2012
{T 0/2}

Arrêt du 15 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Olivier Flattet, avocat,
recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 26 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 26 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours que X.________ a déposé contre la décision rendue le 26 avril 2011 par
le Service de la population du canton de Vaud refusant de renouveler son permis
de séjour pour études.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressée
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 mars 2012 et de renvoyer la
cause pour décision sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. Elle
sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Comme l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20) ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour
pour études, le recours en matière de droit public est irrecevable en
application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF.

4.
Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des
droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit
être motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (art. 117 LTF).

La recourante n'expose pas conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF
en quoi l'instance précédente aurait violé un droit constitutionnel en
confirmant le refus de renouveler son permis de séjour pour études.

5.
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours
constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable
(art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange
d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant,
la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de
la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 15 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey