Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.433/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_433/2012
{T 0/2}

Arrêt du 29 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.X.________,
représenté par Me François Gillard, avocat,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 27 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
A.X.________, ressortissant marocain né en 1973, a épousé en janvier 2005
Y.________ qui a la double nationalité suisse et marocaine. Le couple est
arrivé en Suisse le 24 avril 2005. En 2006 B.X.________ est née de cette union.

Le couple ne fait plus ménage commun depuis le 11 décembre 2009. Une procédure
de divorce est en cours. Le père s'est vu accorder un droit de visite
provisoire deux fois par mois en milieu protégé en raison des craintes
d'enlèvement d'enfant.

Le Centre social régional de Z.________ a attesté que l'intéressé a bénéficié
de l'aide sociale vaudoise pour un montant de 39'449 fr. puis d'un revenu
d'insertion d'un montant de 52'156 fr. entre le 1er août 2004 et 2010.

Par décision du 25 novembre 2010, le Service de la population du canton de Vaud
a refusé de transformer l'autorisation de séjour de l'intéressé en autorisation
d'établissement et refusé de prolonger son autorisation de séjour.

2.
Par arrêt du 27 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le
recours de A.X.________ contre la décision du 25 novembre 2010. Ce dernier ne
pouvait plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Il ne pouvait pas non plus se
prévaloir de l'art. 50 al.1 let. a LEtr, son intégration n'étant pas réussie au
vu de sa dépendance à l'assistance sociale, malgré un contrat de travail de
durée indéterminée récemment conclu. Ses relations avec sa fille ne fondaient
pas un droit tiré de l'art. 8 CEDH à rester en Suisse, du moment que les
relations affectives n'étaient pas exercées de manière libre et sans encombre
et qu'il n'avait pas versé de pensions alimentaires jusqu'en mars 2011.

3.
Par mémoire de recours, A.X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de
frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 27 mars 2012 et de lui délivrer une
autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire et requiert en
outre la suspension de la présente procédure pour tenir compte de l'évolution
des relations père-fille. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4.
Selon l'art. 83 let. c LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de
droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit (ch. 2). Comme le recourant invoque les art. 50 LEtr et 8 CEDH
qui peuvent potentiellement lui conférer un droit, son recours est recevable.

5.
5.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de
fait à la double condition que les faits aient été établis de façon
manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que
la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce
que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux
exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p.
511). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF
correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid.
4.1.2 p. 62).

5.2 En l'espèce, le recourant soutient que l'arrêt attaqué ne fait référence
qu'à l'aide sociale dont il a bénéficié pour juger de son intégration au sens
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sans mentionner d'autres éléments. Il perd de
vue que l'arrêt attaqué admet précisément qu'il parle le français, qu'il a un
contrat de travail récent, qu'il n'a jamais contrevenu à l'ordre public (arrêt
attaqué, p. 9). En réalité, le grief du recourant ne porte pas sur
l'établissement des faits, mais plutôt sur l'application du droit fédéral en
matière d'intégration. Il sera examiné ci-dessous. Ce grief est par conséquent
rejeté.

Les critiques du recourant relatives à la constatation des relations affectives
qu'il allègue entretenir avec sa fille, notamment sur la question de savoir
pourquoi il ne peut pas voir davantage sa fille, sont irrecevables en ce que ce
dernier ne démontre pas en quoi cet élément serait susceptible d'influer sur le
sort du litige, dans la mesure où il ne fait pas grief à l'instance précédente
d'avoir retenu qu'il n'avait pas payé les pensions alimentaires jusqu'en mars
2011, ce qui l'empêchait de se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

6.
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir violé le droit fédéral en
jugeant qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie.

Le grief doit être rejeté compte tenu du fait que le recourant a bénéficié
durant de nombreuses années d'aide sociale ou du revenu d'insertion pour un
montant total d'environ 90'000 fr. comme l'a constaté à bon droit et de façon
minutieuse l'arrêt attaqué, qui a au demeurant correctement exposé le droit et
la jurisprudence applicables de sorte qu'il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3
LTF).

7.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH, en ce que l'arrêt
attaqué ne tiendrait pas suffisamment compte de ses liens affectifs avec sa
fille.

Conformément à la jurisprudence, que l'arrêt attaqué expose de manière correcte
(art. 109 al. 3 LTF), le recourant aurait dû entretenir des liens
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique avec sa fille.
Le grief du recourant ne souffle mot de l'absence de soutien économique que lui
reproche l'instance précédente et qui l'a conduite à nier l'existence de liens
particulièrement forts avec sa fille. Son grief est par conséquent irrecevable
(sur les règles applicables lorsque la décision attaquée comporte une double
motivation, cf. p. ex. arrêt 5A_806/2009 du 26 avril 2010 consid. 2 et 3.3 avec
référence à l'ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours considéré comme
recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable. La
requête de suspension de la procédure est par conséquent sans objet. Le recours
était en outre dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire doit être rejetée. Succombant, le recourant doit supporter les frais
de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens
(art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la
population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey