Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.431/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C_431/2012

Arrêt du 15 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Administration fédérale des contributions,
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée.

Objet
TVA, taxation par voie d'estimation,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 avril
2012.
Considérant en fait et en droit:

1.
Dans un premier arrêt A-2184/2008 du 3 juin 2010 concernant la décision n°
121'836 de taxation d'office de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la
période allant du 1er semestre 2001 au 1er semestre 2003 réclamant le paiement
d'un montant de 14'776 fr. plus intérêt dès le 31 août 2002, le Tribunal
administratif fédéral a admis le recours de X.________, chauffeur de taxi,
destinataire de la décision, dans le sens des considérants et renvoyé la cause
à l'Administration fédérale des contributions pour nouvelle décision prenant en
considération les périodes d'incapacité de travail de l'intéressé durant la
période en cause. Le nombre de kilomètres parcourus non facturés par jour, le
nombre de kilomètres privés ainsi que le rendement kilométrique du taxi étaient
en revanche confirmés.

Par décision du 13 septembre 2011, l'Administration fédérale des contributions
a pris en compte les périodes d'incapacité de travail et a corrigé la décision
n° 121'836, réduisant le montant dû de 558 fr.

2.
Par arrêt A-5682/2011 du 3 avril 2012, le Tribunal administratif fédéral a
rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision du 13 septembre 2011
dans la mesure où il était recevable. Il a jugé que les critiques qui portaient
sur le nombre de kilomètres privés, qui avaient déjà été écartées par l'arrêt
du 3 juin 2010, étaient irrecevables et que celles - d'ordre général - qui
portaient sur la manière dont l'Administration fédérale des contributions avait
pris en compte les périodes d'incapacité de travail étaient insuffisantes pour
remettre en cause l'estimation effectuée qui s'avérait au demeurant plausible.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu
le 3 avril 2012 par le Tribunal administratif fédéral en ce sens que la dette
fiscale de 10'373 fr. 15 n'est pas due et est dès lors nulle et non avenue. Il
sollicite l'octroi de l'effet suspensif. Il se plaint de la fixation du nombre
de kilomètres privés ainsi que du non respect par l'Administration fédérale des
contributions dans la décision du 13 septembre 2011 des injonctions figurant
dans l'arrêt de renvoi du 3 juin 2010, ce que l'instance précédente n'aurait
pas examiné de manière arbitraire.

4.
4.1 En application de l'art. 86 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public est
recevable contre les décisions du Tribunal administratif fédéral. Ne peuvent
par conséquent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que les
questions à propos desquels l'instance précédente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous forme d'une décision. En ce sens, la décision
attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté devant le
Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

4.2 En l'espèce, l'instance précédente a déclaré irrecevables les critiques
relatives au nombre de kilomètres privés. Le recours en matière de droit public
ne peut donc porter que sur la question de l'irrecevabilité, à l'exclusion de
la question de fond relative au nombre de kilomètres privés, comme le fait à
tort le recourant (recours, ch. 2 p. 6). Le grief du recourant sur ce point est
par conséquent irrecevable.

De même, l'instance précédente a déclaré insuffisantes parce que trop générales
les critiques dirigées contre la manière dont l'Administration fédérale des
contributions a tenu compte des périodes d'incapacité de travail du recourant.
Il résulte ainsi de l'arrêt attaqué que le recourant ne s'est pas plaint de la
violation des injonctions contenues dans l'arrêt de renvoi du 3 juin 2010. Il
ne soutient pas non plus qu'il aurait soulevé un tel grief devant l'instance
précédente. N'ayant pas été soumis à l'instance précédente, ce grief n'a pas
fait l'objet de l'arrêt attaqué. Il ne peut pas faire l'objet du présent
recours en matière de droit public. Le grief du recourant est par conséquent
irrecevable.

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de
la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'a pas droit à
des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fédérale des
contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée, et au
Tribunal administratif fédéral, Cour I.

Lausanne, le 15 mai 2012

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey