Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.398/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_398/2012
{T 0/2}

Arrêt du 7 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi; irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours civile, du 7 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt daté du 7 mars 2012 notifié le 27 mars 2012, le Tribunal cantonal du
canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours, tardif, déposé le 1er mars
2012 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 8 février 2012 par le Juge de
Paix du district de Lausanne refusant sa demande de mise en liberté provisoire
en matière de détention en vue de renvoi.

2.
Par courrier du 27 avril 2012, X.________ s'adresse au Tribunal fédéral pour
recourir contre l'arrêt notifié le 27 mars 2012. Il expose que, le 8 février
2012, la date de son renvoi devait être fixée, ce qui n'aurait pas eu lieu. Il
demande en outre de se voir attribuer un travail rémunéré afin de subvenir aux
besoins de son enfant.

3.
D'après l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), les mémoires doivent être rédigés dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signés (al. 1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (al. 2).

Le courrier du 27 avril 2012 ne répond manifestement pas aux exigences de
motivation prévues par l'art. 42 LTF. En effet, il n'expose pas en quoi l'arrêt
rendu le 7 mars 2012 par le Tribunal cantonal violerait le droit en déclarant
irrecevable le recours pour tardiveté.

4.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la
cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale
(art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 7 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey