Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.381/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_381/2012
{T 0/2}

Arrêt du 6 mai 2012
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Sateldmann.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourant,

contre

Administration fiscale cantonale genevoise, rue du Stand 26, case postale 3937,
1211 Genève 3,
intimée.

Objet
Impôt cantonal et communal 2000,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
administrative, 2ème Section, du 6 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________ est avocat à Genève. Le 13 décembre 2001, il a reçu de
l'Administration fiscale cantonale un bordereau rectificatif d'impôt cantonal
et communal pour la période fiscale 2000, contre lequel il a déposé une
réclamation. Sa réclamation ayant été rejetée par décision du 9 janvier 2004,
X.________ a déposé un recours auprès de la Commission cantonale de recours en
matière d'impôt (ci-après: la Commission de recours).

Par décision du 8 mai 2006, la Commission de recours a partiellement admis le
recours de X.________, acceptant de rectifier une erreur de calcul dans le
bordereau du 13 décembre 2001, mais confirmant la décision sur réclamation du 9
janvier 2004.

Le 14 juin 2006, X.________ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif. Après avoir été invité par arrêt 2P.303/2006 du 18 avril 2007 du
Tribunal fédéral à procéder à une instruction complémentaire de la cause pour
violation du droit d'être entendu, le Tribunal administratif a, par arrêt du 23
septembre 2008, déclaré le recours irrecevable car tardif. Ce dernier arrêt a
été confirmé par arrêts 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 et 2F_1/2009 du 17
avril 2009 du Tribunal fédéral.

Le 5 mai 2009, l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève a notifié
à X.________ un bordereau rectificatif d'impôt cantonal et communal pour la
période fiscale 2000, contre lequel l'intéressé a déposé une nouvelle
contestation et demande en révision afin de prendre en compte une perte de
146'762 fr. Cette démarche a été rejetée par courrier de l'Administration
cantonale du 23 juin 2009.

Le 31 octobre 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de
Genève, qui a remplacé la Commission de recours depuis le 1er janvier 2011, a
déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre le courrier du 23
juin 2009 pour tardiveté et absence de motif de révision.

Par arrêt du 6 mars 2012, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le
recours interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2011 par le
Tribunal administratif de première instance.

2.
Par mémoire de recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de
frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 6 mars 2012 par la Cour de justice
du canton de Genève et de renvoyer la cause à l'Administration fiscale
cantonale pour qu'elle émette un nouveau bordereau qui tienne compte de la
perte commerciale du 146'762 fr. Il se plaint de la violation de la notion de
décision, du principe de la légalité et de celui de proportionnalité ainsi que
de formalisme excessif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

3.
3.1 Le litige porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que
l'instance précédente a confirmé la décision du Tribunal administratif de
première instance déclarant irrecevable le recours déposé par X.________ contre
le courrier du 23 juin 2009 pour tardiveté et absence de motif de révision en
application du droit de procédure cantonal.

3.2 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit
public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel.
En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise
application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel,
en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 V 143
consid. 1.2 p. 145). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer
ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF
137 V 57 consid. 1.3 p. 60). La partie recourante doit donc préciser en quoi
l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et
objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la
justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Par ailleurs, il ne suffit pas que
les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que
celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 134 I 263 consid. 3.1 p. 266;
131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence citée), ce qu'il appartient aussi
à la partie recourante de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 I
149 consid. 3.1 p. 153 et la jurisprudence citée).

Il est douteux que le présent recours soit recevable sous cet angle. Le
recourant n'invoque en effet pas l'interdiction de l'arbitraire dans
l'application de la procédure fiscale cantonale et n'en motive pas non plus
concrètement l'éventuelle violation. Quoi qu'il en soit le recours doit être
rejeté.

4.
Par décision du 8 mai 2006, la Commission de recours a partiellement admis le
recours de X.________, acceptant de rectifier une erreur de calcul dans le
bordereau du 13 décembre 2001, mais confirmant la décision sur réclamation du 9
janvier 2004.

4.1 Le recourant perd de vue que la décision du 8 mai 2006 est entrée en force
de chose jugée, dès lors que le recours du 14 juin 2006 a été déclaré
irrecevable comme l'ont confirmé en dernier lieu les arrêts 2C_822/2008 du 18
décembre 2008 et 2F_1/2009 du 17 avril 2009 du Tribunal fédéral. Par
conséquent, tous les éléments imposables ayant permis d'établir le bordereau du
13 décembre 2001 en matière d'impôt cantonal et communal de la période fiscale
2000, hormis une erreur de calcul, sont entrés en force de chose jugée. C'est
la raison pour laquelle le bordereau du 5 mai 2009, qui s'en est tenu à
l'injonction de la décision du 8 mai 2006 de rendre une nouvelle décision au
sens des considérants, ne pouvait plus faire l'objet de voies de droit
ordinaires qui auraient pour effet de remettre en cause les éléments imposables
entrés en force.

Dans ces conditions, en confirmant l'irrecevabilité du mémoire déposé par
X.________ contre le courrier du 23 juin 2009 en tant qu'il devait être
considéré comme un recours ordinaire, l'instance précédente n'est pas tombée
dans l'arbitraire et n'a pas violé le principe de la légalité ni celui de
proportionnalité.

4.2 Le recourant n'expose pas, conformément aux exigences de motivation accrue
de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait appliqué de
manière arbitraire le droit de procédure cantonal en matière de révision, la
loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes
(LHID; RS 642.14) n'étant de toute manière pas encore entrée en vigueur (art.
72 al. 1 LHID) pour la période fiscale en cause en l'espèce. Son recours est
par conséquent irrecevable sous cet angle.

Au demeurant, du moment que le recourant aurait pu faire valoir la déduction de
la perte commerciale du 146'762 fr., connue depuis le 2 juillet 2001 (arrêt
attaqué, consid. 9), par la voie du recours ordinaire, qu'il a d'ailleurs
interjeté sans formuler de grief sur ce point, et que ce recours a été déclaré
irrecevable en dernier lieu par les arrêts 2C_822/2008 du 18 décembre 2008 et
2F_1/2009 du 17 avril 2009 du Tribunal fédéral, la voie de la révision pour
faire valoir dite perte commerciale était évidemment fermée, comme l'a jugé
sans arbitraire l'instance précédente.

4.3 Le grief de formalisme excessif n'a pas de portée indépendante. Il se
confond avec les griefs qui ont été rejetés ci-dessus dans la mesure où ils
sont recevables. Il doit par conséquent aussi être rejeté.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où
il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice du canton de
Genève, Chambre administrative, 2ème Section, ainsi qu'à l'Administration
fiscale cantonale du canton de Genève.

Lausanne, le 6 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey