Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 2C.368/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_368/2012
{T 0/2}

Arrêt du 27 avril 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par le Syndicat Unia,
recourant,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de
droit public, du 22 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
X.________, ressortissant du Kosovo né en 1980, a obtenu une autorisation de
séjour en Suisse le 3 février 2009 à la suite de son mariage avec une
ressortissante suisse, le 28 août 2008. Par décision du 18 mars 2010, le
Service des migrations du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour en raison du caractère fictif du mariage.

Par arrêt du 22 mars 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté
le recours que l'intéressé avait déposé contre la confirmation le 9 février
2011 de la décision du 18 mars 2012 par le Département de l'économie du canton
de Neuchâtel. Il a constaté que les conditions pour déroger aux conditions
d'admission n'étaient pas réunies.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande
au Tribunal fédéral de lui accorder une autorisation de séjour. Il se plaint de
la violation de sa vie privée garantie par l'art. 8 CEDH et 13 Cst. Il
sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

3.
Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des
étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le
droit international ne donnent droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et contre
celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let.
c ch. 5LTF).

3.1 Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH
n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très
restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et
professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à
ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte
pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une
certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de
ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse
comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les
arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans
l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134
II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal fédéral
a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en
Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement
intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à
responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine
auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise
catholique) et que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il
partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de
son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A
l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize
ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en
déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection
de la vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).

En l'espèce, le recourant ne vit en Suisse que depuis 4 ans. Les relations
professionnelles, dans le domaine de la restauration, dont il fait état, ne
sauraient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont largement
au delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. L'autonomie
financière et le respect des obligations légales fiscales et sociales ne sont à
cet égard pas suffisantes. Dans ces conditions, le recourant ne peut se
prévaloir du respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, et 13 Cst., de
sorte que le recours en matière de droit public est irrecevable. Il l'est
également en tant qu'il concerne la dérogation aux conditions d'admission.

3.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Par conséquent, les allégations du recourant
relatives à la qualité de son mariage sont irrecevables parce qu'elles
s'appuient sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, sans que
l'art. 97 al. 1 LTF ne soit dûment invoqué.

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour
violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un
recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b
LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit
fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de
séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas
une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond
(ATF 133 I 185). Il ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de
partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour
autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF
126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et
doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y
ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est
sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure
fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service des
migrations au Département de l'économie et au Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 27 avril 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey